‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 51 sur 161 · I. Principe · texte numérisé non relu

I. Principe

281 Le code définit l’alluvion un atterrissement ou accroissement qui se forme insensiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, et il décide que l’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non (art. 556). 11 en est de même, dit l’article 557, des relais que l’eau courante forme en se retirant insensiblement de l’une de ses rives et en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de cette alluvion sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Portalis nous dira les motifs de ces dispositions. Dans l’ancien droit, il y avait lutte entre les riverains, l’Etat et les seigneurs hauts justiciers. Selon plusieurs coutumes, les riverains profitaient de l’alluvion; d’autres les attribuaient au roi quand la rivière était navigable, et aux seigneurs hauts justiciers quand la rivière n’était pas navigable. Les riverains étaient sacrifiés par la plupart des auteurs. Portalis dit que les alluvions doivent appartenir au propriétaire riverain par cette maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage.. Des propriétés riveraines sont menacées plus que toutes autres. Il existe pour ainsi dire un contrat aléatoire entre le propriétaire riverain et la nature, dont la marche peut à chaque instant ravager ou accroître ce fonds. En ce sens on dit que les rivières donnent et ôtent comme la fortune. Quant aux relais, on pourrait objecter que le droit aux terres d’alluvion devrait appartenir aux riverains dont les eaux entament les fonds. Portalis répond qu’entre riverains, l’incertitude des accidents forme la balance des pertes et des gains et maintient entre eux

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un équilibre raisonnable (i). Ce motif est contestable : la propriété ne doit pas être une affaire de hasard ; la chance pourrait tourner entièrement contre les uns, qui seraient ainsi dépouillés au profit des autres riverains. Vainement dit-on que l’accroissement étant insensible, il est par cela même imperceptible. L’alluvion est insensible en ce sens qu’on ne la voit pas se former ; mais elle est très-perceptible, sinon on ne s’en disputerait pas la possession. Le système le plus juridique, en fait d’alluvion, est celui de plusieurs de nos anciennes coutumes qui permettaient aux riverains dépouillés par l’action des eaux de réclamer leurs terrains de ceux qui profitaient de leurs dépouilles. Nous citerons la coutume de Vie en Auvergne : « Que la rivière de Cere n’ôte ni ne baille, c’est à savoir que quand elle prend d’aucunes possessions par inondations ou autrement, petit à petit, deçà ou delà l’eau, est permis à celui qui perd, suivre sa possession (2). » En droit, il est évident que la rivière ne peut ni bailler ni ôter ; le don de la fortune, dont on parle, ne peut être invoqué contre un propriétaire qui réclame ce qui lui appartient; la fortune ne joue de rôle que dans l’invention ou le droit d’occupation; elle ne devrait en jouer aucun dès que la propriété réclamée est certaine.

282. Le code décide formellement que l’alluvion profite aux riverains des cours d’eau navigables ou non, flottables ou non. N est-ce pas proscrire toute distinction entre les cours d'eau (3)? Cependant la doctrine distingue, mais elle est d’une incertitude extrême, comme il arrive toujours quand on abandonne les textes. Proudhon prétend que les termes de la loi ne s’appliquent qu’aux fleuves et aux rivières , qu'on ne peut donc les étendre aux ruisseaux (4). Nous avons déjà rencontré cette distinction que l’on veut

(1) Portalis, Exposé des motifs, n°* 21 et 22 (Locré, t. IV, p. 82) ; Merlin, Répertoire , aux mots Atterrissement, Alluvion, Lais et relais; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 75, n° 116.

(2) Voyez, dans le même sens, les coutumes de Bar et d’Hesdin, citées par Demolombe, t. X, n° 70.

(3) Chardon, De Valluvion, n° 35; Champion nière, De la propriété des gaux courantes, n° 432.

(4) Proudhon, Du domaine public, n°» 1265 et 1273 ; Demolombe, t. X, ** 17, et Aubry et Rau, t. II, p. 248 et note 4.

établir entre les rivières non navigables et les ruisseaux. Nous la repoussons parce que le code l’ignore. Dans l'espèce, elle aboutit à nier. le droit d’alluvion quand il s’agit de ce qu’on appelle ruisseaux. Cette distinction a paru à M. Demolombe très-conforme aux textes, où il n’en est rien dit, et aux principes; ce qui ne l’empêche pas de faire une nouvelle distinction entre les ruisseaux, selon que leur cours est continu ou non, et que le volume des eaux est ou n’est pas assez important pour servir de limite entre les fonds riverains. Il conclut en disant que c’est une question de fait. Le droit, une question de fait! A quoi bon alors nos codes?

283. Quand y a-t-il aîluvion? L’article 556 dit que c’est un accroissement qui se forme successivement et imperceptiblement aux fonds riverains. De là Proudhon conclut que i’alluvion doit être l’œuvre de la nature seule (i) ; il n y aurait donc pas aîluvion si les riverains pratiquaient des ouvrages dans le but de provoquer l’accroissement qui se fait sur leurs fonds ou de l’activer. Cela paraît aussi en harmonie avec l’esprit de la loi. Peut-on dire que l’alluvion est un don de la fortune qui ôte aux uns et baille aux autres, lorsqu’elle est produite par les travaux des riverains? et peut-on permettre à ceux-ci de se dépouiller les uns les autres? Cependant l’opinion contraire a prévalu et, nous croyons, avec raison. Proudhon ajoute au texte en exigeant que l’accroissement ait lieu par l’action seule de la nature ; tout ce que la loi veut, c’est que l’alluvion se forme successivement et imperceptiblement. Quant aux entreprises que les riverains feraient les uns contre les autres, il ya sans dire qu’elles sont illicites. Les riverains peuvent se défendre contre l’action des eaux, et si ces travaux défensifs favorisent la formation des terres d’alluvion, les autres riverains n’ont pas à se plaindre, car ils en peuvent faire autant (2). Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens. Il constate que, malgré les travaux

(1) Proudhon, Du domaine de propriété, n° 594.

(2) Aub*y et Rau, t. II, p. 48, notes 7 et 8 et les autorités qui y sont citées.

faits par Jes riverains, l’alluvion s’est formée insensiblement; dès lors elle doit appartenir aux riverains d’après le texte formel de la loi (1).

L application du principe n’est pas sans difficulté, lorsque les travaux qui ont procuré les alluvions ont été exécutés par l’Etat, soit dans l’intérêt de la navigation, soit dans celui de l’industrie. Nous ne croyons pas que cette circonstance seule puisse modifier le principe. La loi ne s’attache pas à la cause qui produit l’alluvion; elle ne considère que le mode de formation des atterrissements; si l’accroissement est successif et imperceptible, il y a alluvion, et l’alluvion appartient aux riverains. Vainement l’Etat dirait-il que c’est lui qui a produit l’alluvion, que, formée par le lit au moyen de travaux d’art, elle doit appartenir au propriétaire du lit, c’est-à-dire à l’Etat, puisqu’il s’agit d’une rivière navigable; cette objection tombe devant le texte, qui n’a aucun égard à l’origine de l’alluvion (2). Là n’est pas la vraie difficulté. On suppose qu a la suite des travaux, des atterrissements se sont formés d’une manière perceptible et instantanée. Faut-il les attribuer aux riverains ou à l’Etat? Il y a doute. D’une part, l’article 556 n’est plus applicable, puisque l’alluvion ne s’est pas formée successivement et imperceptiblement, ce qui semble décider la question contre les riverains. D’autre part, l’article 561 n’attribue à l’Etat que les atterrissements qui se forment dans la rivière, c’est-à-dire, comme nous le dirons plus loin, les atterrissements qui ne tiennent pas aux rives; ce qui paraît décisif contre l’Etat. Nous croyons toutefois, avec la jurisprudence, que les atterrissements instantanés appartiennent à l’Etat. Ils lui appartiennent par cela seul qu’ils ne sont pas la propriété des riverains; ceux-ci ne peuvent pas les réclamer, puisque ce n’est pas une alluvion. Dès lors, nous semble-t-il, il faut appliquer l’article 539, aux termes duquel les biens sans maître appartiennent au domaine public. La jurisprudence n’invoque pas

(1) Arrêt de rejet du 8 juillet 1829 (Dalloz, au mot Propriété, n° 570).

- (2) Voyez, en ce sens, un jugement très-bien motivé du’tribunal d’Agen, confirmé par la cour (arrêt du 11 novembre 1840, dans Dalloz, au mot Propriété, n° 497). Arrêt rejet du 6 août 1849 (Dalloz, 1849, 1, 200).

ce principe, elle se fonde sur les articles 560 et 556 (1). Il est certain que l’article 556 n’est pas applicable, ce qui suffit pour écarter les riverains ; mais reste à établir le droit de l’Etat. Est-il vrai que l’article 560 le consacre?, A notre avis, cette disposition ne concerne que des atterrissements qui, de même que les îlots, sont séparés des fonds riverains par le cours de l’eau; nous y reviendrons; il y a donc réellement silence de la loi et par conséquent il y a un terrain qui n’est attribué à personne : cela suffit pour qu’il appartienne à l’Etat.

284. Dans une affaire récente, il s’est présenté une nouvelle difficulté, sur laquelle la cour de cassation a été en désaccord avec une cour d’appel. À notre avis, la cour d’appel a bien jugé. Des travaux importants ont été exécutés pour améliorer la navigation de la Seine; ces travaux devant coûter des sommes considérables, le gouvernement déclara, avant de les entreprendre, qu’il entendait appliquer aux riverains la loi du 16 septembre 1807, qui porte, article 30 : « Lorsque, par des travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s’élever jusqu’à la moitié des avantages quelles auront acquis. » En conséquence, on procéda à une expertise avant le commencement des travaux; il devait y en avoir une seconde après leur achèvement. Mais pendant le cours des travaux, il se produisit des alluvions sur lesquelles, poussèrent des herbes abondantes, dont la vente effectuée par l’Etat rapporta une somme de 120,000 francs en huit années. Des riverains réclamèrent ces alluvions comme étant leur propriété. La cour de Rouen leur donna gain de cause, il est constaté dans l’arrêt que les atterrissements se sont opérés « peu à peu, par progrès insensibles; que la formation des alluvions est le résultat d’un fait naturel, du jeu alternatif des marées, favorisé par le fait artificiel de la construction des digues. » C’est dire qu’il

(1) Arrêt de rejet du 8 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 114).

y avait alluvion et d’après le texte de l’article 556 et d’après la doctrine consacrée par la jurisprudence. Cependant l’arrêt a été cassé. La cour de cassation se fonde uniquement sur la loi de 1807 ; elle décide qu’en présence des décrets du gouvernement, il fallait attendre la fin des travaux, qu a ce moment l’Etat aurait réparti entre les riverains les avantages qui en résultent, en réduisant l’indemnité qu’ils devaient supporter (i). Ici il y a erreur,- nous semble-t-il. Le gouvernement peut mettre à charge des riyerains une partie des dépenses qui sont occasionnées par les travaux qu’il exécute ; mais si ces travaux forment des alluvions dans le sens de l’article 556, il ne peut pas s’en emparer, ne fût-ce' que provisoirement, pour récolter les fruits, car ces alluvions appartiennent aux riverains en vertu de la loi ; et de quel droit le gouvernement prendrait-il possession de terres qui sont propriété privée? de quel droit vendrait-il des herbes qui, à titre de fruits, appartiennent au propriétaire du fonds? La loi de 1807 ne donne certes pas ce droit à l’Etat. Vainement dit-on que le gouvernement avait procédé à la délimitation des fonds riverains, de commun accord avec les’ propriétaires; cette délimitation avait pour objet d’évaluer la plus-value qui résulterait des travaux, elle ne donnait pas un droit à l’Etat sur les alluvions qui allaient se former.

285. Le mot atterrissements , qui se trouve dans les articles 556 et 560, donne lieu à une question sur laquelle la doctrine est en désaccord avec la jurisprudence de la cour de cassation. Dans l’article 556, il n’y a aucun doute sur le sens de cette expression ; les atterrissements sont les accroissements qui constituent l’ail uvion, et pour qu’il y ait alluvion, il faut que l’accroissement soit successif et imperceptible. Cela ne suffit pas.L’alluvion appartient aux riverains par droit d’accession ; ce qui suppose que la terre d’alluvion et le fonds riverain ne font qu’un seul terrain, c’est-à-dire que l’atterrissement doit être adhérent à la rive pour que les propriétaires riverains puissent la réclamer à titre d’alluvion. Ce principe, qui résulte de la

(1) Arrêt dô cassation du 7 avril 1868 (Dalloz, 1868, 1, 195).

nature même de l’ alluvion, est admis par la doctrine et par la jurisprudence. L’on s’est demandé si le riverain pouvait profiter de l’alluvion lorsque sa propriété était close d’un mur du côté de la rivière. L’affirmative a été con testée. Si le texte de l’article 556 est applicable, l’esprit ne l’est pas, dit-on; l’alluvion est un dédommagement pour les dangers que court le riverain; or, dans l’espèce, il est certain qu’il n’a éprouvé aucune perte. C’était mal raisonner. L’esprit de la loi n’exige pas que le riverain ait déjà subi une perte, mais qu’il puisse en subir ; or, la clôture n’empêche certes pas les eaux d’entamer son terrain. La cour de Nancy a admis l’alluvion (1).

Par application de ce principe, il faut décider qu'il ny a pas alluvion lorsque l’atterrissement est séparé de la rive par la rivière. En théorie, cela ne fait aucun doute; mais en fait, il peut être douteux si le courant d’eau qui se trouve entre l’atterrissement et la rivière est une partie de la rivière, ou si ce sont des eaux qui couvrent seulement la partie supérieure de l’atterrissement, tandis que la partie inférieure fait corps avec la rive. Dans le dernier cas, il y aura alluvion; dans l’autre cas, il n’y en aura pas. Les juges décideront d’après l’inspection des lieux. Il a été jugé que si, en certains temps, il existe un filet d’eau ou rigole de quelques pouces de profondeur, cela n’empêche pas la contiguïté, si l’état des lieux prouve qu’il y a ordinairement contact entre les atterrissements et le fonds riverain (2). Par contre, il a été jugé que l’on ne peut considérer comme alluvion un atterrissement qui n’a pas d’adhérence au fonds de celui qui le réclame ; dans l’espèce, ce fait n’était pas douteux, puisque le cours d’eau qui séparait l’atterrissement du fonds riverain avait soixante-deux mètres de largeur et recevait les bateaux, même dans les eaux moyennes (3).

Il se peut même qu’il n’y ait pas d’alluvion, malgré

(1) Nancy, 31 mai 1842 (Dalloz, au mot Propriété , n° 475).

(2) Besançon, 3 août 1836 (Dalloz, au mot Propriété , n° 473, 2°). Comparez arrêt de rejet du 1er mars 1832 (Dalloz, ibid,, ny 473, 1°).

(3) Arrêt de rejet du 2 mai 1826 (Dalloz, au mot Propriété , n° 484). Aubry et Rau, t. II, p. 250, n0' 13 et 14 et les auteurs qui y sont cités.

m DROITS RÉELS.

l’adhérence de l’atterrissement à la rive, c’est quand l’atterrissement fait partie du lit de la rivière. Ce principe est également consacré par la doctrine et la jurisprudence. Le lit des rivières navigables appartient à l’Etat; il en doit être de même des atterrissements qui se forment dans le lit, car ces atterrissements fout partie du lit. A quel titre les riverains les réclameraient-ils ? A titre d’alluvion? L’atterrissement est seulement en voie de formation. Il formera une alluvion s’il se détache de la rivière pour s’attacher au fonds, tandis qu’il ne formera pas une alluvion s’il est séparé des fonds riverains par une partie de la rivière. Les riverains ne peuvent réclamer les atterrissements que lorsqu’ils sont formés, et non tant qu’ils sont en état de formation. Il faut dire plus : tant que les atterrissements font partie du lit de ia rivière, ils ne peuvent pas devenir propriété des riverains, car, à titre d’accessoire, du lit, ils font partie du domaine public de l’Etat, c’est-à-dire de cette partie du domaine qui n’est pas dans le commerce. Ici surgit une nouvelle difficulté : Jusqu’où s’étend le lit de la rivière? Est-ce la ligne baignée par les plus hautes eaux ou la ligne baignée par les eaux moyennes? Les jurisconsultes romains s etaientdéjà prononcés pourles plus hautes eaux. On suit le même principe pour les rivages de la mer; cela est très-juridique. Les eaux moyennes sont une fiction, et une fiction n’existe qu’en vertu de la loi. De là suit qu’il faut se décider entre les eaux basses et les hautes eaux : c’est ce dernier système qui doit prévaloir dans l’intérêt de la navigation. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens. La conséquence est évidente. Tant que les atterrissements font partie du lit du fleuve, ils ne sont pas susceptibles d’appropriation privée; ils ne peuvent donc pas appartenir aux riverains (1). A qui appartiennent-ils? A l’Etat, propriétaire du lit. C’est ce que va nous dire l'article 560.

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 250 et note 14, et le» autorités qui y sont citées. Il faut ajouter un arrêt de Paris du 7 avril 1868 (Dalloz, 1868, 2, .115). Sur lé lit des rivières, voyez plus haut, n° II. La question est longuement développée dans un arrêt de Toulouse du 22 juin 1860 (Dalloz, 1860, 2, 128). Comparez un arrêt de rejet du 8 décembre 1863 (Dalloz , 1864 , 1 ,

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