‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 52 sur 161 · IM · texte numérisé non relu

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280. Aux termes de l’article 560, les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des rivières navigables ou flottables appartiennent à l’Etat. Il y a donc deux espèces d’atterrissements. Les uns,' ceux de l’article 556, appartiennent aux riverains; les autres, ceux de l’article 560, appartiennent à l’Etat. Comment les distinguer? La doctrine est unanime sur ce point : les atterrissements de l’article 556 sont ceux qui constituent une alluvion, ce qui implique qu’ils se forment successivement et imperceptiblement, et qu’ils sont adhérents aux fonds riverains. Donc dans l’article 560, il ne peut pas être question de terres d’alluvion. Le texte même de cet article nous dit qu’il s’agit d’atterrissements qui se forment dans le lit des rivières, donc de dépendances du lit, et non de dépendances de la rive. Quel est le signe auquel on reconnaîtra ces dépendances diverses? Le texte de la loi le dit encore; il met sur la même ligne les atterrissements, les îles et les îlots ; les atterrissements de même que lés îles et les îlots sont donc séparés des fonds riverains par un bras de la rivière; ce sont, en définitive, des amas de terre trop peu considérables pour qu’on leur donne le nom d’îlots, mais qui leur ressemblent néanmoins en ce sens qu’ils sont aussi entourés d’eau de toute part; étant un accessoire du lit, ils appartiennent à l’Etat, propriétaire du lit (i).

La cour de cassation a donné une autre interprétation du mot atterrissement dans l’article 560; elle a décidé que l’atterrissement, dans cette disposition, se distingue nécessairement des îles et des îlots, et ne peut raisonnablement s’entendre que de l’atterrissement adhérent à la rive, qui se produit en dehors des conditions exigées par la loi pour constituer et caractériser l’alluvion (2). Nous verrons à l’instant quels sont ces atterrissements qui ne forment pas une alluvion, et auxquels la cour veut appliquer l’article 560. Pour qu’on puisse l'appliquer, il faut avant tout

(1) Demante, t. II, p. 475, n° 393 bis I. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 74, n° 115. Demolombe, t. X, n0 7. Arrêt de Bourges du 27 mai 1839 (Dalloz, au mot Propriété, n° 541).

(2) Arrêt de rejet du 8 décembre I8$3 (Dalloz, 1864, 1, 114).

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que le texte de la loi ne résiste pas à cette interprétation. Or, nous venons de le constater, la loi suppose un atterrissement qui se forme dans le lit , ce qui exclut l’atterrissement qui serait adhérent à la rive. Là où la cour voit une différence, le sens naturel marque l’identité : le code met sur la même ligne les îlots et les atterrissements; n’est-ce pas dire que ce sont des amas de terre de même nature? L’esprit de la loi conduit à la même interprétation. Pourquoi l’article 560 attrihue-t-il les lies et les îlots à l’Etat? Parce qu’ils font partie du lit. Si les atterrissements dont parle l’article 560 sont attribués à l’Etat, ce doit être par la même raison; ils sont donc un accessoire du lit; dès lors il ne peut pas être question d’atterrissements adhérents à la rive, car cepx-ci sont une dépendance et un accessoire non du lit, mais de la rive. Reste à savoir à qui appartiennent ces atterrissements quand ils ne nré- &entent pas les caractères do l’aiîu vion.

*87. L’atterrissement est adhérent à la rive, mais il s est formé brusquement; ce qui peut se faire quand la rivière dépose tout d’un coup une masse de sable et de limon contre la rive, et ce qui se fait plus souvent par la retraite subite du cours de la rivière qui se jette d’une rive sur l’autre, ou qui restreint son cours et forme ainsi subitement un relais. Il est certain que, dans l’un et l’autre 'cas, on n’est plus dans les termes des articles 556 et 557, puisque l’article 556 exige que l’atterrissement soit successif et imperceptible, et l’article 557 veut que l’eau se retire insensiblement de l’une de ses rives sur l’autre pour qu’il y ait relais. Sur ce point tout le monde est d’accord : il n’y a pas, dans l’espèce, d’alluvion ni de relais. Mais à qui appartiendra cet atterrissement? Ici les opinions se divisent. La jurisprudence les attribue à l’Etat en vertu de l’article 560 (i). Quant aux auteurs, les uns se prononcent en faveur de l’Etat, les autres en faveur des riverains. Nous venons de dire qu’à notre avis, l’article 560 n’est pas applicable, et nous avons émis l’opinion que l’Etat peut néanmoins s’emparer de ces atterrissements, en vertu des arti-

(1) Arrêt de Paris du décembre 1855 (Dalloz, 1855, 5, 365) et arrêt de rejet du 8 décembre 18Ô3 (Dalloz, 1864, 1, 114).

clés 539 et 713 qui attribuent au domaine public les biens sans maître. Pour que ces atterrissements soient des biens sans maître, il faut que les riverains n’y aient aucun droit. Nous devons donc voir quels sont les motifs que l’on allègue pour leur en attribuer la propriété.

M. Demolombe avoue que nous sommes hors du texte des articles 556 et 557. C’est dire qu’il n’y a pas d’alluvion lorsque l’atterrissement se forme d’une manière subite. S’il n’y a pas d’alluvion, à quel titre ces atlerrissements appartiendraient ils aux riverains? Ce sont des terres de nouvelle formation, sur lesquelles le droit de propriété prend naissance quand elles sont formées. Personne n’y a un droit au moment où elles se forment. Pour les réclamer, il faut avoir un titre ; ce titre ne peut être qu’un texte de loi. Où est le texte qui déclare les riverains propriétaires? Ce n’est pus l’article 556, ni l’article 557, on l’avoue. Lst-ee en vertu du droit d’accession? Le droit d’accession n’existe que dans les cas prévus par la loi, ce qui nous ramène encore une fois au texte. On cite l’article 559 sur l’avulsion, mais précisément, en ce cas, il n’y a pas lieu au droit d’accession, puisque le propriétaire des tems enlevées par la force des eaux peut réclamer sa propriété, dit la loi ; donc il reste propriétaire, seulement il doit exercer son action dans l’année. Cela exclut le droit d’accession (î).

A quelle conclusion arrivons-nous? M. Demolombe repousse l’Etat en vertu de l’articie 560, et il a raison. La jurisprudence repousse les riverains en vertu des articles 556 et 557, et elle a également raison. En définitive, il n’y a pas de texte qui attribue les atterrissements dont il s’agit soit aux riverains, soit à l’Etat, ce qui conduit forcément à la conclusion que c’est un bien sans maître. Or, les biens sans maître appartiennent à l’Etat. Nous ne donnons pas cette solution comme étant la plus rationnelle ; mais c’est celle qui découle logiquement des textes et des principes (2).

(1) Demolombe, t. X, p. 50, noï 60 et 62.

,(2) Voyez, sur les opinion a diverses des auteurs, Dalloz, au mot Propriété* u» 512.

Yï.

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288. Il reste une hypothèse, la plus facile et la moins douteuse. L’atterrissement s’est formé insensiblement sous les eaux, puis il apparaît subitement sur la surface des eaux après une inondation. Est-ce une alluvion, ou est-ce un de ces atterrissements subits que la jurisprudence attribue à l’Etat ? La cour de Nîmes a jugé que ce n’est pas une alluvion, parce que l’atterrissement paraît subitement audessus des eaux. C’est confondre la formation de l’atterrissement avec son apparition. Il était formé quand il a paru sur la surface, et il s’était formé, on le suppose, successivement et imperceptiblement. Donc c’est une alluvion. Comme le dit très-bien la cour de cassation, la retraite des eaux, après l’inondation, ne fait que révéler à tous les yeux et mettre à découvert fallu vion qui s’était formée avec tous les caractères voulus par la loi, ainsi que l’arrêt de la cour de Nîmes le constatait. Dès lors il devait être cassé (1).

289. Aux termes de l’article 558, falluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs. La loi explique en quel sens : « Le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. » Que dans ce dernier cas il n’y ait pas lieu à alluvion, cela est évident, car il s’agit d’une inondation, laquelle, passagère de sa nature, et étant un cas fortuit, ne change rien aux droits des propriétaires intéressés, comme nous le dirons plus loin. Quant à la diminution des eaux, elle ne donne jamais lieu à un relais, car l’eau ne se porte pas d’une rive à l’autre, vu que ce n’est pas une eau courante. Dès lors toutes les conditions de l’alluvion font défaut. Il s’agit d’une propriété limitée qui, comme toutes les propriétés, conserve toujours ses anciennes bornes (2).

Que faut- il entendre dans l’article 558 par cette expres-

(1) Arrêt de cassation du 25 juin 1827 (Dalloz, au mot Propriété ,n° 469). La doctrine est d’accord (Aubry et Rau, t, II, p. 249 et note 11).

(2) Faure, Rapport au Tribunat, n° 18 (Locré, t. IV, p. 90).

sion : « quand l’eau est à la hauteur de la décharge de l’étang? » La cour de cassation a décidé qu’il faut entendre par là, non le seuil du déversoir de l’étang, mais le point extrême d’élévation de ses eaux au moment des crues ordinaires de la saison d’hiver (1). Nous reviendrons, au titre des Servitudes , sur cette question, ainsi que sur les autres difficultés auxquelles l’article 558 donne lieu (2).

200. La loi ne parle pas des canaux ni des rivières canalisées. Faut-il leur appliquer le principe des articles 556 et 557, ou faut-il appliquer par analogie ce que l’article 558 dit des lacs et étangs? C’est ce dernier principe qui doit recevoir son application aux canaux. Faits de main d’homme, de même que les étangs, les canaux sont des propriétés limitées. Les francs-bords sont une dépendance du canal, à ce point que la jurisprudence admet qu’à titre d'accessoire ils sont présumés appartenir au propriétaire du canal; donc, si des atterrissements se forment le long des francs-bords, ils doivent lui appartenir également. Quant aux rivières canalisées, il faut distinguer ; tant quelles conservent leur cours naturel, ce sont des rivières ordinaires, et par conséquent elles restent dans le droit commun quant aux alluvions : là où des travaux d’art leur ont donné un cours artificiel, ce sont de vrais canaux, et partant 011 doit leur appliquer ce que nous venons de dire des canaux. La doctrine est unanime sur ces points (3).

291. Aux termes de l’article 557, le droit d’alluvion n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer. Cela veut dire que ces relais n’appartiennent pas aux propriétaires riverains, ils appartiennent à l’Etat. Ceci n’est pas une exception, c’est au contraire une application des principes qui régissent l’alluvion. Qui profite des relais? Le propriétaire de la rive découverte, dit l’article 557. Et qui est propriétaire des rivages de la mer? L’Etat ; c’est donc à lui que les relais doivent appartenir. L’application du principe donne

(1) Arrêt de rejet du 13 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 270).

(2) Voyez le tome VII de mes Principes , nDS 242 et suiv.

(3) Aubry et RaU, t. II, p. 248 et note 3. Demolombe, t. X- p. 39, n°* 44 et 45.

lieu à de grandes difficultés, lorsque des fleuves, à leur embouchure, reçoivent les eaux de la mer et semblent se confondre avec elle. Faut-il, dans ce cas, appliquer les principes qui régissent les fleuves ou ceux que la loi établit pour les rivages de la mer ? La solution dépend de la question desavoir jusqu’où s’étend le rivage la mer. Nous l’avons examinée plus haut (n° 6). Ce qui est certain, c’est que les atterrissements qui se forment sur les rives d’un fleuve, par l’effet du flux de la mer, appartiennent aux riverains (i). Reste seulement à fixer la limite où le fleuve devient mer. Nous renvoyons à. ce que nous avons dit des schoores et des polders (n° 46). Les principes que le code civil établit sur l’alluvion ne s’appliquent pas aux terres d’alluwon appelées schoores : ces terres, assimilées, par le décret du 11 janvier 1811, aux lais et relais de la mer, sont une dépendance du domaine de l’Etat, et n’entrent dans le domaine des particuliers que par voie de concession (2).

La loi du 16 septembre 1807 permet au gouvernement de concéder les relais cle la mer. Naît alors la question de savoir à qui appartiennent les relais nouveaux qui se forment le long des terrains concédés. Il nous semble que ces alluvions doivent profiter au concessionnaire. N’est-il pas propriétaire des terrains concédés? Pourquoi donc n’aurait-il pas droit aux relais? L’opinion contraire est cependant généralement suivie(s). Elle se base sur les termes absolus de l’article 557, qui semblent exclure toute alluvion au profit des riverains de la mer. Nous ne comprenons pas que ce texte ait arrêté les interprètes. Il suppose évidemment que l’Etat est resté propriétaire des rivages de la mer. Comme nous venons de le dire, c’est l’application du droit commun en vertu duquel l’alluvion profite au riverain. Or, dans l’espèce, ce n’est plus l’Etat qui est riverain. Donc le même principe qui a fait attribuer les relais do la mer à l’Etat doit les faire attribuer aur concessionnaires des relais. A quel titre l’Etat réclame-

(1) Arrêt de rejet du 22 juillet 1841 (Dalloz, au mot Propriété , n° 106).

(2) Bruxelles, 12 août 1856 ( Pasicrisie , 1857, 1, 25).

(3) üemolombe, t, X, p, 21, n° 22 et les auteurs qu’il cite.

rait-il des relais, alors qu’il a cessé d’être riverain là où de nouveaux relais se forment?

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