II. A qui profite l’alluvionf
292. L’article 556 dit que l’alluvion profite au propriétaire riverain, c’est-à-dire, comme l’a décidé la cour de cassation, au riverain qui joint immédiatement le fleuve. Ce principe découle de la nature même de ialluvion. En cas de relais, la chose est évidente, puisque c’est la propriété riveraine qui s’étend à mesure que les eaux se retirent d’une rive pour se porter sur l’autre. Elle est tout aussi évidente en cas d’alluvion, puisque la terre d’aliuvion s’est formée successivement et imperceptiblement en accroissant le fonds riverain, ce qui implique urie adhérence immédiate, une jonction sans intermédiaire (1). On conçoit que les terres d’alluvion se formant insensiblement appartiennent par droit d’accession aux propriétaires riverains; mais quoique successifs et imperceptibles, ces accroissements sont parfois très-considérables. Les terrains de nouvelle formation se forment aux dépens d’autres riverains; ne seraitùl pas juste que ceux-ci fussent indemnisés de cette lente expropriation que produit l’action des eaux? La loi ne leur accorde aucune indemnité, parce qu'il est impossible de déterminer quels sont les riverains qui ont gagné ce que d’autres perdent. Quand une rivière se porte d’une rive sur l'autre, on sait bien qui est le propriétaire gagnant, mais on ignore où se portent les parcelles de terre que les eaux enlèvent au propriétaire de la rive; et en cas d’alluvion proprement dite, on ne sait pas davantage de quels fonds proviennent les accroissements insensibles qui enrichissent les uns aux dépens des autres. Il est donc impossible d’appliquer la maxime d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui.
L’article 557 impose cependant une obligation aux riverains qui profitent de l’ailuvion, celle de laisser le
(1) Arrêt de cassation du 16 février 1836 (Dalloz, au mot Propriété, n°486). Arrêt de rejet du 17 juillet 1844 (Dalloz, ibid., n° 472),
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marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. On sait que le marchepied ou chemin de halage est une servitude légale établie dans l’intérêt de la navigation (art. 650). Nous y reviendrons au titre des Servitudes. Le riverain reste donc propriétaire du terrain sur lequel cette servitude s’exerce ; quoique destiné à un usage public, le chemin de halage ne devient pas un chemin public. Il résulte de là une conséquence importante en cas d’alluvion; c’est que l’alluvion profite à celui à qui appartient le terrain grevé de servitude ; il continue à supporter cette charge, mais elle se déplace; elle s'exercera sur la terre d’alluvlon, et par cela même elle cessera de grever l’ancien terrain, lequel sera affranchi de la servitude de marchepied, par suite, le riverain en reprend la pleine et entière propriété (1).
Il se peut que, par exception, le terrain qui sert de chemin de halage appartienne à l’Etat ou à une commune ; on applique alors le principe que c’est au riverain qu’appartient l’alluvion, quel qu’il soit. L’application du principe fut d’abord contestée en ce qui concerne les chemins vici naux et les chemins publics; on prétendait, en se fondant sur l’ancien droit, que l’ail uvion devait appartenir aux propriétaires des terrains situés au delà de la route. La jurisprudence a repoussé ces prétentions; elle a écarté l’ancien droit, qui est abrogé par la législation nouvelle. Quant au droit nouveau, il ne laisse aucun doute. Le code attribue l’alluvion au propriétaire riverain, sans distinction entre les particuliers et les communes ou l’Etat ; or, les communes sont généralement propriétaires des terrains qui servent de chemins vicinaux (*), de même que l’Etat est propriétaire des chemins publics. Cela décide la question (3). Par application du même principe, il a été jugé que si une alluvion se forme le long d’une digue construite par une association de propriétaires, elle appartient non
(1) Montpellier, 5 juillet 1833 (Dalloz, au mot Propriété , n° 490).
(£) Nous reviendrons sur la propriété des chemins vicinaux, au titre des Servitudes.
(3) Arrêts de cassation du 12 décembre 1832 (Dalloz, au mot Propriété, »° 488, 2°) et du 16 février 1836 (Dalloz, ibict., n° 486).
aux propriétaires de la rive, mais à l’association propriétaire de la digue : c’est en réalité elle qui est propriétaire riverain (i).
293. La charge imposée par l’article 557 aux riverains qui profitent de î’alluvîon, implique que l’intérêt de la navigation domine l’intérêt et le droit même des riverains ; ils ne peuvent réclamer aucune indemnité du chef de la servitude de marchepied que la loi établit sur les terres dalluvion comme sur tout fonds riverain. On demande si les riverains n’auraient pas droit à une indemnité au cas où l'Etat supprimerait les alluvions en opé^mt le curage des rivières. 11 nous semble qu’il faut distinguer s’il s’agit d’une alluvion naissante ou d’une alluvion déjà formée. Tant que l’alluvion est à l’état de formation, elle est une dépendance du lit, donc propriété de l’Etat, et partant l’Etat en peut disposer, la faire disparaître dans l’intérêt général, soit pour faciliter la navigation, soit pour prévenir les inondations; les riverains ne peuvent pas se plaindre, car ils n’ont encore aucun droit. Mais si l’alluvion était déjà formée, les riverains pourraient réclamer une indemnité ; pour mieux dire, l’Etat n’aurait pas le droit de la supprimer, car ce serait s’emparer d’une propriété privée sans les garanties de l’expropriation. Il a été jugé en France, par le conseil d’Etat, que l’autorité administrative, bien que compétente pour ordonner le curage d’une rivière, ne peut cependant l’élargir en anticipant sur les propriétés riveraines (2). Mais le conseil d’Etat a décidé aussi que les riverains ne peuvent pas consolider les ensablements qui sont en train de se former, par des plantations, lorsque ces plantations portent atteinte au service de la navigation (3).
294. Comment les riverains acquièrent-ils les terres d’alluvion? Doivent-ils prendre possession des terrains pour en devenir propriétaires? La négative est évidente.
(1) Arrêt de rejet du 10 août. 1825 (Dalloz, au mot Propriété, n° 504}
(2) Ordonnance du conseil d’Etat du 24 décembre 1818 (Dalloz au mol
Eau, n° 561, 7°). ’
(3) Ordonnance du conseil d’Etat du 1er août 1834 (Dalloz, au mot Propriété, n° 560). Comparez Chardon, De l’alluvion, n° 108.
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Quel est le titre d’acquisition des propriétaires riverains? C’est la loi ou, si l’on veut, la nature, mais l’oeuvre de la nature doit être consacrée par la loi. Toujours est-il que le code déclare les riverains propriétaires de l’allu vion, sans les soumettre à aucune formalité, sans exiger aucun acte de possession. Cela est décisif (i). A partir de quel moment les riverains deviennent-ils propriétaires? En théorie, on peut dire du moment où l’alluvion existe. Mais quand existe-t-elle? Ceci est une question de fait. Les relais ne sont une alluvion que lorsque l’eau courante s’est retirée; tant quelle recouvre encore la rive, il n’y a point de relais ; la terre que les eaux couvrent et découvrent fait partie du lit et appartient par conséquent au domaine public. Quant à l’alluvion, tant quelle est à l’état de formation, elle fait également partie du lit, donc du domaine de l’Etat. Quand est-elle assez formée pour constituer une propriété séparée? Les juges décideront d’après les circonstances de la cause.
Reste une difficulté qui fait le désespoir des interprètes. Des alluvions se forment le long de plusieurs propriétés; comment les riverains les partageront-ils ? Sur le principe on est d’accord, les jurisconsultes romains l’ont posé : c’est la largeur du front à rivière que présentent les divers fonds qui détermine leur droit, quelle que soit leur profondeur. Ce principe résulte de la nature même de i’alluvion. C’est une accession, donc le terrain auquel elle accède en doit profiler ; ce qui se décide parla largeur du front à rivière. Mais l’application du principe soulève des difficultés qui paraissent inextricables, puisqu'il n’y a pas deux interprètes qui soient d’accord. La question est du ressort de la géométrie plutôt que du droit. Comme nous n’avons aucune compétence dans ce domaine, nous nous bornerons à exposer le système consacré par un arrêt de la cour d’Agen et formulé avec une grande netteté par MM. Aubry et Rau (2). Nous l’avons soumis à l’examen
(1) Demolombe, t. X, p. 62, nos 73 et 74.
(2) Agen, 25 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 2, 229). Aubry et Rau, t. II, p. 251 et note 20. Dalloz, au mot Propriété , n° 593.
de notre collègue, M. Andries, inspecteur de l’école du génie civil; nous le donnons avec ses corrections et avec le dessin qu’il a bien voulu tracer pour rendre la solution plus claire (1).
Quand l’eau coule en ligne droite le long des propriétés riveraines accrues par l’alluvion, il n’y a aucune difficulté; on abaisse, des points extrêmes des divers héritages, des lignes perpendiculaires sur l’axe du fleuve, et l’on attribue à chaque riverain la portion de l’alluvion qui est comprise entre ces perpendiculaires. C’est l’application littérale de la règle tracée par les Institutes de Justinien (2).
Lorsque le cours d’eau forme des sinuosités dans l’étendue de l’alluvion, l’application de la règle est encore possible; malgré les sinuosités, la direction générale du fleuve reste la même. Dans ce cas, on procède par analogie de ce que nous venons de dire ; 011 trace une ligne droite fictive qui représente la direction de la rivière, et c’est sur
(1) Les ligues pointillées du croquis ci-dessous indiquent les bissectrices proposées.
Ligr.e de rive.
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cette ligne que Ton abaisse les perpendiculaires qui doivent être tirées des fonds riverains.
Ce procédé n’est plus applicable lorsque le cours d eau forme des angles saillants ou rentrants, ou des coudes qui en changent entièrement la direction; il n’est pas possible, dans ce cas, de tracer une ligne droite unique qui repré* sente l’axe du cours d’eau ; il faudra tracer des lignes brisées à chaque angle ou des lignes courbes, et c’est sur ces lignes que l’on abaissera les perpendiculaires qui détermineront la part de chacun des riverains. Mais comme la ligne fictive, prise alors pour axe du cours d’eau, peut être telle qu’il devienne possible d’abaisser d’un même point extrême d’un héritage plus d’une perpendiculaire, une nouvelle difficulté surgit : l’on pourrait en ce cas, pensonsnous, prendre pour ligne de délimitation la bissextrice de l’angle formé par les perpendiculaires.