III. Caractère de Vallumon
295. Les lois romaines posent en principe que la terre d’alluvion. a la même nature que le fonds auquel elle accède (1). Ce principe découle de la notion même de l’alluvion; elle appartient au riverain en vertu du droit d’accession, elle forme donc un accessoire d’une chose principale; dès lors il faut appliquer le vieil adage, que l’accessoire suit le principal. Du Moulin exprime cette idée avec son énergie habituelle : « L’accroissement produit par l’alluvion n’est pas un terrain nouveau, c’est une partie de l’ancien. Il est possédé au même titre, la cause du droit de propriété est identique, le fonds nouveau et l’ancien se confondent et ont la même qualité (2). »
Le code civil applique ce principe à l’usufruit. Aux termes de l’article 596, l’usufriiitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit. Cette application soulève quelques difficultés dont nous ajour-
(1) L. 11, § 7, D., de publiciana in rem actione (VI, 2) : « Quodper allutionem fundo accessit, similis sit ei eut accessit. »
(2) Du Moulin, Coutume de Paris, tit. I, glos. 5, n° 115.
de la. Propriété.
Dons l’examen au titre de Y Usufruit. Au titre du Louage , nous examinerons la question de savoir si le fermier jouit de fallu vi on. Que faut-il décider de la vente d’un fonds riverain? comprend-elle l’alluvion? Il faut distinguer si l’alluvion est déjà formée ou non lors de la vente. Si elle existera décision de la question dépend de l’intention des parties contractantes. Il y a des alluvions plus considérables que le fonds principal; de sorte que le vendeur peut très-bien avoir voulu se réserver les terres d’alluvion pour profiter des accroissements futurs. Les juges décideront d’après les circonstances de chaque cause (1). Quant aux alluvions futures, elles appartiennent de droit à l’acheteur, puisqu’il est propriétaire riverain au moment. où elles se forment, tandis que l’ancien maître, ayant cessé detre riverain, n’a plus aucun droit à l’alluvion. Il y a un arrêt en ce sens ; on y voit que l’intérêt soulevait mille et une objections contre l’application d’un principe qui est d’une clarté évidente. La doctrine n’a pas à se préoccuper de ces raisons apparent s que l'on appelle vulgairement des chicanes (2).
Le principe formulé par Du Moulin s’applique sans difficulté aux conventions matrimoniales. Si le fonds principal est un conquêt, l’alluvion entrera en communauté, tandis qu’elle restera propre à l’époux si le fonds riverain est un propre. L’alluvion sera dotale ou paraphernale, si le fonds auquel elle accède est dotal ou paraphernal. En matière de privilèges et d'hypothèques, il n’y a pas de doute non plus; la garantie du créancier s’étend aux améliorations qui dérivent du fait de l’homme (art. 2133), à plus forte raison aux accessoires naturels qui se confondent avec le fonds hypothéqué ou grevé de privilège.
Il y a une autre application du principe, qui n’est pas douteuse et qui le fait bien ressortir. Le propriétaire du fonds riverain la acquis par prescription; l’alluvion s’est formée pendant les dernières années de sa possession. On demande si la prescription s’étend aux terres d’alluvion.
(1) Paris, 2 juillet 1831 (Dalloz au mot Propriété, n° 566).
(2) Rouen, 30 janvier 1839 (Dalloz, au mot Propriété, n° 588).
DROITS RÉELS
L’affirmative n’est pas douteuse, car Falîuvion et le fonds riverain ne forment pas deux fonds séparés, ils n’en forment qu’un seul ; c’est le fonds unique dont le riverain a acquis la propriété par prescription. Il est très-vrai qu’il n’a pas possédé la terre d’alluvion pendant tout le cours de la prescription; il l’a si peu possédée, qu’elle n’existait pas même. Mais telle est la puissance de l’accession, que l’accessoire suit nécessairement la condition du principal; juridiquement parlant, on ne concevrait pas que le principal fût prescrit et que l’accessoire ne le fût point (1).
N° 2. DE L'AVULSION.
296. On appelle avulsion une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain qu’une rivière navigable ou non enlève et porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée. L’article 559 donne au propriétaire de la partie enlevée le droit de la réclamer. En cela l’avulsion différé de l’alluvion. L’avulsion est reconnaissable , c’est-àdire que le propriétaire revendiquant peut prouver que le terrain qu’il réclame a été enlevé de son champ; tandis que l’alluvion se forme sans que l’on puisse préciser les fonds qui l’ont fournie ; de là l’impossibilité de la revendiquer; s’il était possible de déterminer les fonds qui ont fourni les terres d’aîluvion, le législateur aurait admis la revendication.il ne l’admet que pour l’avulsion parce que, ici, l’action a une base certaine. Toutefois la loi ajoute une seconde condition, c’est que la partie du champ riverain que la rivière enlève par une force subite soit considérable. II n’y a pas de raison juridique qui justifie cette condition : considérable ou non, le propriétaire devrait avoir le droit de réclamer sa propriété.
297. L’article 559 dit que le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Que faut-il entendre par là? L’opinion générale est que le propriétaire a le droit d’enlever la partie de son champ que les eaux ont déta-
(l) Demolombe, t. X, p. 73, n® 88 et les autorités qu'il cite.