‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 55 sur 161 · SG · texte numérisé non relu

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chée. Il ne peut donc pas exercer son droit de propriété sur le fonds où le courant a porté la partie enlevée. Cette opinion se fonde sur le texte et sur 1 esprit de la loi. Le texte suppose que par une force subite une partie d’un champ riverain a été enlevée , et la loi décide que le propriétaire peut la réclamer. N’est-ce pas dire qu’il peut reprendre le terrain dont il a été dépouillé par 1 action des eaux ? Son fonds a été mutilé, il peut le reconstituer. En principe, il ne peut pas avoir d’autre droit. Si on lui permettait d’exercer son droit de propriété sur le fonds où le courant a porté l’avulsion, on léserait les droits du proprietaire de ce fonds; en effet, on le priverait du voisinage des eaux dans toute la longueur du terrain enlevé; il ne profiterait plus de l’alluvion, ni de la pêche, ni de la force motrice de la rivière. Son droit à lui est que l’ancien état de choses soit rétabli, et le riverain dépouillé n’a pas d’autre droit. Cela nous dispense de recourir à la discussion, laquelle n’est pas aussi décisive qu’on le dit. Pelet ayant demandé au conseil d’Etat si l’article 559 s’appliquait au cas si fréquent, dans les pays de montagnes, où des bâtiments et des terrains sont emportés dans la vallée, Tronchet répondit que l’article ne s’appliquait qu’à l’enlèvement de la superficie. Cela n’est pas exact; la loi dit : partie considérable dJun champ , ce qui comprend bien l’hypothèse de Pelet. Tronchet ajouta que si des arbres et des bâtiments étaient emportés, comme il était facile de les reconnaître, on ne pouvait refuser au propriétaire la faculté de les reprendre. Sur cela l’article fut adopté et l’observation de Pelet renvoyée à la section. En définitive. Tronchet parla d’un cas qu’il supposait n’être pas prévu par le code civil; mais la raison qu’il donne s’applique aussi au cas de 1 article 557 ; les eaux enlèvent une portion d un champ ; en vertu de son droit de propriété, le propriétaire vient la reprendre. Voilà toute la théorie de l’avulsion (i).

298 L article 559 ajoute que « le propriétaire de la

(1) Voyez, eu ce sens, Ducaurroy, Bonnier et Roumain f tt n 7A noua. Demolombe, t. X, p. 84, a" 104. Aubry et RaM .H p fà noL il kn llll coutraire, Demante, t. Il, p. 478, u° 395 bis ni P '

DROITS RÉELS

partie enlevée est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’eût pas encore pris possession de celle-ci. » Pourquoi l’action en revendication est-elle limitée à un an? C’est dans l’intérét du propriétaire au fonds duquel la partie enlevée a été unie. Il faut qu’il sache s’il conservera cette bande de terrain ou si le propriétaire la reprendra. On a même soutenu qu’il pouvait de suite interpeller l’ancien maître pour qu’il ait à déclarer sa volonté. La loi ne dit pas cela, elle implique même le contraire, puisqu’elle donne une année au propriétaire dépouillé pour reprendre ce qui lui appartient ; on ne peut donc pas le forcer à se prononcer plus tôt. II y a un cas où l’action peut encore être intentée après le délai d’un an, c’est quand le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’a pas pris possession de celle-ci; il faut donc un acte quelconque de possession pour que l’action soit limitée à un an, c’est-à-dire une manifestation de volonté du propriétaire de s’approprier la partie enlevée. S’il ne fait aucun acte de possession, il manifeste par cela même l’intention de ne pas vouloir de ce lambeau de terrain ; dans ce cas, l’ancien maître pourra toujours le réclamer, fût-ce pendant trente ans, si le riverain restait trente ans sans faire acte de possession (1).

299. On demande si le propriétaire de la partie enlevée doit des dommages-intérêts à celui au fonds duquel la partie enlevée s’unit. 11 faut distinguer le dommage causé par l’action des eaux et le dommage causé par le fait de l’ancien maître. Le dommage que les eaux causent est un accident, un cas de force majeure ; il serait contraire à tout principe d’en rendre l’ancien maître responsable. Tout le monde est d’accord lorsque le propriétaire ne réclame pas ; mais il y en a qui prétendent qu’il est tenu des dommages-intérêts lorsqu’il reprend son terrain (2). Cette dis-

(1) Faure, Rapport fait au Tribunat, n° 17 (Locré, t. II, p. 90). Aubry et Rau, t. II, p. 223 et notes 24 et 25. Demolombe, t. X, p. 85, nos 106 et

(2) Demolombe, t. X, p. 87, u° 112. En sens c on trame, Aubry et Rau, t. 11, p. 252, note 23.

tinction est très-peu juridique. Qu’importe s’il réclame ou s’il ne réclame pas? qu’est -ce que sa réclamation a de commun avec la question de dommages-intérêts? S’il réclame, c’est son droit ; le propriétaire revendiquant peut- il jamais être tenu du cas fortuit? Mais si en enlevant son terrain, il cause un dommage, il va sans dire qu’il répond de son fait ; c’est le droit commun.

300. Que faut-il décider si le terrain enlevé est porté par l’action des eaux sur un champ riverain ? Le texte du code suppose que le terrain enlevé est uni au fonds riverain, ce qui implique une juxtaposition, tandis que, dans l’espèce, il y a superposition. C’est l’hypothèse que Pelet proposa au conseil d’Etat et qui fut renvoyée à la section de législation. Il n’y eut ni rapport ni décision sur cette difficulté (1). La section aura pensé sans doute que l’article 559 suffit pour la décider. Il ne saurait y avoir aucun doute sur le droit du propriétaire de revendiquer ce que les eaux lui ODt enlevé; c’est le droit commun (2). Mais l’article 559 déroge au droit commun en limitant la durée de la réclamation à un an. Cette courte prescription ou cette déchéance est-elle applicable au cas de l’avulsion par superposition? Là est la vraie difficulté. Nous croyons que letexte,à la rigueur, reçoit son application à la superposition aussi bien qu'à la juxtaposition. Il ignore ces termes; le mot uni dont la loi se sert peut s’entendre de l’un et de l’autre cas. Il n’y a d’ailleurs pas une ombre de raison pour faire une différence entre les deux hypothèses. Si le conseil d’Etat avait pris une décision sur l’observation faite par Pelet, il aurait probablement limité l’action de l’ancien maître à un délai plus court, en cas de superposition; il aurait donné du moins au riverain le droit de l’interpeller de suite, car la superposition l’empêche d’exercer son droit de propriété. On soutient qu’il a le droit d’interpellation, ou, comme on dit, une action interrogatoire (3).

(1) Séance dujconseil d'Etat du 27 vendémiaire an xm, n° 13 (Locré, t. Il,

(2) Demolombe, t. X,n° 99. Proudhon, l)u domaine public, t. IV, n° 1282. En sens contraire, Duranton, t. IV, n° 417.

(3) Aubry et Rau, t. II, p. 254 et note 27.

DROITS RMELS.

Nous avons déjà dit que le texte l’exclut; et si l’on admet que l’article 559 est applicable au cas de superposition, il faut aussi donner à l’ancien maître une année pour agir.

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