‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 56 sur 161 · N° 3. DES ÎLES ET ÎLOTS · texte numérisé non relu

N° 3. DES ÎLES ET ÎLOTS

301. A qui appartiennent les îles qui se forment dans le lit des rivières? Le code distingue. Aux termes de l’article 560, les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l’Etat; tandis que, d’après l’article 561, les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains. Nous avons déjà parlé des atterrissements dont il est question dans l’ar ticle 560. Quant aux îles, la distinction consacrée par le code est fondée sur le principe de l’accession. Ecoutons Pothier : « Par notre droit français, les fleuves et les rivières navigables appartiennent au roi. Les îles qui s’y forment aussi bien que le lit appartiennent au roi; les riverains n’y peuvent rien prétendre. A l’égard des rivières non navigables, lorsque ce sont les propriétaires des héritages riverains qui sont aussi, chacun en droit soi, propriétaires de la rivière,' ils doivent aussi l’être, chacun en droit soi, et des îles qui s’y forment et du lit de la rivière (î). » Les auteurs du code civil ont suivi la doctrine de Pothier pas à pas. Ils commencent par déclarer que les fleuves et rivières navigables sont une dépendance du domaine public (art. 538). Propriétaire du fleuve, l’Etat est par cela même propriétaire du lit, parce qu’on ne saurait séparer le lit de la rivière. Etant propriétaire du lit, il doit être propriétaire, suivant l’expression de Pothier, des îles qui s’y forment : c’est l’application du principe de l’accession. Quant aux rivières non navigables, la question de propriété est vivement controversée. L’article 561 la décide implicitement en faveur des riverains, en leur attribuant la propriété des îles. Car à quel titre deviennent-ils propriétaires des îles? Par droit

(1) Pothier, Du droit de domaine, n°® 160 et 164.

d’accession. Cela ne peut être sérieusement contesté, puisque, dans toute notre section, il est traité de ce droit. L’île, dit Pothier, doit appartenir à celui qui est propriétaire de la rivière. Si donc l’article 561 attribue les îles aux riverains des cours d’eau non navigables, c’est parce qu’il suppose que les riverains sont propriétaires de ces cours d’eau.

Ce point est cependant controversé, précisément à raison de l’influence qu’il exerce sur la question de la propriété des rivières non navigables. Les objections que l’on fait contre l’opinion que nous avons embrassée ont peu de valeur (1). On dit que, si les îles appartiennent à l’Etat par droit d’accession, elles devraient faire partie du domaine public , tandis qu’elles appartiennent au domaine privé. Ceci est une pure subtilité. Le code n établit pas de distinction rigoureuse entre le domaine public et le domaine privé de l’Etat (n° 4); et la distinction n’est pas fondamentale, puisqu’une seule et même chose peut passer successivement d’un domaine dans l’autre. Qu’importe après tout? Ce qui est essentiel et décisif, c’est que l’île appartient à l’Etat, par application du droit d’accession. Si ce n’est pas à ce titre, pourquoi la loi en parlerait-elle au chapitre de Y Accession? C’est à raison de l’intérêt de la navigation, disent les orateurs du Tribunat, dont MM. Aubry et Rau invoquent l'autorité. Sans doute, la navigation y est intéressée, c’est à cause de cet intérêt que le lit même des rivières navigables fait partie du domaine public, et le lit appartenant à l’Etat, l’île aussi lui doit appartenir. Quant aux principes du droit romain, il faut les laisser de côté, puisque déjà dans l’ancien droit l’on s’en était écarté. C est la tradition française, telle qu’elle est constatée par Pothier, qui est notre règle en cette matière.

SOSfc. Une île se forme successivement, après un grand nombre d’années, des débris d’une propriété riveraine. A qui appartient- elle? Il a été jugé quelle appartient à l’Etat (2). Cela ne peut pas faire de doute. L’article 560 ne

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 254, note 28.

(2) Lyon, 22 juin 1839 (Dalloz, au mot Propriété, n° 532).

DROITS RÉELS

considère pas aux dépens de qui se forment les îles. C’est toujours aux dépens des propriétés riveraines, seulement d’ordinaire on ne peut pas préciser quelles propriétés ont servi à former l’île. Quand cela se peut, l’équité exigerait que le propriétaire dépouillé eût droit à l’île qui s’est formée de ses dépouilles. Mais l’équité ne peut pas l’emporter sur la loi. Il faudrait une exception à l’article 560 pour que le riverain eût le droit d’agir, et les exceptions ne s’introduisent pas par voie d’équité. Qu’importe après cela que l’île formée subitement aux dépens d’un fonds riverain soit attribuée à l’ancien maître par l’article 562? Cela ne prouve qu’une chose, c’est qu’il y a incohérence dans la loi; elle aurait dû permettre au riverain de réclamer dans tous les cas où il est certain qu’une île s’est formée des dépouilles de son fonds, que la formation soit instantanée ou succession. L’objection est à l’adresse du législateur; l’interprète n’en peut tenir aucun compte. .

303. L’article 560, après avoir attribué à l’Etat la propriété des îles qui se forment dans le lit des rivières navigables, ajoute : « S’il n’y a titre ou prescription contraire. a Ces mots ont été ajoutés lors de la discussion, afin d’établir une distinction entre le domaine de la rivière et le domaine des îles. Le premier est hors du commerce, parce que la rivière est essentiellement consacrée à l’usage du public. Il n’en est pas de même des îles. Elles peuvent devenir propriété privée, parce quelles n’ont pas de destination publique ; l’Etat peut les vendre. Etant dans le commerce, elles peuvent par cela même être acquises par prescription (i).

L’application du principe, en ce qui concerne la prescription, n’est pas sans difficulté. Quand commence-t-elle à courir? L’île ne devient prescriptible que lorsqu’elle est fermée ; avant cela, elle fait partie du lit de la rivière. Or, le lit est imprescriptible, comme dépendance du domaine public. Quand l’île est formée, elle sort du domaine public de l’Etat pour entrer dans le domaine privé. Dès ce mo-

(1) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an Xit, nos 14 et 15 (Locré, t. IV, p. 66).

ment, elle est dans le commerce, partant elle est prescriptible. Quand peut-on dire que Me existe? C’est une question de fait (1).

304. Lorsque l’ile se forme dans le lit dune rivière non navigable, elle appartient aux riverains; mais à quels riverains? L’article 561 décide la question en distinguant si File s’est formée d’un seul côté ou non. Si elle est tout entière d’un côté, elle appartient exclusivement aux riverains contre les fonds desquels elle se trouve. Si elle n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne que l’on suppose tracée au milieu de la rivière. C'est donc par ià qu’il faut commencer. On trace une ligne au milieu de la rL vière. Si l’île est traversée par cette ligne, les propriétaires des deux rives y auront droit; sinon elle appartiendra en entier aux propriétaires de l’une des rives. Reste à savoir comment le partage se fera s’ils sont à plusieurs. On applique les principes qui régissent le partage de l’ail uvion. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 294) (s).

305. L’article 562 porte : « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. » C’est la décision de Pothier, conforme au droit romain. La raison est évidente. L’ancien maître ne peut pas perdre sa propriété, parce qu’elle est entamée par les eaux ot quelle est convertie en île .(a). Vainement invoquerait-on l’intérêt de la navigation. Si l’Etat a un intérêt à posséder Me, il doit l’exproprier.

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