N° 4. DU MT ABANDONNÉ
300. « Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des, fonds nouvellement occu-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 255 et note 29.
(2) Demolombe, t. X, p, 94, nos 125 et 126..-
(3) Pothier, Du domaine de propriété, n° 162.
DROITS RÉELS
pés prennent, à titre d'indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé » (art. 563). Cette disposition déroge au droit ancien, et la dérogation n est pas heureuse. Pothier dit que, d’après le droit français, le lit abandonné appartient au roi, quand la rivière est navigable; aux riverains, quand ils sont propriétaires d’un cours d’eau non navigable (1). C’est l’application du droit d’accession. Le droit romain l’entendait autrement; il attribuait le lit ainsi que les îles aux riverains également par une espèce d’accession, les riverains étant censés propriétaires jusqu’au fleuve, ce qui comprenait le rivage et tout ce qui n était pas occupé par le fleuve. Le code a entièrement abandonné le principe de l’accession en cette matière pour ne considérer que l’équité. Mais l’équité permet-elle d’enlever aux uns pour donner aux autres? C’est cependant là ce que fait l’article 563. Le lit abandonné appartient à l’Etat ou aux riverains, selon que la rivière est navigable ou non. Que le législateur renonce au droit de l’Etat, cela se comprend ; mais en renonçant au droit des riverains, il les exproprie, et ce pouvoir-là n’appartient pas à la loi. Si les propriétaires des fonds par lesquels la rivière se creuse un nouveau lit y perdent, ils n’ont pas le droit de se plaindre; c’est un cas fortuit qui frappe le propriétaire. Les auteurs critiquent encore, et avec raison, le mode d’indenmité imaginé par le législateur français : nous n’insistons pas sur ce point, notre but netant pas de critiquer la loi, mais de l’expliquer (2).
307. L’article 563 attribue, à titre d’indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, l’ancien lit abandonné. Que faut-il entendre par lit? est-ce le terrain que recouvrent les eaux basses, moyennes ou hautes? Nous avons déjà répondu à cette question sur laquelle la doctrine et la jurisprudence sont d’accord le lit comprend tout le terrain que le fleuve couvre quand les eaux sont à leur plus grande hauteur. C’est là le domaine du fleuve;
(1) Pothier, Du domaine de propriété, n°« 161, 164 et 160.
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 256, note 33. Demolombe, t. X, p. 143, n° 16 i.
ce qui exclut le terrain couvert par les inondations. Nous reviendrons sur ce dernier point.
Il y a une autre difficulté concernant le lit. Faut-il comprendre par là les atterrissements qui s’y sont formés, les alluvions, les îles et les îlots? Nous avons aussi répondu à cette question. Tous ces terrains sont de nouvelle formation : c’est dire qu’ils n’existent, comme propriétés séparées, que lorsqu’ils sont formés. Tant que l’alluvion est à l’état de formation, les riverains n’y ont aucun droit, elle fait partie du lit et appartient par conséquent à ceux auxquels le lit est attribué. II en est de même des atterrissements qui se forment dans le lit, sans adhérence à la rive, ils suivent le lit comme accessoires, aussi longtemps qu’ils se confondent avec le lit. Mais du moment que l’alluvion existe, du moment qu’il y a une île, un îlot, un atterrissement, distincts du lit, ils entrent dans le domaine des riverains ou de l’Etat, et no peuvent par conséquent pas être réclamés par ceux qui n’ont droit qu’au lit (1).
308. L’,article 563 est-il applicable quand le changement de lit d’un fleuve n’est pas l’œuvre de la nature ? Si une rivière se forme un nouveau cours, dit la loi : ce qui veut dire que le changement de lit est dû uniquement à l’action des eaux. Si donc le changement de lit est l’œuvre de l’homme, le texte n’est plus applicable; c’est la nature qui exproprie les nouveaux riverains, et c’est aussi la nature, ou un sentiment dequité naturelle qui semble leur attribuer comme indemnité l’ancien lit abandonné par la rivière. Si des travaux faits par l’Etat ou des compagnies ont changé le cours d’un fleuve, on rentre dans le droit commun, auquel l’article 563 déroge par une considération d équité. Par cela seul que cette disposition est exceptionnelle, elle est de stricte interprétation, les exceptions ne s’étendant jamais, pas même par voie d’analogie.
La cour de Metz l’a décidé ainsi dans l’espèce suivante. Un décret autorisa la compagnie des chemins de fer de l'Est à construire une voie ferrée de Sedan à Thionville. Elle rencontra la rivière de Chiers, dont les nombreuses sinuo-
(1) Toulouse, 22 juin 1860 (Dall©z, 1860, 2, 128).
si tés l’obligèrent à construire des ponts et des ouvrages d’art très-coûteux. La compagnie demanda et obtint l’autorisation de' dériver le cours de la Chiers. A qui appartenait l’ancien lit? Les propriétaires des terrains occupés par le nouveau cours de la rivière n’y avaient certes aucun droit, puisqu’ils avaient été indemnisés. Mais la compagnie, devenue propriétaire de ces terrains par suite de l’expropriation, réclama, à titre d’indemnité, le lit abandonné. Cette prétention n’avait aucun fondement. La compagnie invoquait vainement l’article 563, qui suppose un changement de lit naturel, tandis que c’était elle qui avait creusé un lit nouveau, et dans son intérêt ; elle était largement indemnisée de ses dépenses par les frais qu elle évitait. La compagnie invoquait tout aussi vainement une aliénation, ou un échange que l’Etat aurait consenti entre l’ancien lit et le nouveau. La cour répond très-bien que l’autorisation de dériver le cours de la Chiers n’impliquait aucune convention, parce qu’une pareille convention n’aurait pas de sens ; l’Etat n’avait aucun intérêt à acheter le nouveau lit, vu qu’il en devait devenir propriétaire en vertu de la concession (1).