N® 5. DE L’INONDATION
309. Le code ne prévoit pas le cas où une rivière inonde les fonds voisins et les couvre pendant un temps plus ou moins long. Quand, après des années, les eaux se retirent, les anciens propriétaires reprennent-ils leur droit de propriété sur les terrains qui cessent d’être envahis? Le code ne prévoit pas le cas d’inondation, et il était inutile de le prévoir, les plus simples principes suffisant pour décider la question. Il faut dire, avec la cour de cassation, que les anciens propriétaires, lors de la retraite des eaux, ne font, que retenir ce. qu’ils n’ont jamais perdu (2). En effet, par quelle cause auraient-ils perdu la propriété de leurs héritages? Par l’inondation? L’invasion des eaux n’est qu’un obstacle
(I) Metz, 27 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 2, 231).
' (2) Arrêt de rejet du 20 janvier 1835 (Dalloz, au mot Propriété, n« 528, 2°).
DE LÀ PROPRIÉTÉ. ÿ&5
passager à -l'exercice du droit de propriété ; et de ce qae je ne puis pas exercer mon droit, suit-il que je le perds? Cela arrive quand il y a prescription. Mais, dans l’espèce, il n’y a pas de prescription possible; en effet, pour prescrire il faut posséder ; or, qui possède les terrains envahis par lés eaux ? C’est l’ancien maître qui continue à les posséder, parce que l’intention suffit pour conserver la possession. Tandis que, pour acquérir la possession, il faut un fait matériel, fait qui est impossible tant que les eaux couvrent les terrains. La possession ne peut commencer contre l’ancien propriétaire qu’à partir du moment où les eaux ont abandonné les fonds quelles avaient envahis; or, nous supposons qu’à ce moment l’ancien maître se présente pour exercer son droit.
Qui pourrait le lui contester ? Les contestations n’ont pas manqué, mais elles n’avaient pas le moindre fondement. On allègue le droit d’alluvion. La cour de cassation appelle cela un faux prétexte (\), et elle n’a pas tort de flétrir la cupidité qui porte les propriétaires à étendre leurs domaines aux dépens de leurs voisins. Comment y aurait-il alluvion là où il n’y a pas de riverains? et l’inondation change-t-elle les rives du fleuve? Cela pourrait arriver, mais alors il ne s’agit plus d’une simple inondation, il s’agit d’un nouveau lit que la rivière se creuse. Tant qu’il n’y a qu’une invasion temporaire des eaux, rien n’est changé ni au lit, ni aux rives; ce sont donc toujours les anciens riverains qui restent riverains. De sorte que si des alluvions se formaient à leurs fonds, bien qu’ils fussent envahis par les eaux, eux en profiteraient. C’est ce que la cour de cassation a encore décidé, et rien de plus juridique (2).
Ces principes étaient enseignés par les jurisconsultes romains avec le ton de certitude qui est la marque d’une vérité évidente. Qu’y a-t-il de changé aux fonds envahis quand les eaux se retirent? Rien, dit Gajus; le fonds est, après l’inondation, ce qu’il était avant d’être inondé, il continue donc d’appartenir à son maître (3). Ces principes
(1) Arrêt de rejet du 26 juin. 1833 (Dalloz, au mot Propriété, n° 528, 1°).
(2) Arrêt de rejet du 10 février 1869 {Dalloz, 1870, 1, 148).
(3) L. 7 § 6, D., de acquirendo rerum dominio' (XLI, 1)» }
DROITS RÉELS
étaient aussi suivis dans l'ancien droit français ; mais ils étaient obscurcis par les usurpations de la féodalité et par les prétentions du fisc, plus cupide encore que les seigneurs et plus puissant qu eux. On lit dans les Institutes de Loysel : « La rivière ôte et donne au seigneur haut justicier ; mais motte ferme demeure au propriétaire tréfoncier (1). » C’était une dérogation aux vrais principes, disons le mot, c’était violer le droit de propriété. En effet, pour que le propriétaire pût reprendre son héritage, il devait prouver que quelque partie de son fonds, une motte ferme , était restée constamment au-dessus des eaux, de sorte que, dans le cas d’une inondation complète, le propriétaire perdait son héritage; le seigneur haut justicier ou le roi s’en emparait. Le code ignore cette iniquité de la motte ferme (2).
§ III. Du droit d'accession quant aux animaux.
310. Aux termes de l’article 564, « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient pas été attirés par fraude et artifice. » Le code place ce mode d’acquisition dans la section I, qui traite du droit d’accession relativement aux choses immobilières. En effet, la loi considère les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs comme immeubles par destination (art. 524). Quelle est la raison de cette accession immobilière?
Pothier dit que les pigeons, lapins et poissons sont des animaux ferœ naturœ. Cela n’est pas exact, ni en fait, ni en droit. Si c’étaient des animaux sauvages, ils ne formeraient pas un accessoire du fonds ; rien ne les attachant au fonds où momentanément ils se trouvent, ces animaux ne sont jamais immeubles, ils conservent leur entière liberté et par conséquent leur nature mobilière ; l’homme n’en ac-
: “ (1) Loysel, Institutes coutumières, liv. II, tit. Iï, règle 9.
: ^{2) Merlin, Répertoire, au mot Motte ferme. Demolombe, t, X, n°» 172-
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quiert la propriété que par l'occupation. Tandis que les pigeons, lapins et poissons, dans le cas prévu par l'article 564, sont immeubles et s’acquièrent par voie d’accession. Buffon a décrit avec son élégance habituelle le caractère de ces animaux, qui ne sont ni sauvages ni domestiques. En parlant des pigeons, le grand naturaliste dit : « Ils ne sont réellement ni domestiques, comme les chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules ; ce sont plutôt des captifs volontaires qui ne se tiennent dans le logement qu’on leur offre qu’autant qu’ils s’y plaisent, qu’autant qu’ils y trouvent la nourriture abondante, le gîte agréable et toùtes les commodités de la vie. Pour peu que quelque chose leur manque ou leur déplaise, ils quittent et se dispersent pour aller ailleurs. »
Maintenant on comprendra pourquoi ces animaux appartiennent par droit d’accession au propriétaire du fonds sur lequel ils ont l’habitude de se tenir. Pothier dit trèsbien que ces animaux conservent leur liberté naturelle ; nous n’en sommes réellement pas propriétaires, comme nous le sommes de nos chevaux et de nos poules; si nous en avons la propriété, c’est parce qu’ils font partie de notre colombier dans lequel ils se sont établis ; nous sommes propriétaires d’un colombier peuplé de pigeons, nous ne sommes pas propriétaires des pigeons, abstraction faite du colombier. Que si les pigeons quittent mon colombier, par cela seul je cesse d’avoir un droit sur eux; s’ils s’établissent dans un autre colombier, je ne puis pas les réclamer, car ils ne m’appartenaient pas, ils sont devenus, par accession, la propriété du maître de ce colombier (1).
31t. L’article 564 ajoute : « pourvu qu’ils n’y aient pas été attirés par fraude et artifice. » Quel est le sens de cette restriction ? Les mots pourvu que marquent une condition ; ils signifient donc dans l’article 564 que le droit d’accession, quant aux animaux, n’a lieu que sous la condition qu’ils n’aient pas été attirés par fraude et artifice. Donc s’il y a eu fraude, le droit d’accession n’a pas lieu; c’est-
(1) Pothier, Du domaine de propriété, n° 166, Dalloz, aa mot Propriété^ n° 615. Demolombe t. X n° 150
DROITS RÉELS
à-dire que dans ce cas l’ancien maître a le droit de les réclamer. Faure, le rapporteur du Tribunat, explique la loi en ce sens. « Si, dit-il, les animaux sont passés d’un fonds à l’autre par fraude, l’ancien propriétaire n’aura point perdu ses droits sur eux. L’irnprobité ne peut être un moyen d’acquérir (1). ?»
Ainsi interprété, l’article 564 est contraire aux principes tels que Pothier les enseigne et tels qu’iis découlent de la nature du droit d’accession. Il n’est pas exact de dire, comme le fait le rapporteur du Tribunat, que l’ancien propriétaire ne perd pas ses droits : il n’avait pas de droit sur ces animaux , comme tels , il ne peut donc pas en perdre. Si le propriétaire du colombier où les pigeons vont s’établir acquiert un droit sur ces pigeons, ce n’est pas la fraude qui est son titre d’acquisition, c’est l’accession. Sans doute par sa fraude il a causé un préjudice au propriétaire du colombier que les pigeons abandonnent, "et ce préjudice il doit le réparer. C’est ce que Pothier dit également; il prévoit le cas de fraude, et il décide que, malgré la fraude, il y a accession, sauf les dommagesintérêts dont est tenu celui qui a usé de fraude. Faut-il maintenir la doctrine de Pothier sous l’empire du code civil? Bien des auteurs le font (2), et nous ne demanderions pas mieux que d’en faire autant. Mais le texte de l’article 564 se concilie difficilement avec les vrais principes, et le texte l’emporte même sur les principes. Ce n’est pas le seul cas dans lequel les auteurs du code Napoléon se sont écartés de la rigueur du droit pour s’inspirer de l’équité. Dès que le législateur a parlé, l’interprète doit se taire.
En fait, la question a peu d’importance, puisque le plus souvent la revendication sera impossible, les animaux qui ^émigrent ne pouvant pas être distingués de ceux au milieu desquels ils s’établissent. Par la même raison, il sera difficile de prouver le dommage. Il va sans dire qu’il ne peut
(1) Faure, Rapport fait au Tribunat, n° 21 (Locré, t. IV, p. 91). Aubry et Rau, t. Il, p. 247, note 4 et les auteurs qui y sont cités.
(2) Pothier, Du domaine de propriétés* 167. Duranton, t. IV, n° 428. i ÎVemolombe, t. IX, n° 178. Marcadé, sur l’article 564. Ducaurroy, Bonnier
et Roustain, t. II, n° 129.
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plus être question de dommages-intérêts s’il ifÿ a pas de fraude. En effet, il ne suffît pas (Ju’il y àit un dommage pour qu’il y ait lieu à dommages-intérêts, il faut encore que le dommage résulte d’un fait imputable ; or, danis l’espèce, il résulte du fait des animaux qui suivent léur iristiaet.
§ IV. De V accession mobilière.