‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 59 sur 161 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

312. L’article 565 pose un principe qui semble dominer cette matière; il porte : « Le droit d’accession; quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle. Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. » Nous disons que cette disposition semble poser un principe fondamental régissant toute l’accession mobilière. En réalité, l’article 565 ne fait qu’appliquer à la matière de l’accession les règles générales d’interprétation des lois. Il est donc parfaitement inutile, comme l’a déjà remarqué leTribunat, et même inexact. Il n’est pas vrai de dire quel accession mobilière soit régie entièrement par les principes de l’équité naturelle. En effet, les articles assez nombreux de la section II prévoient à peu près tous les cas qui peuvent se présenter. Ces cas restent-ils subordonnés aux règles de l’équité? Du tout, puisqu’il y a des lois, et devant' la loi l’équité se tait. Que signifie donc la première partie de l’article 565? C’est que, dans le silence de la loi, le juge peut et doit consulter lequité. Mais cela était inutile à dire, puisque cela se trouve déjà dit implicitement dans l’article 4, qui oblige les juges à décider les contestations qui leur sont soumises, dans le silence de la loi : quand le juge n’est pas lié par la loi , il devient un ministre d’équité, comme l’a dit Portalis(i). Encore cela est-il trop

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 325, n° 253,

DROITS RÉELS

absolu. Car, avant de recourir à l’équité, le juge doit consulter la loi, c’est-à-dire y chercher des motifs d’analogie. C’est ce que dit la seconde partie de l’article 565, mais il le dit très-mal. Les règles établies par le législateur ne sont jamais de simples' exemples. Il va sans dire que pour les cas prévus, les dispositions de la section I sont, non des exemples, mais des lois obligatoires. Quant aux cas non prévus, elles sont plus que des exemples, puisque le juge doit les appliquer par voie d’analogie, et l’application analogique de la loi repose sur la volonté tacite du législateur. On voit que le conseil d’Etat a eu tort de ne pas supprimer l’article 565, comme le Tribunat l’avait demandé (1).

313. Les cas non prévus sont-ils aussi nombreux que le législateur semble le croire? C’est à peine si la doctrine a trouvé un ou deux cas que le code ne prévoit pas ; quant à la pratique, elle ignore entièrement cette matière qui a tant exercé l’esprit subtil des jurisconsultes romains. Il faut qu’il y ait une raison de cette différence, car les jurisconsultes de Rome, nos maîtres, n’étaient pas des théoriciens ; ils ne faisaient pas du droit, comme on fait de l’art par amour de l’art ; ils écrivaient pour les besoins de la vie réelle. Comment se fait-il donc qu’une matière, si usitée jadis, soit inconnue dans notre jurisprudence? L’accession mobilière suppose que le maître de la chose principale devenu propriétaire de la chose accessoire, par droit d’accession, peut revendiquer le tout contre les tiers possesseurs. En effet, à Rome, la revendication des choses mobilières était admise. En droit français, elle ne l’est pas en principe; la maxime qu’en fait de meubles possession vaut titre s’y oppose. Elle n’a lieu que dans des cas trèsrares. Par suite, les dispositions du code sur l’accession mobilière reçoivent très-rarement leur application. S’il arrive qu’il y ait des cas d’accession, la difficulté se résout en une question de dommages-intérêts. Il nous semble que c’est une raison suffisante pour ne pas s’arrêter sur cette matière. Elle a été longtemps un sujet de prédilection à

(1) Observations du Tribunat, n<> 8 (Locré, t. IV, p. 71).

fécole, à cause des discussions auxquelles avait donné lieu le dissentiment qui divisait les jurisconsultes romains. La plupart des auteurs reproduisent ces débats. À quoi bon? Que nous importent les opinions contraires des diverses sectes de légistes sur des questions oiseuses? Si l’école se préoccupait davantage des nécessités de la vie réelle, les praticiens auraient de leur côté plus de respect pour l’école, et les enseignements de la théorie ne seraient pas dédaignés comme de vaines disputes (1).

N° 2. DE L'ADJONOTION.

314. « Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la partie principale, à la charge de paj^er à l’autre la valeur de la chose qui a été unie. » En disant : sont néanmoins séparables, la loi semble établir une condition, de sorte que le sens serait celui-ci : Pour qu’il y ait accession par voie d’adjonction, il faut que les deux choses unies soient séparables. Ce qui est absurde. C’est tout le contraire que le législateur a voulu dire : alors même que les choses sont séparables, il y a lieu au droit d’accession. La loi suppose que la séparation ne peut jamais s’effectuer sans dégradation de l’une ou de l’autre des deux choses, et quelquefois de toutes deux : de là des difficultés que l’on a voulu prévenir. Il y a cependant une exception à la règle posée par l’article 566; c’est quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et qu’elle a été employée à l’insu du propriétaire; celui-ci peut, en ce cas, demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe (art. 568).

« La loi, dit le rapporteur du Tribunat, ne veut pas que le propriétaire d’un objet principal puisse en être privé par l’effet d’une union opérée à son insu. Il ne doit pas

(l) Comparez Demolombe, t. X, n08 182 et 183.

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être victime de ce qu’il n’était pas à portée ü empêcher (i). » ;tI5 Reste à déterminer quelle est la partie principale. Le code établit d’abord une règle générale : aux termes de l’article 567, est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. Nous citons les exemples donnés par Pothier. On a monté une pierre en or pour en faire un anneau. Qu’est-ce qui est le principal, l’anneau ou l’or? C’est Ja pierre, car c’est pour la pierre que l’or lui a été uni, pour la monter, pour l’enchâsser, pour en faire un anneau. Ou a encadré un tableau; quelque magnifique que soit le cadre, fût-il d’un prix plus grand que le tableau, c’est le tableau qui est le principal, car il est évident que le cadre est fait pour le tableau, et non le tableau pour le cadre (2). Ce sera le maître de la chose principale qui deviendra propriétaire de la chose accessoire, sauf l’exception consacrée par l’article 568. Si, ajoute l’article 569, de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut pas être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

C’était jadis une question célèbre de savoir si l'écriture accède au papier ou si le papier accède à l’écriture; de même si le tableau accède à la toile, ou si la toile accèêe au tableau. Sur ce dernier point, Justinien décida, conformément à l’opinion de Gajus, que la peinture est la chose principale. Ne serait-il pas ridicule, dit-il, de considérer un chef-d’œuvre d’Apelle comme l’accessoire d’une vile toile? Mais quant à l’écriture, les jurisconsultes romains maintinrent la rigueur de leur principe : le papier pouvant subsister sans ce qui est écrit dessus, était considéré comme le principal dans le manuscrit. Cette décision aussi, dit Pothier, est ridicule : le papier est chose de nulle considération en comparaison de ce qui est écrit dessus (3). L’opinion de Pothier est consacrée implicitement par l’article 567.

(î) Faure, Rapport au Tribunat, u° 23 (Locré, t. IV, p. 91).

(2) Pothier, Du domaine de propriété, n° 174.

(3) Pothier, Du domaine de propriété, n° 17$, .

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