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N° 3. DE LA SPÉCIFICATION

ai O. Un artisan ou une personne quelconque emploie une matière qui ne lui appartient pas à former une chose d’une nouvelle espèce. C’est ce qu’on appelle spécification. Le code décide que le propriétaire de la matière a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la matière peut ou non reprendre sa première forme (art. 570). Il admet cependant une exception à cette règle, qui semble ravaler l’art et l’industrie au-dessous de la matière brute. « Si, dit l'article 571, la main-d’œuvre était tellement importante quelle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. » Portalis donne comme exemple le travail du sculpteur : l’art l’emportera sur la matière. L’exception est en réalité la règle; car il est rare que le prix de la main-d’œuvre n’excède pas notablement la valeur de la matière brute.

$17. L’article 572 prévoit un second cas de spécification. Une personne emploie en partie la matière qui lui appartient, et en partie celle qui ne lui appartient pas, à former une chose d’une espèce nouvelle. Si l’une ou l’autre des deux choses est entièrement détruite, on reste dans la règle générale de la spécification, telle qu’elle est tracée par les articles 570 et 571. Que si les matières ne sont pas détruites, il faut voir si les deux choses peuvent se séparer sans inconvénient ; dans ce cas, celui à l’insu duquel les matières ont été travaillées pour en former une espèce nouvelle peut demander quelles soient séparées, et revendiquer celle qui lui appartient. Quand nous parlons de revendication en matière d’accession, nous supposons naturellement que l’on se trouve dans un cas où, par exception, la revendication est admise en droit français. Si l’on ne peut pas séparer les deux choses sans inconvénient! la nouvelle espèce devient commune aux deux propriétaires, enraisen,

DROITS RÉELS

quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d’œuvre.

La décision de l’article 572 reçoit deux restrictions. Si la main-d’œuvre surpasse de beaucoup la valeur des matières employées, la nouvelle espèce doit appartenir à celui des deux propriétaires qui, outre la matière, a employé son industrie ou son art à la spécification. Cela'rësulte à l’évidence de l’article 571. Alors même que le spécificateur ne fournit aucune matière première, il devient propriétaire de la nouvelle espèce quand le travail est d’une importance majeure. A plus forte raison en doit il être ainsi lorsque, outre son travail, il fournit une partie de la matière.

Il y a une seconde restriction qui résulte, par analogie, de l’article 574. On suppose que la matière d’autrui, employée par le spécificateur, a une valeur supérieure tout ensemble à la matière qui appartient au spécificateur et au prix de la main-d’œuvre. C’est cette chose alors qui est la principale, et par conséquent le maître de cette chose doit devenir propriétaire de l’espèce nouvelle. Le code le décide ainsi, en cas de mélange (art. 574). Il y a identité de motifs en cas de spécification (î).

318. Nous ayons déjà cité. une application très-singulière des principes sur la spécification. Un voleur confectionne du drap avec la laine qu’il a volée. La matière première étant supérieure à la main-d’œuvre, le drap devient la propriété du maître auquel la laine a été volée. Mais celui-ci ne réclame pas. C’est en ce cas à l’Etat qu’appartient le corps du délit, c’est-à-dire la chose fabriquée. Prenant la place du propriétaire , l’Etat est aussi tenu des charges qui lui sont imposées : il doit rembourser au spécificateur le prix de la main-d’œuvre. Voilà l’Etat qui est débiteur du voleur; mais il est aussi son créancier pour les frais des poursuites criminelles motivées par le vol; il y aura donc lieu à compensation (2).

(1) Marcadê sur l’article 572, n° II- (t. II, p. 425). Demolombe, t. X, p. 170, n<> 201

(2) Montpellier, 23 avril 1844 (Dalloz, 1845, 2, 90).

v- N° 4. DU MÉLANGE.

319. On appelle mélange la réunion de choses liquides ou liquéfiées appartenant à des propriétaires différents. Les Romains donnaient le nom de confusion à la réunion de choses sèches ou solides. Cette distinction n’est pas reproduite par le code; il n’a qu’une seule exp: ession, celle de mélange pour les deux cas. L’article 573 décide que la chose formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à des propriétaires différents, appartient par droit d’accession au maître de la chose principale, si celle-ci est de beaucoup supérieure par la quantité et le prix, ajoute l’article 574; le propriétaire du mélarige doit, en ce cas, rembourser à l’autre propriétaire la valeur de sa matière. Si aucune des deux choses ne peut être regardée comme la matière principale, il faut voir si elles peuvent être séparées. En ce cas, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. S’il n’use pas de ce droit ou si les matières ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.

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