N° 5. RÈGLES GÉNÉRALES
320. L’article 575 porte : « Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. » Cela est trop absolu. 11 est de principe que nul n’est tenu de rester dans l’indivision (art. 815). L’un des communistes peut donc demander que l’indivision cesse; si les deux copropriétaires sont majeurs et capables, ils pourront mettre fin à l’indivision par telle voie qu’ils voudront choisir. C’est seulement quand l’un des communistes est incapable que la licitation devient une nécessité , le partage étant impossible, comme on doit le supposer, puisque ce n’est que dans ce cas qu’il y a communauté. Nous revien-
drons, au titre des Successions, sur l’indivision et sur la licitation.
321. L’article 576 porte : « Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à ,son insu, à former une chose dune autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. » D’après les termes de la loi, elle ne s’applique qu’à la spécification. Il faut l’appliquer par analogie à l’adjonction et au mélange, parce qu’il y a même motif de décider (i).
322. « Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet » (art. 577). Il y a lieu à dommages-intérêts,d’après le droit commun, non par application de l’article 1146, puisqu’il n’y a aucun lien contr actuel entre les parties, mais en vertu des articles 1382 et 1383, aux termes desquels chacun répond de son fait, et même de sa négligence et de son imprudence. Il peut aussi y avoir des poursuites criminelles. C’est à cette hypothèse que se rapporte la fin de l’article 577. L’expression poursuite par voie extraordinaire n’est pas en harmonie avec la législation nouvelle; c’est une locution de l’ancien droit. On y distinguait les poursuites extraordinaires dans lesquelles l’instruction et le jugement étaient secrets, et les poursuites ordinaires qui se jugeaient en audience publique. D’après notre droit actuel, tous les procès criminels sont publics. C’est par une négligence de rédaction que les auteurs du code ont maintenu un terme qui n’a plus de sens (2).
(1) Demolombe, t. X, p. 177, n° 207.
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 90, n° 138.
TITRE m.
DE D'USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION (i).