CHAPITRE PREMIER
DE L’USUFRUIT
SECTION I. ■— Principes généraux.
§ Ier. Définition et caractères de l'usufruit.
323. L’article 578 dit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » On lit dans le rapport fait au Tribunal que « cette définition est du petit nombre de celles qui donnent une idée parfaite de leur sujet et que l’on obscurcirait en cherchant à les expliquer (2}. » Toullier, au contraire, reproche à cette définition, empruntée du jurisconsulte Paul, de ne point faire connaître suffisamment la nature de l’usufruit. Il dit qu’à la rigueur la définition pourrait s’appliquer au bail. Le fermier n’a-t-il pas le droit de jouir des choses dont le bailleur a la propriété? Il a ce droit pendant toute la durée de son bail, qui peut être aussi longue que
(1) Salviat, Traité de l’usufruit , de l’usage et de l’habitation. 2 vol. 1817. Proudhon, Traité des droits d'usufruit, d’usage , d’habitation et de super ficie. 8 vol. (1824). Genty, Traité de l'usufruit, de l’usage et de l’habitation. 1 vol. 1859.
(2) Faure. Rapport, n°2 (Locré, t. IV, p. 130).
DROITS RÉELS
celle de l’usufruit. Le fermier a aussi le droit de jouir des choses comme le propriétaire lui-même, et il est évident qu’il en doit conserver la substance (j). Est-ce à dire qu’il n’y ait aucune différence entre le bail et l’usufruit? Il y en a une qui est capitale et qui devrait se trouver dans la définition ; les Romains l’exprimaient en un mot, en disant que l’usufruit est une servitude, tandis que le bail est un droit d’obligation.
Le code civil ne dit pas que l’usufruit est une servitude; il paraît même dire le contraire ; car les Romains ajoutaient que l’usufruit est une servitude personnelle, c’est-àdire une servitude établie en faveur de la personne de l’usufruitier, tandis que l’article 686 défend d établir des servitudes en faveur de la personne. En faut-il conclure que l’usufruit n’est pas une servitude personnelle? L’article 686 n’a pas le sens absolu qu’il paraît avoir. Il est certain que, malgré cette disposition et malgré le silence du code dans la définition qu’il donne de l’usufruit, l’usufruit est aujourd’hui ce qu’il a toujours été, une servitude dite personnelle. Dans l’ancien droit, Pothier n’hésitait pas à appeler l’usufruit une servitude personnelle (2) ; et il en faut dire autant sous l’empire du code civil. Cela résulte du texte même de la loi. Aux termes de l’article 637, « la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » C’est la définition de la servitude réelle. En quoi la servitude réelle différait-elle de la servitude personnelle? En ce que la charge était établie au profit d’un héritage dans la servitude réelle, tandis que dans la servitude personnelle elle était établie au profit d’une personne. Tel est l’usufruit : c’est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité de l’usufruitier, donc c’est une servitude personnelle. Ce que nous disons de l’usufruit est vrai aussi des droits d’usage et d’habitation. Mais s’il y a encore des servitudes personnelles, pourquoi les auteurs du code 11e leur donnent-ils pas ce nom? Et poiir-
(1) Toullier, t. II, p. 149 (édition de Duvergier), n° 387.
(2) Pothier, Coutume d'Orléans, Introduction au titre XIII, n° t.
DE L'USUFRUIT
quoi disent-ils, dans l’article 686, que les servitudes ne peuvent pas être établies au profit d’une personne?
Au moment où le code civil fut discuté et adopté, là France sortait d’une révolution qui s’était faite, au nom de la liberté et de l’égalité, contre les débris du régime féodal. La féodalité asservissait les personnes en asservissant les terres ; pour donner la liberté à la nation, il fallait affranchir le sol tout ensemble et ceux qui l’occupaient. Tel fut l’objet des décrets rendus dans la nuit immortelle du4août. Ils sont résumés dans le préambule magnifique du code rural de 1791 : « Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent ; ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi (î). » Qu’est-ce que ces charges réservées par la loi de 1791? Ce sont les charges établies sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un autre héritage ou d’une personne, c’est-à-dire les servitudes réelles et personnelles. Ce mot de servitude sonnait mal aux oreilles d’un peuple qui venait de conquérir sa liberté. Bien qu’il n’y eût rien de commun que le nom entre les servitudes du droit civil et le servage féodal, les auteurs du code essayèrent de remplacer cette expression odieuse par une expression nouvelle. L’article 543, qui énumère- les droits réels, qualifie l’usufruit, l’usage et l’habitation d & droit de jouissance, et -il appelle les servitudes des services fonciers , pour marquer que c’-est un fonds qui les doit et qu’ils sont dus à un fonds. Cette même expression se retrouve dans l’intitulé du titre IV ; on y réunit les deux termes, l’ancien et le nouveau : des servitudes ou services fonciers. Toutefois le langage traditionnel l’emporta. Dès le premier article du titre, il n’est plus question de services fonciers ; le code emploie constamment l’expression consacrée par un usage séculaire, mais il a soin d’ajouter que « la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, » donc aucune dépendance; et il défend de stipuler des charges contraires à l’ordre pu-
(1) Loi des 28 septembre-^ octobre 1791, titre I, article 1.
DROITS RÉELS
blic, cest-à-dire aux principes de liberté proclamés en 89 (art.* 638 et 686). L’expression de servitude personnelle était encore plus malsonnante, car elle semblait rappeler la servitude des personnes. Il suffit de connaître les éléments du droit pour savoir qu’il n’en est rien ; loin d’impliquer une dépendance de la personne, la servitude personnelle donne un droit à une personne; ce droit, elle ne l’a pas sur une autre personne, elle l’a sur un héritage, et sans qu’il en résulte une dépendance de cet héritage et de son possesseur. On pouvait donc hardiment maintenir une expression usitée depuis des siècles ; si les auteurs du code Napoléon l’ont répudiée, c’est pour ménager des susceptibilités qui, après 89, se comprennent (i). D’ailleurs les termes d’usufruit, d’usage et d’habitation suffisent pour les besoins de la législation et de la science ; et ce sont là les seules servitudes personnelles qui aient été maintenues par le code civil.
Ceci est une innovation. Dans l’ancien droit, toute servitude pouvait être stipulée au profit d’une personne, pourvu quelle fût de nature à procurer quelque utilité à la personne, tandis que l’article 686 défend d’établir des servitudes en faveur de la personne. Quelle est la raison de cette prohibition ? Elle ne tient pas à un motif d’ordre public ; le but du législateur a été de prévenir les difficultés et par suite les procès auxquels la jurisprudence ancienne donnait lieu. Un droit de passage pouvait être stipulé, soit comme servitude personnelle, soit comme servitude réelle. La différen ce était grande, puisque dans un cas elle s 'éteignait avec la mort de celui à qui elle appartenait, tandis que, dans l’autre, elle était perpétuelle. Toutefois il était très-difficile de distinguer les deux servitudes, les termes des conventions pouvant s’entendre très-souvent d’une servitude réelle aussi bien que d’une servitude personnelle. Le code trancha la difficulté en prohibant les servitudes personnelles (2).
En faut-il conclure qu’il n’y a plus que des servitudes
(1) Duranton, t. IV, p. 407, n° 467. Demante, t. II, p. 493, 414 bis.
Demolombe, t. X, p. 180, n° 211. Touiller, t. IL p, 146, n° 384.
(2) Touiller, t. Il, p. 148, n<> 385.
DE L USUFRUIT
réelles? On le dit (1), et cela est évidemment vrai en ce sens que les servitudes réelles ne peuvent plus être stipulées à titre de servitudes personnelles; mais cela est trop absolu, car il est tout aussi évident que l’usufruit, l’usage et l’habitation ont été maintenus par le code avec les caractères que ces droits ont toujours eus ; c’est dire qu’il y a encore trois servitudes personnelles. Il faut ajouter que si les servitudes réelles ne peuvent plus être stipulées au profit d’une personne, rien n’empêche de stipuler ces droits à titre de droits d’obligation. Nous reviendrons sur ce point quand nous exposerons les principes sur les servitudes.
324. L’usufruit est donc une servitude. Toute servitude est un démembrement de la propriété. Quand une chose est grevée de servitude, la propriété en est démembrée, en ce sens qu’un attribut essentiel de la propriété en est 3éparé. Aux termes de l’article 544, la propriété est le droit * de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Quand la chose qui m’appartient est grevée d’usufruit, c’est l’usufruitier qui a le droit de jouir; à moi il ne reste qu’une propriété sans jouissance, ce qu’en droit on appelle une nue propriété. Mon droit est donc démembré.
Il y a plus : mon droit de nue propriété n’est plus ce droit absolu que les jurisconsultes appellent le droit d’user et d’abuser. Le nu propriétaire conserve, à la vérité, le droit de disposer, mais ce droit est limité par les droits que L’usufruitier a sur la chose : « Le propriétaire, dit l’article 599, ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier; » il ne peut donc faire un acte de disposition qui nuit à l’usufruitier.
Il résulte de là qu’une seule et même chose appartient à deux personnes à des titres différents : on peut dire que l’un et l’autre sont propriétaires à certains égards. Pour le nu propriétaire, cela ne fait pas de doute, puisque la loi lui donne le nom de propriétaire, et il est certain qu’à l’expiration de l’usufruit, la propriété entière, absolue, lui reviendra, le démembrement n’étant que temporaire. Toujours est-il que, tant qu’il subsiste, la propriété est partagée
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Servitudes, &«• 5 et 21*
ut
DROITS RÉELS
entre le nu propriétaire et l’usufruitier, chacun en a une fraction. C’est une espèce de communauté, dit Proudhon (1). Cela n’est pas exact ; la communion suppose que dejux personnes ont sur la même chose des droits égaux, mais indivis. Tandis que, lorsqu une chose est grevée d’usufruit, c’est bien la même chose qui appartient à l’usufruitier et au propriétaire, mais ils y ont des droits différents, donc des droits divisés; par suite, il n’y a pas indivision, donc ■pas de communauté proprement dite. Le code ne donne même jamais à l’usufruitier le nom de propriétaire. En effet, son droit diffère considérablement de celui du maître. Celui-ci est seulement privé temporairement de la jouissance de la chose, mais elle lui reviendra; c’est donc lui le vrai propriétaire. L’usufruitier n’a qu’une jouissance à temps qui finit à sa mort.
325. L’usufruit est une servitude personnelle. En fautil conclure que le droit de l’usufruitier est un droit personnel? L’expression do droit personnel a deux sens qui prêtent à confusion. On oppose d’abord les droits personnels aux droits réels. En ce sens, droit personnel est synonyme de droit à' obligation ou de créance. Il va sans dire que l’usufruit n’est pas un droit personnel en ce sens; l’usufruit étant une servitude, est par cela même un droit réel. Il y a encore une autre confusion dans l’expression de droit personnel : elle signifie qu’un droit est attaché à la personne de celui qui en jouit. Cela peut avoir deux sens. D’abord le droit est personnel quand il s’éteint avec la mort de celui qui l’exerce : tel est l’usufruit. On dit encore qu’un droit est personnel quand il est incommunicable. L’usage est un droit personnel, en ce sens, puisque l’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (art. 631). L’usufruit est-il aussi un droit incommunicable? On le dit (?), et en un certain sens cela peut se dire, mais le code permettant à l’usufruitier, à la différence de l’usager, de donner son droit à ferme, et même de le vendre ou de le céder à titre gratuit (art. 595), on ne peut pas dire que
(Il Proudhon, De l’usufruit , t. I, p. 7, n° 7.
(2) Proudhon, De l'usufruit, t, Ier, p. 9, a0 9.
DE LUSUPRUIT.
l’usufruit soit exclusivement attaché à la personne de l’usufruitier.
Il faut donc se contenter de dire que l’usufruit est une servitude personnelle. De là découlent des conséquences importantes. L’usufruit s’éteint à la mort de l’usufruitier. Cela est de l’essence de* l’usufruit. Pourquoi l’usufruit estil viager, tandis que les servitudes réelles sont perpétuelles de leur nature? Un usufruit perpétuel rendrait la propriété inutile au nu propriétaire, comme l’ont déjà dit les jurisconsultes romains (i). Inutile au propriétaire, l’usufruit perpétuel serait en même temps peu profitable à l’usufruitier, puisqu’il ne pourrait jamais disposer de la chose, il ne pourrait même jamais changer le mode d’exploitation, ce qui est en opposition directe avec l’intérêt public (2).
11 y a d’autres différences entre la servitude personnelle d’usufruit et les servitudes réelles. La loi voit celles-ci avec faveur; bien quelles limitent le droit de l’un des propriétaires, elles procurent une utilité à l’autre : telle est la condition de la coexistence des hommes dans l’état de société. Le législateur lui-même établit des restrictions au droit de propriété sous le nom de servitudes légales. Il n’en est pas de même de l’usufruit : l’usufruitier, n’ayant qu’un droit temporaire, n’est pas intéressé à faire des améliorations, il y en a que, légalement, il ne pourrait pas même faire. Cet état de choses est contraire à l’intérêt général. Voilà pourquoi le législateur favorise l’extinction de l’usufruit, en s’attachant, au besoin, à la subtilité du droit. Quand un usufruit est établi sur un bâtiment, il s’éteint par la destruction totale de la chose, et il ne revit pas, alors même que le bâtiment serait reconstruit ; tandis que la servitude réelle revit dans la même hypothèse (art. 704).
L’usufruit est divisible, parce qu’il consiste dans la perception des fruits , lesquels sont chose divisible ; tandis que les servitudes sont indivisibles, comme nous le dirons au titre qui les concerne. Do là suit que l’usufruit peut s’éteindre pour partio, si celui dont les biens sont grevés
(1) l. 3, § 2, de usufr, (VII, 1) : « Ne in universum inutiles essent proprietates. «
(2) Hennequin, Traité de législation et de jurisprudence, t. II, p. 67,
DROITS RÉELS
d'usufruit meurt, laissant plusieurs héritiers, le droit peut se conserver à l’égard des uns, par l’interruption de la prescription, et il peut se perdre à l’égard des autres, si la prescription n’est pas interrompue. La suspension de la prescription a lieu pour le tout, quand il s’agit de servitudes; elle n’a lieu que pour partie, quand il s’agit d’usufruit (art. 409, 410) (î).
Il y a un autre ordre de conséquences qui découlent du principe que l’usufruit est une servitude. La servitude est un droit réel, donc l’usufruit est aussi un droit réel. Toullier reproche à la définition que le code donne de l’usufruit de le confondre avec le bail; ce serait confondre le droit réel avec le droit d’obligation. Le reproche est exagéré. On n’a qu’à comparer la définition de l’usufruit (art. 578) avec celle du bail pour s’en convaincre. L’article 578 dit que l’usufruit est le droit de jouir. L’article 1719 ne dit pas que le preneur a le droit de jouir ; il porte que le bailleur s’oblige à le faire jouir. C’est, dire que le preneur est un créancier, il a un droit contre la personne du débiteur, il n’a pas de droit dans la chose. Tandis que l’usufruitier a un droit direct dans la chose, qui est en partie soumise à son empire. Nous verrons, au titre du Bail, les différences importantes qui existent entre le bail et l’usufruit, différences qui toutes découlent de la réalité du droit de l’usufruitier et de la personnalité du droit du preneur.
Puisque l’usufruit est un droit réel, il prend la nature de la chose dans laquelle il s'exerce; il est donc mobilier ou immobilier. Toutefois la réalité du droit n’a pas la même importance quand il s’agit d’un usufruit mobilier que lorsque l’usufruit est immobilier. Quand l’usufruit porte sur un immeuble, l’usufruitier a le droit de suite. L’usufruit mobilier ne donne pas, en principe, le droit de suite, parce que les droits dans les choses mobilières n’engendrent paw d’action réelle contre le tiers possesseur, à raison du principe qu’en fait de meubles possession vaut titre. Dans les cas où, par exception, la revendication d’une chose mobi-
(1) Duraaton, t. IV, p. 409, n° 468.
DE L*USUPRÜIT.
lière est admise, l’usufruitier aussi peut faire valoir son droit par une action réelle.
Nous avons dit ailleurs que les droits réels ont encore un autre caractère qui les distingue des droits de créance. Si deux droits réels sont établis successivement sur une même chose, c’est le premier en date qui l’emporte. Nous reviendrons sur ce principe en traitant de la constitution de l’usufruit. Le code l’applique, dans l’article 621, en disposant que « la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier, » pas plus que la vente de la chose hypothéquée ne nuit au créancier hypothécaire, sauf l’application de la loi hypothécaire sur la transcription des actes qui établissent un usufruit immobilier, et l’inscription des hypothèques. De même l’usufruitier düit respecter les droits établis antérieurement. Si ce sont des hypothèques, l’usufruitier peut les faire disparaître en remplissant les formalités prescrites pour la purge (art. 2181).
Notons ici une différence entre l’usufruit et la servitude réelle. Celle-ci est une qualité active ou passive de l’héritage, elle ne se conçoit pas séparée du fonds; tandis que l’usufruit immobilier est un immeuble distinct de la nue propriété. Ce sont deux propriétés, avons-nous dit. Lors donc que l’usufruit est établi sur un immeuble, l’usufruitier jouit, en principe, de tous les droits qui appartiennent au propriétaire d’un immeuble. Il peut purger, il peut aussi hypothéquer (art. 2118, 2°). Les créanciers de l’usufruitier neuvent donc saisir l’usufruit et le faire vendre séparément de la nue propriété : l’hypothèque n’est un droit efficace qu’à cette condition. Tandis que pour les servitudes réelles il ne peut être question ni de purge, ni d’hypothèque, ni de saisie immobilière, sinon quand le fonds même est purgé, hypothéqué ou saisi.
Sauf ces restrictions, on applique à l’usufruit les principes qui régissent les servitudes. Ainsi le nu propriétaire est seulement tenu de laisser jouir l’usufruitier, il n’est pas obligé de le faire jouir. Propriétaire du fonds servant, il n’est pas personnellement obligé, c’est le fonds dont il a la propriété qui est' grevé d’une charge. Nous verrons plue
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DROITS RÉELS
loin des conséquences de ce principe. Il résulte de là que, logiquemént, le code aurait dû traiter d’abord des servitudes réelles, puisqu’il y a des principes généraux communs à ces servitudes et aux servitudes personnelles. Mais l’interprète doit suivre en cette matière, plus qu’en toute autre, l’ordre du code, puisque le législateur 'français ne donne pas à l’usufruit le nom de servitude.
326. L’article 578 dit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Il ne parle pas du droit d 'user, bien que Yusage et la jouissance soient compris dans l’expression meme d'usufruit. En définissant la propriété, le code se contente aussi de mentionner le droit de fouir, sans parler du droit d 'user. C’est une différence de langage, comme nous l’avons dit (n° 100), mais il n’en résulte aucune différence dans les principes : l’usufruitier et le propriétaire ont aujourd’hui absolument les memes droits qu’ils avaient chez les Romains, le mot jouir comprenant tout ensemble l’usage et la jouissance. Aussi l’article 543 qualifie-t-il l’usufruit de droit de jouissance. Il n’en faut pas conclure cependant que ceux qui jouissent d’une chose sont par cela même usufruitiers; pour qu’il y ait usufruit, il faut que la jouissance constitue un droit réel. Le fermier jouit, il n’est pas usufruitier. De même il y a une différence fondamentale entre le legs d’usufruit et le legs des revenus d’un fonds. En apparence, les droits des deux légataires sont identiques, l’un et l’autre profitant des fruits pendant toute leur vie ; mais le légataire de l’usufruit a un droit réel dans le fonds; il jouit par luimême, il a un droit immobilier qu’il peut céder, hypothéquer. Tandis que le légataire des revenus n’a qu’une action personnelle contre le débiteur du legs; la toute propriété du fonds, sans démembrement aucun, appartient à l’héritier, lequel peut par suite vendre cette toute propriété et l’hypothéquer; le légataire n’a qu’un droit de créance (î).
327. L’article 578 ajoute que l’usufruitier a le droit de jouir, comme le propriétaire lui-même. Cette expression
(1) Proudhon, t. Ier, n°* 50-52; Demolombe, t. X, n° 229. Jugé que les principes qui régissent le legs des revenus s’appliquent aussi à la cession des revenus. CGaud, 23 janvier 1857, dans la Pasicrisie, 1858, 2, 16).
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est équivoque et elle prête à la confusion. Si on Ja prenait au pied de la lettre, on pourrait croire que la loi place l’usufruitier et le propriétaire sur la même ligne, quant au droit de jouissance. Grandes sont cependant les différences entre le droit de jouir de l’usufruitier et le droit de jouir du propriétaire. En parlant du propriétaire, le code dit qu’il a le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue : ce qui implique le droit d’abuser, c’est-à-dire de consommer et de détruire (art. 544 et plus haut n° 101). En est-il de même de l’usufruitier? Non, certes. L’article 578, après avoir dit que l’usufruitier a le droit de jouir comme le propriétaire, a soin d’ajouter cette restriction, mais à la charge d'en conserver la substance . Que l’usufruitier n’ait pas le droit d 'abuser, cela est élémentaire. Il faut aller plus loin. Cette réserve semble impliquer que, sauf le droit d’abuser que l’usufruitier n’a point, il a le droit de jouir avec la même étendue que le propriétaire. Cependant cela n’est pas. Et, chose singulière, les termes qui paraissent donner à l’usufruitier le même droit de jouissance qu’au propriétaire ont été insérés dans la loi pour marquer quil n’a pas les mêmes droits : c’est dire que les mots comme le propriétaire impliquent une restriction tout ensemble et un droit. Ecoutons d’abord le Tribunat, sur la demande duquel ces mots ont été écrits dans le code.
Le projet, tel qu’il avait été arrêté au conseil d’Etat, portait que Fusufruitier a le droit de jouir, avec le même avantage que le propriétaire lui-même. Lors de la communication officieuse au Tribunat, la section de législation proposa de dire : comme le propriétaire* Voici comment elle motiva ce changement : « Les expressions employées dans le projet de loi ont paru présenter une trop grande latitude. Il y a plusieurs cas dans lesquels l’usufruitier ne jouit pas avec le même avantage que le propriétaire luimême, et notamment en ce qui concerne les mines, les carrières, les tourbières. » Le Tribunat aurait encore pu citer les bois, dont le propriétaire jouit comme il l’entend ; tandis que l’usufruitier ne jouit pas, en principe, des bois de haute futaie. En disant que l’usufruitier a le droit de jouir' comme le propriétaire , la loi entend marquer seulement
une analogie quant à la perception des fruits, elle n a pas voulu dire qu’il y eût identité de droits (1).
Il faut aller plus loin encore. La différence entre le jouissance de l’usufruitier et celle du propriétaire ne consiste pas seulement en ceci, que le propriétaire a droit à tous les avantages que peut procurer la chose, tandis qu’il y a des avantages dont l’usufruitier ne jouit pas. Même quant à la jouissance qui appartient à l'usufruitier comme au propriétaire, les droits de l’usufruitier sont bien moins étendus que ceux du maître. L’usufruitier a des obligations que le propriétaire n’a point : l’un doit jouir en bon père de famille, tandis que l’autre jouit comme il l’entend. 11 y a plus. On pourrait croire que l’usufruitier, en tant qu’il agit comme bon père de famille, a le même droit que le propriétaire; il n’en est rien. Ici nous touchons à une dernière différence entre la jouissance du propriétaire et celle de l’usufruitier, différence capitale, c’est qu’il est obligé de jouir comme jouissait le propriétaire qu’il remplace. Il ne peut pas faire d’innovation dans le mode de jouissance, quand même, en innovant, il ferait un acte de bon père de famille. Transformer une terre labourable en pré, défricher un bois, voilà des actes qui peuvent être très-profitables, et que l’usufruitier n’a cependant pas le droit de faire ; il ne peut pas changer le mode de jouissance qu’il trouve établi lors de l’ouverture de l’usufruit. Quelle est la raison de ces restrictions? Pourquoi doit-il jouir comme le propriétaire? L’orateur du Tribunat nous explique l’esprit de la loi. Gary dit qu’un principe fécond et lumineux domine toute cette matière. Ce principe est l’usage des anciens propriétaires : « Il ne suffit pas, en effet, que l’usufruitier jouisse en bon père de famille, il faut encore qu’il suive dans sa jouissance la destination du père de famille. Celui qui a constitué l’usufruit est censé, à moins de stipulation contraire, avoir voulu que l’usufruitier jouisse comme lui et ses auteurs ont joui ; et ceci nous fait rentrer dans la définition de l’usufruit, qui est le
(I) Observations de la section de législation du Tribunat, n° 2 (Locré, t. IV,
droit de jouir comme le propriétaire » Ainsi ces termes,
que l’on cite d’habitude pour définir les droits de l’usufruitier, marquent aussi la limite de ses droits. Gary ne dit pas quel est le fondement du principe qu’il invoque. Il est très-simple. L’usufruitier n’a qu’une jouissance temporaire ; quand son droit cesse, le propriétaire rentre dans la plénitude du sien, il faut donc qu’il retrouve une jouissance égale à celle qu’il avait quand l’usufruit a commencé. Pendant la durée de l’usufruit, son droit est seulement suspendu, il reprend toute sa puissance à l’extinction de l’usufruit. Cela implique qu’il retrouvera sa chose telle quelle était avant l’établissement de l’usufruit.
338. Cela résulte de la définition même du code. L’usufruitier, dit l’article 578, doit conserver la substance de la chose. Ces mots, empruntés à la définition romaine, ont donné lieu à des controverses sans fin ; nous ne suivrons pas les interprètes du droit romain dans ces discussions, parce que le débat est sans intérêt aucun pour le droit moderne. L’article 578 est très-clair; après avoir assimilé, en un certain sens, l’usufruitier au propriétaire quant au droit de jouir, la loi ajoute une restriction qui indique une différence profonde entre le droit de l’usufruitier et celui du propriétaire : c’est que l’un doit conserver la substance de la chose pour la rendre, tandis que l’autre peut la détruire. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par substance de la chose. Sur ce point encore, tout le monde est d’accord. Il ne s’agit pas de la substance philosophique, ni même de la substance physique. En droit, nous entendons par substance, non-seulement l’être en soi, non-seulement la matière dont la chose se compose, mais encore la forme. C’est la forme qui la rend propre à la destination particulière que le maître lui assigne : il veut que tel terrain soit un pré, tel autre un champ labourable, tel autre un verger ou un bois. Conserver la substance, c’est donc conserver la forme (2). On demandera ce qui nous autorise à donner cette signification au mot substance. Nous répon-
Gary, Discours, n° 13 (Locré, t. IV, p. 138).
Marcadé, t. II, p. 442, art. 578, n° III. Genty, p, 6, n* 10.
DROITS RÉELS
tôO
dons : la nature même de l’usufruit et l’intention de celui qui le constitue. Le constituant livre à l’usufruitier un bois : quelle est son intention? Que l’usufruitier jouisse de ce bois, comme tel, et qua la fin de sa jouissance il le rende : ce ne serait pas conserverie bois que de le défricher, quand même le défrichement donnerait une plus-value au fonds; l’usufruitier doit conserver et rendre ce qu’il a reçu ; on lui a livré un bois, il doit rendre un bois.
Le code, à la suite du droit romain, a admis une exception à la rigueur de ce principe : il permet d’établir un usufruit sur des choses consomptibles, ce qui donne à l’usufruitier le droit de détruire la substance de la chose. C’est ce qu’on appelle un quasi-usufruit. Nous y reviendrons.
§ IL Sur quels biens V usufruit 'peut être établi.
329. Aux termes de l’article 581, l’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. Comme les droits sont aussi compris parmi les meubles et immeubles, il faut décider, par application de l’article 581 , que l’usufruit peut être établi sur les choses corporelles comme sur les choses incorporelles. De là suit qu’un droit de bail peut être grevé d’usufruit; il y a des difficultés, en ce cas, quant aux effets que produit l’usufruit; nous les examinerons en traitant des droits de l’usufruitier. De même, l’usufruitier peut établir un usufruit sur son droit. Nous reviendrons également sur ce point. Il y a cependant une condition requise pour qu’un droit puisse être grevé d’usufruit : il faut qu’il ait une existence distincte ; l’usufruit étant un droit réel, ne se conçoit que s’il porte sur une chose existante. De là suit qu’une servitude réelle ne peut être grevée d’usufruit, car la servitude n’est qu’une qualité de l’héritage; séparée du fonds, elle n’existe plus ; le fonds, y compris la servitude, peut être l’objet de l’usufruit; mais on ne conçoit pas l’usufruit sur une servitude séparée du fonds (î).
(1) Marcadé, t. II, p. 447, art. 581, n° III.
DE L’USUFRUIT