‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 63 sur 161 · SI · texte numérisé non relu

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330. L’article 526 range l’usufruit des choses immobilières parmi les immeubles, parce qu’il s’exerce dans un immeuble. Par identité de raison, l’usufruit d’une chose mobilière est un droit mobilier. L’usufruit est régi par les mêmes principes, qu’il soit meuble ou immeuble ; il y a cependant des exceptions qui découlent, de la natüre des choses. Qu’il soit mobilier ou immobilier, l’usufruit est toujours un droit réel; mais les conséquences de la réalité ne sont pas les mêmes. Nous avons déjà dit que l’usufruit mobilier donne le droit de suite, c’est-à-dire que l’usufruitier a une action réelle contre le tiers détenteur de la chose grevée d’usufruit; tandis que l’usufruit mobilier ne donne pas le droit de suite, pas plus que la propriété mobilière ou les privilèges mobiliers; le possesseur peut lui opposer la maxime qu’en fait de meubles, possession vaut titre. En traitant de la Prescription , nous reviendrons sur cette maxime, qui joue un si grand rôle en droit français.

Les principes différents qui régissent la transmission de la propriété, selon que la chose est mobilière ou immobilière, exercent aussi leur influence sur l’usufruit. Quand il s’agit d’une chose mobilière, la propriété se transmet, à l’égard des tiers comme entre les parties, par le seul effet de la perfection du contrat, sauf l’application de la disposition exceptionnelle de l’article 1141, que nous expliquerons au titre des Obligations . Le même principe s’applique naturellement à l’usufruit mobilier, et par suite aussi la même exception de l’article 1141. Nous n’insistons pas sur ces applications, parce que ce n’est pas ici le siège de la matière. Sous l’empire du code civil, la propriété des immeubles se transférait aussi, entre les parties et à l’égard des tiers, par l’effet seul des contrats ; il n’y avait d’exception que pour la donation immobilière. La règle et l’excep-' tion s’appliquaient à l’usufruit immobilier. Depuis la publication de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l’exception est devenue la règle : tout acte translatif de droits réels immobiliers doit être transcrit, donc aussi l’acte qui constitue un usufruit immobilier; il n’y a d’exception que pour les testaments, les actes entre vifs étant seuls assujettis à la transcription,

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DROITS RÉELS

L’usufruit immobilier reste propre à l’époux commun en biens; tandis que l’usufruit mobilier entre dans l’actif de la communauté. Comme la communauté est usufruitière des propres, elle aura la jouissance de l’usufruit immobilier appartenant aux époux; tandis quelle deviendra ellemême usufruitière quand les époux, en se mariant, ont un usufruit mobilier qu’ils transmettent à la communauté. Au titre de la Communauté, nous verrons les conséquences qui découlent de ces principes.

L’usufruit immobilier peut être hypothéqué; l’usufruit mobilier ne peut l’être, puisque les meubles ne sont pas susceptibles d’hypothèque en droit français (loi hypothécaire, art. 45, n° 2). De là toute une série de conséquences qui trouveront leur place au titre des Hypothèques .

En matière de prescription aussi, soit acquisitive, soit extinctive, la distinction des meubles et des immeubles joue un rôle. Nous y reviendrons ici même, en parlant de la constitution de l’usufruit et de son extinction.

La distinction entre l’usufruit mobilier et l’usufruit immobilier est encore importante au point de vue du droit fiscal. On sait que la quotité de l’impôt varie selon que les mutations sont mobilières ou immobilières. Les actes qui constituent un usufruit immobilier sont naturellement passibles du droit proportionnel établi pour les mutations immobilières. Cette matière étant étrangère à l’objet de notre travail., nous n’y insistons pas.

331. L’article 581 dit que l’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens. D’après la rigueur des principes, il faudrait excepter les choses consomptibles. La définition même de l’usufruit que le code donne prouve que l’usufruit ne peut porter sur des choses qui se consomment nécessairement par la jouissance. Comment l’usufruitier conserverait-il la substance, alors qu’en exerçant son droit il détruit la chose? Ce n’est que par une dérogation aux principes que l’on admit, .en droit romain, un usufruit fictif grevant des choses consomptibles. On l’appela quasiusufruit. Comme dans un usufruit portant sur l’universalité des biens il peut se trouver, et il se trouve presque toujours des choses consomptibles, il était utile de main-

DE L’USUFRUIT

tenir le droit de l’usufruitier, en décidant de quelle manière il pourrait l’exercer, tout en consommant la chose.j Nous y reviendrons plus loin.

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