‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 68 sur 161 · TI · texte numérisé non relu

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droits réels;

dire que l’usufruit est conditionnel, puisqu’il est incertain s’il existera jamais. Lorsque l’usufruit est établi sous condition résolutoire, il n’est pas conditionnel en ce sens qu’il existe des le principe, et il produit tous ses effets; seulement ces effets sont résolus si la condition résolutoire s’accomplit.

Cela décide la question de savoir quand s’ouvre l’usufruit conditionnel. L’usufruit établi sous condition suspensive, le seul usufruit vraiment conditionnel ne s’ouvre que lorsque la condition s’accomplit. Jusque-là tout est incertain; cependant comme l’usufruitier a un droit éventuel, il peut profiter de la disposition dé l’article 1180, qui permet au créancier, pendant que la condition est en suspens, d’exercer tous les actes conservatoires de son droit. Quant à l’usufruit établi sous condition résolutoire, il est pur et simple, et il s’ouvre par conséquent comme l’usufruit pur et simple. Nous renvoyons, pour le développement de ces principes, au titre des Obligations.

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