‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 69 sur 161 · III. De l'usufruit à. terme · texte numérisé non relu

III. De l'usufruit à. terme

360. L’usufruit est à terme quand, en vertu du titre qui le constitue, il ne doit commencer qu’après un certain délai, ou quand il doit finir après un certain laps de temps. Ce n’est que dans le dernier cas qu’il y a usufruit à terme; dans le premier cas, l’usufruit est plutôt conditionnel. En effet, l’usufruit étant un droit personnel, il faut que l’usufruitier vive au moment où le droit s’ouvre; s'il décède avant l’arrivée du terme, il ne peut plus recueillir la. chose léguée, et il ne transmet pas de droit à ses héritiers, puisque l’usufruit n’est pas transmissible aux héritiers. Il y a donc une grande différence entre le legs à terme de la toute propriété et le legs à terme de l’usufruit. Quand la toute propriété est léguée à terme, le droit du légataire s’ouvre dès l’instant de la mort du testateur, et il le transmet à ses héritiers, s’il vient à décéder avant l’échéance du terme ; tandis que si c’est l’usufruit qui est légué à terme, le droit s’ouvre à la vérité à la mort du testateur, mais l’usufruitier ne peut l’exercer avant l’échéance du terme;

DE L’USUFRUIT

s’il meurt avant cette échéance, il ne transmet aucun droit à ses héritiers, puisque son droit' s'éteint.

Le terme peut être tacite, en ce sens qu’il résulte de la nature même de l’usufruit. Je puis constituer un usufruit sur un fonds dont je suis nu propriétaire; cet usufruit s’ouvrira quand l’usufruit qui grevait ma nue propriété viendra à s’éteindre (1). Si, à ce moment, la personne au profit de laquelle j’ai constitué l’usufruit ne vit plus, elle n’a aucun droit, et elle n’a pu en transmettre aucun.

1 IV. De l’usufruit sous alternative.

361. L’firticle 580 ne parle pas de l’usnfruit établi sous une alternative. Il va sans dire que les parties intéressées peuvent constituer l’usufruit sous une alternative, comme elles peuvent le faire à terme ou sous condition. On applique les principes que le code pose sur les obligations alternatives, en tenant compte cependant de la personnalité du droit de l’usufruitier. L’usufruit établi sous une alternative est en principe pur et simple, à moins que le titre n’y ajoute une condition. Toutefois, il y a un terme tacite puisque le titre comprenant deux choses et l’usufruit ne devant porter que sur l’une de ces choses, il faut qu’il y ait un choix. Si donc le titre porte que l’usufruit est établi sur le fonds A ou sur le fonds B, au choix de l’usufruitier, l’usufruit n’existera réellement que du moment où l’usufruitier aura fait son choix ; s’il mourait avant de l’avoir fait, ses héritiers pourraient-ils réclamer l’usufruit de l’un des fonds? Non, car l’usufruit était attaché à la personne de celui au profit duquel il était constitué, et il s’éteint avec sa mort.

Il se peut cependant que l’usufruit constitué sous alternative donne un droit aux héritiers des parties intéressées. Je lègue à Pierre l’usufruit de mon* domaine ou cinquante mille francs. Pierre meurt avant qu’il ait fait son choix, en supposant qu’il lui appartienne. Ses héritiers auront-ils un droit? Il est certain qu’ils ne peuvent pas réclamer l’usu-

(1) Rouen. 20 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 109).

CROITS RÉELS.

fruit, puisque le droit éventuel à l’usufruit s’est éteint avec la mort de celui qui seul pouvait l’acquérir. Mais restent les cinquante mille francs que les héritiers peuvent demander, car ils sont aussi compris dans le legs ; et quand une des choses comprises dans une alternative vient à périr, l’autre reste due (art. 1192-1194) (1).

SECTION H. — Droits de l’usufruitier.

g jer# Droits généraux.

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