N° 1. DES ACTIONS QUI APPARTIENNENT A L’USUFRUITIER
362. Domat établit un principe général concernant les droits de l’usufruitier, c’est qu’ils sont les mêmes, quel que soit le titre de l’usufruit (2). Ce peut être la loi ou la volonté de l’homme; la source du droit ne change rien à la nature du droit; que l’usufruit soit légal, testamentaire ou conventionnel, c’est toujours un usufruit. L’usufruit étant identique, les droits qui en dérivent doivent aussi être les mêmes. Il peut cependant y avoir des différences. L’usufruit légal est régi exclusivement par le titre du code civil sur l’usufruit et par les principes généraux de droit ; tandis que le testateur et les parties contractantes peuvent déroger à la loi, lorsque l’ordre public n’y est pas intéressé. Quand donc il s’agit d’un usufruit établi par testament ou par convention, il faut consulter avant tout le titre constitutif, ce n’est que dans le silence du titre que l’on appliquera les dispositions du code civil.
Au chapitre de X Usage et de Y Habitation, il y a une disposition qui résume ce principe : « Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. » Si l’on pouvait argumenter du silence de la loi, il faudrait dire qu’il n’en est pas de même de l’usufruit. Mais ce serait
(1) Proudhon, t. II, p. 41, n° 457.
(2) Doitiat, Lois civiles, livre I, tit. XI.
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très-mal raisonner. Lors de la discussion, Cambacérès proposa de placer la disposition de l’article 628 au chapitre de Y Usufruit, comme règle générale d’interprétation. Il croyait que ce principe lèverait une foule de difficultés. Singulière illusion pour un jurisconsulte ! Le principe que Cambacérès voulait écrire dans la loi n’est-il pas de droit? et comment ce principe préviendrait-il les difficultés qui naissent de la loi ou des titres? Le conseil d’Etat adopta cependant la proposition du consul. On ajouta à la suite de l’article 579, portant que l’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme, ces mots : dans le dernier cas , il se règle par le titre qui le constitue. Le Tribunat demanda la suppression de cette partie de l’article. Elle était inutile; car en disant que l’usufruit s’établit par la volonté de l’homme, on dit implicitement que la volonté de l’homme ou le titre constitutif règle le droit d’usufruit. Il peut néanmoins arriver que le titre ne dise rien des droits de l’usufruit et des charges qui lui incombent ; dans ce cas, la loi reprend tout son empire. Tout cela est de droit, conclut le Tribunat : à quoi bon l’écrire dans la loi ? Le Tribunat avait raison. La disposition fut supprimée comme inutile (î).
363. Quand l’usufruit est établi par la volonté de l’homme, l’usufruitier acquiert le droit d’usufruit par le seul effet du testament ou de la convention, sans qu’il soit tenu de poser aucun fait, les testaments et les contrats étant, par leur force seule, translatifs de propriété. Il en est de mêmedel’usufruitlégal. Nous laissons l’usufruit légal de côté, les divers cas de jouissance légale, ou réputée légale, étant traités dans les titres auxquels ils se rapportent. L’usufruitier qui acquiert son droit par la force du contrat ou du legs n’acquiert pas par là la possession; celle-ci est de fait, il faut donc une condition de fait pour mettre l’usufruitier en possession. C’est ce qu’on appelle la délivrance. Le titre donne à l’usufruitier une action personnelle pour obtenir la délivrance contre le vendeur ou
(1) Séance du conseil d'Etat du 27 vendémiaire an xn, n° 33. Observation* du Tribunat, 3 (Locré, t. IV, p, 119 et 123).
DROITS RÉELS
le donateur, si l’usufruit est établi par vente ou par donation, et contre l’héritier débiteur du legs., si l’usufruit est établi par testament. Il n’y a, sous ce rapport, aucune différence entre la transmission de la propriété et la transmission de l’usufruit. Mais il y en a une quant au moment où l’action en délivrance peut être formée. L’acheteur, le donataire elle légataire peuvent agir dès que le contrat est parfait ou dès que le legs est ouvert. Cela ne suffit pas quand il s’agit de la constitution d’un usufruit ; à la différence du propriétaire, l’usufruitier a des obligations à remplir avant d’entrer en possession de la chose grevée d’usufruit : il doit faire inventaire et donner caution ; tant qu’il n’a pas rempli ces obligations, il ne peut pas demander la délivrance. Nous reviendrons plus loin sur ce point.
Il y a encore une autre différence entre l’usufruit et la propriété, lorsque la transmission se fait par testament. Le légataire universel des biens délaissés par le testateur a la saisine lorsqu’il n’y a pas d’héritiers réservataires ; et étant saisi, il ne doit pas demander la délivrance des biens dont il a la possession en vertu de la loi. Il n’en est pas de même du légataire de l’usufruit de tous les biens : quoiqu’en apparence il soit légataire universel, il est, en réalité, légataire à titre particulier, donc soumis à demander la délivrance des biens qui lui sont légués en usufruit seulement. Il y a une raison de cette différence : le légataire universel, quand il n’y a pas de légitimaires, prend la place de l’héritier du sang, il continue la personne du défunt; tandis que l’usufruitier de tous les biens se trouve en face du propriétaire, lequel est saisi de la propriété et de la possession des biens; dès lors, l’usufruitier, pour obtenir la possession, doit la demander à celui qui l’a en vertu de la loi ; lui ne l’a jamais et ne peut pas l’avoir ; n’étant que légataire particulier, il ne représente pas le défunt.
364. L’usufruitier a aussi une action réelle contre tout détenteur de la chose grevée d’usufruit. C’est une conséquence de la réalité de son droit. Le droit réel donne le droit de suite (n°75). C’est parce que le propriétaire a un droit réel qu’il a l’action en revendication contre tout détenteur de la chose qui lui appartient. L’usufruitier a une
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action analogue. On l'appelle confessoire. C’est le nom que l'on donne à l’action qui naît de la servitude contre tout détenteur de la chose grevée de ce droit. Or, l’usufruit est une servitude; l’usufruitier doit donc avoir la même action. En principe, cette action est donnée à l’usufruitier pour toutes les choses grevées d’usufruit, meubles ou immeubles. Mais ce principe est modifié par la règle écrite dans l’article 2279, qu’en fait de meubles, possession vaut titre. Cette maxime signifie que l’action en revendication d’une chose mobilière n’est pas admise contre le possesseur de bonne foi. Il en est de même des actions réelles qui résultent du démembrement de la propriété (1).
Il a été jugé, par application de ce principe, que l’usufruitier peut revendiquer le terrain qu’un voisin a usurpé en creusant un fossé. Dans l’espèce, cet empiétement était si peu considérable que la cour de Paris n’alloua à l’usufruitier qu’une indemnité de vingt-cinq francs. C était méconnaître le droit de propriété. Quelque modique que soit la valeur de la chose, le propriétaire la peut revendiquer, et le juge ne peut pas se borner à lui allouer une simple indemnité ; ce serait l’exproprier. Or, l’usufruitier a le droit d’exercer toutes les actions réelles qui appartiennent au propriétaire, dans l’intérêt de sa jouissance. C’est la décision de la cour de cassation, qui cassa l’arrêt de la cour de Paris (2).
L’action confessoire est au fond identique avec l’action en revendication; il faut donc appliquer à cette action ce que nous avons dit de la revendication (n03 157 et suiv.). C’est au demandeur à prouver son droit d’usufruit, puisque tel est le fondement de sa demande. Comment se fait c^tte preuve? Le code ne dit rien des droits réels; il faut donc appliquer les règles générales qu’il trace au titre des Obligations. Dans l’application de ces règles, on ne doit pas oublier que l’usufruit est un acte solennel, lorsqu’il est constitué par donation ou par testament, et dans ces actes la forme est requise pour l’existence même du fait juridique.
(1) Duranton, t. IV, p. 468, n° 512; Proudhon, t. III, p. 211, n° 1234. 12) Arrêt de cassation du 5 mars 1850 (Dalloz. 1850. 1. 78).
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C'est d’après ces principes que se décide îa question de savoir si l’usufruit peut être prouvé par témoins ou par présomptions, lorsqu’il j a un commencement de preuve par écrit. L’affirmative n’est pas douteuse, s’il s’agit d’un usufruit établi à titre onéreux, elle est écrite dans la loi (art. 1347, 1353) (î). Mais si l’usufruit était établi par donation ou testament, certes on ne pourrait pas le prouver par témoins, ni par des écrits qui ne présenteraient pas les caractères voulus par la loi. Ici il ne s’agit plus d’une question de preuve, il faut avant tout que l’usufruit soit valablement constitué; or, un usufruit établi par donation n’existerait pas aux yeux de la loi, s’il n’y avait pas d’acte authentique ou si cet acte authentique était nul. Il en est de même de l’usufruit établi par testament. L’usufruit établi à titre gratuit ne pourrait être prouvé par témoins que dans un seul cas, celui qui est prévu par l’article 1348, numéro 4 : s’il y a eu un acte, mais s’il a été perdu par suite d’un cas fortuit. Au titre des Obligations, nous dirons quelles sont en ce cas les conditions requises pour l’admission de la preuve testimoniale. Si l’usufruit est acquis par la prescription, il va sans dire que la possession peut être prouvée par témoins, les faits de possession étant des faits purs et simples qui se prouvent par témoins, quelle que soit la valeur du litige (2).
On applique aussi à l’action confessoire les principes qui régissent les effets de l’action en revendication. Ainsi l’usufruitier aura droit à la restitution des fruits, si le tiers possesseur contre lequel il agit est de mauvaise foi ; s’il agit contre un possesseur de bonne foi, le défendeur ne devra restituer les fruits qu’à partir de la demande (3).
365. Du moment que l’usufruit est constitué, et que l’usufruitier est en possession de son droit, il a pour l’exercice de son droit toutes les actions qui appartiennent au propriétaire. Ainsi il a les actions possessoires. En principe, cela ne peut faire aucun doute. En effet, l’usufruitier a la possession de son usufruit, comme le propriétaire a
(1) Arrêt de rejet du 4 février 1823 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3980).
(2 J -Pau, 5 janvier 1838 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 93).
(3) Genty, De l’usufruit, p. 124, n° 152.
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la possession de sa chose ; quand l’usufruit est immobilier, l’usufruitier possède son usufruit, pour lui, à titre de propriétaire; s'il est troublé dans sa possession, il doit avoir le droit de réprimer ce trouble, en agissant au possessoire. Il en était ainsi en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, et la législation nouvelle n’a pas pu déroger à ces principes, parce qu’ils sont fondés sur l’essence même de l’usufruit. Il y a cependant quelques légères difficultés de texte. Aux termes de l’article 23 du code de procédure, les actions possessoires n’appartiennent qu’à ceux qui possèdent à titre non précaire. Or, le code civil (art. 2236) range l’usufruitier parmi les possesseurs précaires ; il semble le mettre sur la même ligne que le fermier, lequel certainement n’a pas les actions possessoires. La réponse à cette objection est très-simple. Oui, l’usufruitier est possesseur précaire quant à la propriété, puisque son titre même atteste qu’il possède la chose avec charge de la rendre au propriétaire, de même que le fermier; il ne peut donc jamais prescrire la propriété. Voilà tout ce que dit l’article 2236. Mais quant à son droit d’usufruit, l’usufruitier est sur la même ligne que le propriétaire, car c’est aussi une propriété, et par suite l’usufruitier a l’exercice de son droit au même titre que le propriétaire a l’exercice du sien, c’est-à-dire que l’un et l’autre ont la possession, l’usufruitier de l’usufruit et le’ propriétaire de la propriété. Il suit de là que l’usufruitier est tout ensemble détenteur précaire et possesseur à titre de propriétaire; il est détenteur précaire en tant qu’il possède la chose au nom du maître; il est possesseur à titre de propriétaire en tant qu’il possède son usufruit. En cette dernière qualité, il a les actions possessoires aussi bien que le propriétaire.
On objecte encore l’article 614, aux termes duquel l’usufruitier est tenu de dénoncer au propriétaire les usurpations qui se commettent sur le fonds pendant la durée de l’usufruit. Cette dénonciation, dit-on, ne peut avoir pour objet que de faire connaître le trouble au propriétaire, ce qui suppose que c’est lui qui doit agir pour réprimer le trouble; c’est donc lui et lui seul qui peut intenter les actions possessoires. Ce que nous venons de dire répond d’avance à l’ob-
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jection. L’usufruitier et le propriétaire, ayant l’un et l’autre la possession, doivent avoir tous les deux les actions possessoires, l’usufruitier pour son droit d’usufruit, le propriétaire du chef de son droit de propriété. On conçoit donc que le nu propriétaire a grand intérêt à agir au possessoire, d’abord afin de réprimer les actes qui troublent son droit, ensuite afin de riêtre pas obligé d’intenter une action pétitoire, ce qui mettrait la preuve du droit de propriété à sa charge, preuve excessivement difficile, comme nous l’avons dit plus haut (n° 159). Or, pour que le propriétaire puisse agir, il faut qu’il soit informé du trouble : tel est le but de l’article 614. Il ne s’occupe pas du droit de l’usufruitier, il est donc impossible qu’il le nie. L’usufruitier, de son côté, peut agir au possessoire, parce qu’il a son droit à sauvegarder; tout en dénonçant l’usurpation au propriétaire, il pourra lui-même intenter les actions possessoires (i).
M. Lorsque l’usufruitier est troublé dans sa possession, il faut voir si c’est un trouble de fait ou un trouble de droit. Si le droit n’est pas contesté, l’usufruitier seul a qualité pour agir, comme possesseur ayant droit aux fruits. Si le droit est contesté, l’usufruitier a deux actions; il peut d’abord faire cesser le trouble en agissant au possessoire; il peut ensuite agir au pétitoire en vertu de son droit réel. Comme gardien, il est tenu de dénoncer le trouble au propriétaire (art. 614), parce que celui-ci a aussi intérêt à défendre son droit; mais cela n’empêche pas l’usufruitier d'intenter l’action confessoire contre l’usurpateur; l’inaction ou la négligence du propriétaire ne peut pas entraver l’exercice du droit appartenant à l’usufruitier, droit qui est aussi une propriété.
Ces principes sont élémentaires, cependant ils ont été 'méconnus par la cour de Paris; un arrêt de cassation a consacré les droits de l’usufruitier. Celui-ci se plaignait que son voisin avait creusé sur la ligne séparative des deux
(ï) Proudhon a établi ce principe avec une évidence mathématique, trop longuement peut-être, dans une matière aussi évidente (t. 1er, p. 21, nos 32 et 33; t. III, p. 235, n06 1259 et suiv.). Comparez Dalloz, pour les autorités, au mot Actions possessoires, n08 477, 520, 522, 523, 532.
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héritages un fossé qui empiétait sur son fonds. La cour, considérant que l’anticipation n’était que de quelques centimètres sur un terrain impropre à produire des fruits, alloua de ce chef à l’usufruitier une indemnité de vingtcinq francs. Etait-ce comme réparation du préjudice? La cour devait aller plus loin et ordonner la restitution du terrain. On objectait que l’usufruitier, n’ayant droit qu’à la jouissance, ne pouvait demander qu’une indemnité pour défaut de jouissance. Ici était l’erreur; l’usufruitier a un droit réel, et il peut intenter, en vertu de ce droit, toutes les actions qui appartiennent au propriétaire. Les vingtcinq francs étaient-ils le prix du terrain? En ce cas, la cour violait le droit de propriété; l’usufruitier avait le droit de revendiquer le terrain usurpé, et la cour ne pouvait pas l’exproprier moyennant une indemnité.
Dans le même procès, l’usufruitier se plaignait de ce que le voisin avait planté, sur la limite de son héritage, des arbres de haute tige, peupliers, frênes et aunes, sans observer la distance légale. 11 demanda que ces arbres fussent arrachés. La cour écarta cette demande en constatant que la légère saillie qu’offraient quelques-uns des arbres n’était pas de nature à causer un préjudice à l’usufruitier, et que, pour les autres, le propriétaire s’était engagé à les laisser en taillis et à les couper lorsqu’ils auraient cinq mètres de hauteur. C’était encore méconnaître le droit réel de l’usufruitier, et supposer qu’il n’avait droit qu’à une indemnité pour privation de jouissance. La cour de cassation décida que, par la nature de son droit, il avait, comme le nu propriétaire, le pouvoir de faire tous les actes conservatoires de son droit et du droit du propriétaire; qu’il avait droit notamment à se prévaloir des servitudés légales aussi bien que le propriétaire, et abstraction faite du préjudice qui pouvait résulter pour sa jouissance de la violation du droit de propriété (i). Ce sont les vrais principes. La question de savoir si l’usufruitier pouvait intenter les actions relatives aux servitudes et y répondre était autrefois controversée, elle ne fait plus de doute aujourd’hui;
(1) Arrêt de cassation du 25 mars 1850 (Dalloz, 1850, 1, 78).
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les servitudes actives sont une qualité du fonds grevé d’usufruit, l’usufruitier peut les exercer, dit le code civil, comme le propriétaire lui-même (art. 597); il doit par conséquent avoir le droit do les réclamer, comme il a le droit de revendiquer tout ce qui est sujet à son usufruit. Que s’il s’agit de servitudes passives, elles constituent une charge donc une diminution de son droit; partant l’usufruitier a le droit de les contester, comme il peut répondre à toute action qui tend à détruire son droit (i).
367. L’usufruitier peut-il intenter l’action en bornage? Aux termes de l’article 646, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le code considère ce droit comme une servitude de voisinage ; or, l’usufruitier jouit de toutes les servitudes dont le propriétaire peut jouir. Cela décide la question au point de vue des textes. Les principes ne laissent aucun doute. Si l’usufruitier peut revendiquer les fonds qui sont soumis à sa jouissance et réprimer les usurpations , il peut par c$a même demander le bornage, dont le but est précisément de déterminer l’étendue des fonds grevés d’usufruit, et de prévenir ou de réprimer les empiétements. Le propriétaire, de son côté, peut intenter l’action en bornage. En faut-il conclure que le propriétaire et l’usufruitier doivent être mis en cause dans une instance qui les intéresse l’un et l’autre? C’est certainement le moyen le plus simple de mettre fin au débat. Mais, en droit, il faut décider que l’usufruitier peut agir seul, de même que le propriétaire. Bien entendu que le jugement n’aura d’effet que pour l’usufruit, si l’usufruitier seul a figuré au procès, et qu’il n’aura d’effet que quant à la nue propriété, si le nu propriétaire a été seul en cause. C’est l’application des principes élémentaires qui régissent la chose jugée. Nous y reviendrons en traitant des liens juridiques qui existent entre le nu propriétaire et l’usufruitier (2).
368. L’usufruitier a-t-il l’action en partage? Aux termes de l’article 815, nul n’est tenu de rester dans l’indivi-
Proudhon, t. III, p. 233, n° 1257.
ProudJion, t, III, p. 218, n° 1243; Genty, De Vitsufntii, p. 126*
sion, et le partage peut être toujours provoqué. Ce principe est absolu et d’ordre public ; il reçoit donc son application à l’usufruitier. Mais pour qu’il soit applicable, il faut naturellement qu’il y ait indivision. L’usufruitier n’a qu’un démembrement de la propriété, la jouissance; il doit donc y avoir indivision quant au droit de jouissance pour que l’usufruitier puisse intenter une action en partage. De là suit que l’usufruitier et le nu propriétaire ne peuvent pas demander le partage l’un contre l’autre, car ils ne sont pas en état d’indivision. À la vérité, ils ont l’un et l’autre la possession de la chose grevée d’usufruit, mais ils la possèdent à des titres divers et leurs droits sont divers ; ce que l’un possède, l’autre ne le possède pas. L’usufruitier a la jouissance, que le nu propriétaire n’a point, et le nu propriétaire a la propriété, à laquelle l’usufruitier n’a aucun droit. Donc la chose grevée d’usufruit est divisée entre l’usufruitier et le nu propriétaire ; c’est dire qu’il ne peut pas y avoir lieu à partage (1).
La nue propriété peut être indivise entre plusieurs personnes; lesnus propriétaires peuvent, en ce cas, demander le partage, et si la chose est impartageable, ils peuvent provoquer la licitation. Est-ce que le partage ou la licitation doivent se faire en présence de l’usufruitier? Non, car il n’y a rien d’indivis entre lui et les nus propriétaires, pas plus quand il y en a plusieurs que lorsqu’il n’y en a qu’un seul. La nue propriété seule est indivise, elle peut donc seule être partagée ou licitée, s'ily a lieu. Cela est étranger à l’usufruitier ; s’il était appelé à concourir à la vente de la toute propriété, il pourrait sans doute y prendre part, s’il le voulait, pour son droit d’usufruit; mais on ne pourrait pas l’y forcer. Vainement les nus propriétaires invoqueraient-ils l’article 815, l’usufruitier leur répondrait qu’ils ne peuvent le forcer à liciter que s’il y a lieu à partage, que le partage suppose l’indivision et qu’il n’y a rien d’indivis entre les nus propriétaires et lui (2).
(1) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Usufruit, n° 63, et dan* Aubry et Rau, t. II, p. 465, note 8.
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 465, note 9 et les autorités qui y sont citée*. Il faut ajouter Proudhon, t. III, p. 229, n0B 1252, 1255.
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L’usufruit est indivis lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-usufruitiers d’une seule et meme chose. Cela peut arriver dans plusieurs hypoihèses. La plus simple est celle où l’usufruit est indivis entre plusieurs personnes ; on applique en ce cas l’article 815; chacun des communistes peut demander le partage, et si la chose est impartageable, la licitation. Bien entendu que le partage ne portera que sur la jouissance; le partage de l'usufruit indivis est nécessairement un partage provisionnel, puisque l’objet à partager est la jouissance. De sorte que s’il y avait des copropriétaires par indivis des biens grevés d’usufruit, l’indivision continuerait entre eux quant à la propriété'; le partage de jouissance, que le code appelle partage provisionnel, n’aurait d’effet qu’entre les usufruitiers qui y ont pris part. De même, si l’on procédait à la licitation, l’usufruit seul serait licite, et la nue propriété resterait indivise (1).
L’usufruit est encore indivis lorsqu’il portait sur une quote-part d’une hérédité indivise entre plusieurs héritiers. Si l’usufruit grevait la moitié des biens, l’usufruitier serait en indivision avec les propriétaires qui ont l’usufruit de l’autre moitié. Chacun des communistes pourra, en ce cas, demander le partage de l’usufruit et, s’il y a lieu, la licitation. Mais il ne peut y avoir qu’un partage provisionnel entre l’usufruitier et les héritiers, car il n’y a d’indivis entre eux que la jouissance. Il suit de là que 1’usufruitier ne pourrait demander le partage ni la licitation de la pleine propriété contre les nus propriétaires. Vainement dirait-il qu’il a intérêt à sortir d’indivision et qu’il préfère exercer son droit de jouissance sur une partie du prix; on lui répondrait qu’il n’est pas en indivision pour la propriété, puisqu’il n’y a aucun droit; que s’il veut sortir d’indivision, il doit provoquer un partage provisionnel. Par la même raison, les nus propriétaires ne seraient pas admis à demander un partage définitif, ni la licitation de la propriété contre l’usufruitier; celui-ci ne peut pas être forcé
(1) Duranton,t. VII,n<>86; Proudlion.t. III, p. 221,n° 1245 ; Demolombe, t. XV, n° 489.
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à partager ni à liciter ce qui n’est pas indivis entre lui et les demandeurs.; il n’est tenu qu;a partager ou à liciter la jouissance (i).
Î5GÏ). L’usufruitier peut poursuivre les débiteurs des creances grevées d’usufruit. Il n’y a aucun doute sur ce point. Ayant le droit de jouir de la créance, il a par cela même le droit de poursuivre le débiteur. Nous verrons plus loin s’il peut demander le remboursement du capital sans le concours du nu propriétaire. Il y a une condition prescrite pour l’exercice du droit d’agir qui appartient à l’usufruitier. Il ne peut intenter d’aciion comme usufruitier que lorsqu’il a obtenu la délivrance des choses comprises dans son usufruit, si l’usufruit lui a été légué; en effet, il ne peut posséder et jouir qu’après avoir obtenu la délivrance de son legs (art. 1014); or, poursuivre les débiteurs est un acte de jouissance. La délivrance est donc un préliminaire indispensable pour toutes les actions que l’usufruitier veut intenter.
Si l’usufruitier ne peut poursuivre les débiteurs qu’après avoir obtenu la délivrance, il faut décider, par voie de conséquence, que les débiteurs ne peuvent payer valablement entre ses mains que lorsque la délivrance lui a été accordée ; car les débiteurs ne peuvent payer qu’à celui qui a le droit d’exiger le p iyement. Toutefois il y aurait lieu d’appliquer l’article 1240, qui valide le payement quand il est fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance. L’usufruitier est-il en possession de la créance avant la délivrance du legs ? La cour de cassation l’a jugé ainsi (2). Au premier abord, cette décision semble être en opposiiion avec les principes que nous venons d’établir. Comment l’usufruitier peut-il être en possession de la créance, alors qu’il n’a pas encore demandé la possession de son legs? L’objection n'est qu’une objection de mots. Que signifie l’expression être en possession de la créance ? Celui-là est en possession de la créance qui a la possession
(1)‘ Aubry et Rau, t. II, p. 466, notes 10 et II et les autorités qui y sont citées. Il faut ajouter un arrêt cle Bruxelles du 20 juillet 1859 (. Pasicrisie . 1859, 2, 362). Comparez Dalloz, au mot Usufruit , n« 787.
(2; Arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 155).
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do la qualité do créancier, c est-a-dire celui que les débiteurs doivent croire créancier. Or, quand un légataire se met en possession de son legs, il a cette possession publique qui autorise les débiteurs à payer entre ses mains, pourvu qu’ils soient de bonne foi. Qu’importe qu’il se soit mis en possession de sa propre autorité? Ici intervient la bonne foi des tiers qui doivent croire que le possesseur du legs a obtenu la délivrance. En d’autres mots, la possession exigée par l’article 1240 est une possession apparente et non une possession légale. Si celui qui, sans titre, s’empare d’une succession est possesseur de la créance, dans le sens de l’article 1240, à plus forte raison en serait-il ainsi du légataire qui a un titre, mais qui a négligé d® demander la délivrance.
370. Les biens sont sortis du patrimoine du propriétaire, mais il a une action pour les recouvrer, action en nullité, en rescision, en résolution. On demande si l’usufruitier peut exercer ces actions. La question est controversée, et il y a quelque doute. Au premier abord, on est tenté de se prononcer en faveur de l’usufruitier. N’est-il pas de principe que celui qui a une action pour obtenir une chose est censé avoir la chose elle-même? Et si la chose est dans les biens du propriétaire, l’usufruitier n’a-t-il pas les mêmes droits que le nu propriétaire? On suppose que l’usufruit porte sur tous les biens. Nest-il pas de règle que l’usufruitier peut faire dans l’intérêt de sa jouissance ce que le nu propriétaire peut faire dans l’intérêt de son domaine? Si l’on s’en tenait à ce principe, la question devrait être décidée en faveur de l’usufruitier (î). On objecte que ces actions existent, à la vérité, dans le domaine du nu propriétaire, mais que lui seul ou ses représentants peuvent les intenter. En effet, elles résultent d’un contrat qui éta • blit un lien d’obligation entre le nu propriétaire et un tiers acquéreur. Or, l’action qui naît d’un contrat ne peut être formée que par le créancier ou par ses ayants cause. L’usufuitier est-il l’ayant cause du nu propriétaire? Y a-t-il
(lt C'est l'opinion de Genty, De l’usufruit, p. 127, n° 158, Comparez arrêt de Limoges du 9 avril 1862 (Dalloz, 1862, 2, 95).
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entre eux des rapports de créancier à débiteur? Non. Cela décide la question contre l’usufruitier. Il y a plus ; la nature même de ces actions s’oppose à ce que l’usufruitier les exerce. Quel est le but d’une action en nullité ou en rescision? C’est d’anéantir- le contrat en vertu duquel la propriété de la chose a été transmise à l’acquéreur. Si la nullité est prononcée, l’acte annulé est censé n’a voir jamais existé, les parties sont replacées dans la position où elles étaient avant d’avoirtraité ; l’ancien propriétaire a toujours été propriétaire, tandis que l’acquéreur ne l’a jamais été. Tel est le principe qui régit l’annulation ou la rescision. Il en est de même de la résolution. Eh bien, ce principe s’oppose à ce que l’usufruitier agisse en résolution ou eu nullité. Quel serait l’objet de son action? Tendrait-elle à anéantir le contrat? Non, car il ne peut agir que comme usufruitier, c’est-à-dire pour un démembrement de la propriété, le droit de jouissance; il n’a aucune qualité pour demander l’annulation ou la rescision du contrat, pour ce qui concerne la propriété. Si donc son action était admise, quel en serait le résultat? Le propriétaire n’agissant pas, le contrat serait maintenu quant à la nue propriété, il serait anéanti quant à la jouissance; de. sorte que l’acquéreur n’aurait plus qu’une nue propriété, une propriété démembrée. Est-ce là ce qu’il a voulu en contractant avec le propriétaire? Non certes. La volonté des parties contractantes a été de transférer la propriété entière ; et tel doit aussi être l’effet du contrat. Que s’il est annulé ou résolu, il sera anéanti pour le tout. Voilà ce que les principes demandent. Or, l’action de l’usufruitier, si on la lui accordait, serait en opposition avec ce que les parties ont voulu; ce serait en definitive violer le contrat, car l’acquéreur qui avait stipulé la toute propriété se trouverait être nu propriétaire. C’est dire que l’action en nullité ou en résolution formée par l’usufruitier n’aurait pas les effets qui y sont attachés, et qui sont de son essence. Donc il ne peut pas les intenter. Le propriétaire seul a ce droit (1),
L’application du principe soulève de nouvelles diflîcui-
()) Aubry et Rau,t, II, p. 492; Proudhon,t. III, n°* 1397-1414. vi. 30
DROITS RÉELS
tés On l’applique à l’action en rescision pour cause 4e lésion et à l’action en réméré ; on ne l’applique pas à l’action en résolution qui appartient au vendeur quand l’àcheteur ne paye pas le prix, c’est-à-dire que dans ce dernier cas on accorde l’action à l’usufruitier. C’est une inconséquence, à notre avis. Tout ce que l’on dit pour refuser à l’usufruitier l’action en nullité est vrai, à la lettre, de l’action en résolution pour défaut de payement du prix. Il y a plus : l’action en réméré, que l’on refuse à l’usufruitier, est une action identique avec l’action en résolution, en ce sens du moins que, dans l’un et l’autre cas, il y a condition résolutoire ; seulement dans le réméré la condition est expresse, tandis que dans la résolution pour défaut de payement du prix, la condition est tacite ; mais cette différence n’a rien de commun avec les droits de l’usufruitier ; car les effets de la condition résolutoire sont les mêmes. Qu’elle
soit tacite ou expresse, et c’est à raison de ces effets quelle ne peut pas appartenir à l’usufruitier. Pourquoi donc faiton exception pour la condition résolutoire tacite? car c’est une vraie exception. On dit que l’usufruitier, ayant le droit de jouir du prix de vente, doit avoir le droit de demander la résolution de la vente, si l'acheteur ne paye pas le prix. On considère donc l’action en résolution comme un accessoire de la créance, comme un moyen de la faire valoir. Cela n’est pas exact. Le vendeur a deux droits très-dislincts et d’une nature tout à fait différente : il a droit au prix, droit mobilier, garanti par un privilège, droit dont l’exercice implique le maintien de la vente : il a le droit d’agir en résolution, droit immobilier, dont l’exercice anéantit la vente (i). Sur quoi porte le droit de l’usufruitier ? Sur la résolution? Non, car l’immeuble vendu est sorti du patrimoine du vendeur, alors même que le prix n’est pas payé. L’usufruitier a droit à la créance du prix, garantie par le privilège. Il n y a donc pas là un droit principal et un droit accessoire ; il y a deux droits. L’un appartient à l’usufruitier, l’autre ne peut pas lui appartenir, si l’on admet que
(1) Voye* Le tome V de mes Principes, p. 605, n° 492.
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Jes actions en résolution ne peuvent être intentées que par le propriétaire.
Cette doctrine n’est pas sans inconvénient; elle met en quelque sorte l’usufruitier à la merci du nu propriétaire. Celui-ci seul a le droit d’agir en nullité ou en résolution. S’il agit et si le contrat est anéanti, le bien rentre dans son domaine, et l’usufruitier exercera son droit de jouissance sur la chose dont le propriétaire est censé avoir toujours eu la propriété. S’il n’agit pas, l’usufruitier sera sans droit. Mais les principes le veulent ainsi ; il faudrait un texte de loi pour y déroger.