N° 2. DROITS DE L’USUFRUITIER SUR LES BIENS GREVÉS D'USUFRUIT
37t. L’article 600 dit que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont. Quel est le sens et la portée de ce principe? 11 y a un point qui est élémentaire. C’est que l’usufruitier, comme tel, n’a pas d’action contre le nu propriétaire pour l’obliger à mettre la chose en bon état de réparations. La loi donne ce droit au preneur contre le bailleur : celui-ci est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce (art. 1720). C’est une conséquence du principe que le bailleur est obligé de faire jouir le preneur (art. 1719). L’usufruitier a un droit réel de jouissance, au même titre que le propriétaire. Celuici n’a d’action contre personne pour sa jouissance, l’usufruitier n’en a pas davantage; il a un droit direct dansda chose, c’est la chose qui est soumise à son empire, il n’a de ce chef aucune action contre qui que ce soit. Le nu propriétaire, en supposant que ce soit lui qui ait constitué l’usufruit, ne s’est pas obligé à faire jouir l’usufruitier ; il n’a contracté aucune obligation, il a démembré sa propriété; il est détenteur du fonds servant; comme tel, il est tenu de laisser jouir et non de faire jouir. C’est une application du principe que le propriétaire du fonds servant n’est jamais tenu à faire.
Cependant ce principe peut être modifié par le titre constitutif de l’usufruit. S’il est établi par testament, le testateur peut ajouter à son legs la charge que son héritier
DROITS RÉELS
délivrera les choses grevées d’usufruit en bon état de réparations ; l’héritier y sera tenu, en ce cas, non comme nu propriétaire, mais comme héritier. De même, si lusjifruit est constitué par vente, l’acheteur peut stipuler que les biens lui seront délivrés en bon état de réparations ; c’est une clause du contrat que le vendeur doit exécuter, non comme nu propriétaire, mais comme vendeur (1).
37%. Le principe écrit dans l’article 600 n’a-t-il pas une portée plus grande? Si l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles se trouvent lors de l’ouverture de l’usufruit, n’en faut-il pas conclure qu’il les prend avec les accessoires? La conséquence nous paraît évidente. Avant l’établissement de l’usufruit, les accessoires étaient une dépendance nécessaire de la chose, et ne faisaient qu’un avec elle dans les mains du propriétaire. Eh bien, c’est la propriété de cette chose, y compris les accessoires, qui est démembrée; le démembrement de la propriété doit comprendre ce que comprenait la propriété entière, donc les accessoires. Quant aux meubles immobilisés, il n’y a aucun doute, quelle que soit la cause de l’immobilisation, incorporation, destination agricole ou industrielle, perpétuelle demeure, peu importe ; c’est la chose avec ces accessoires qui était possédée par le propriétaire, c’est cette même chose avec les accessoires qui est grevée du droit d’usufruit. Il en doit être de même des accessoires immobiliers, car le principe est identique. Si, lors de la constitution de l’usufruit, une alluvion s’était formée ou une île, ou s’il y avait eu avulsion, la chose augmentée de ces accessoires était possédée par le propriétaire, elle passe avec ces accessoires dans les mains de l’usufruitier. C’est une conséquence de l’accession et une application de l’article 600 : l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont lorsque la propriété est démembrée; or, à ce moment le fonds comprenait les accessoires; il est frappé d’usufruit dans cet état, cet état subsiste entre les mains de l’usufruitier (2).