Cela est incontestable ; si nous y insistons, c’est
(1) Aubry et Rau, t. II, p.479 et note 3, et les autorités qui y sont citées. {2) Protld hon, t. III, p. 92, -fe» 1115 et suiv.
de l’usufruit. «ra
que ce principe nous servira à décider une question sur laquelle ii y a controverse et doute. On demande si l’usufruitier jouit aussi des accessoires qui se forment pendant la durée de l’usufruit. La question ne peut se présen ter pour les accessoires mobiliers, car l’usufruitier n’a pas le droit d’immobiliser, ni par destination, ni par perpétuelle demeure. Quant aux constructions qu’il fait avec des choses mobilières qui lui appartiennent, elles soulèvent d’autres difficultés que nous examinerons plus loin. Restent les accessions immobilières. Le code civil ne s’explique que sur l’alluvion : « L’usufruitier, dit l’article 596, jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit. » Cette disposition est-elle l’application du principe général concernant les accessoires, et doit-on l’étendre par suite aux -cas non prévus par la loi? ou est-ce une décision spéciale et restrictive qui ne peut recevoir d’application extensive? 11 y a controverse et doute. A notre avis, l’article 596 ne fait qu’appliquer un principe général, celui de l’accession. L’usufruitier profite des accessions antérieures à l’établissement de l’usufruit; pourquoi ne profiterait-il pas de celles qui se forment postérieurement? Le principe est identique. Une lie se forme dans une rivière non navigable, elle appartient au propriétaire du fonds riverain : à quel titre? Comme accessoire du lit dont il est propriétaire. Donc elle doit appartenir à l’usufruitier pour la jouissance, car son droit de jouissance s’étend à tout ce que comprend la propriété : si la propriété s’étend au lit de la rivière, la jouissance s’y étend aussi : si l’île appartient au nu propriétaire comme accessoire du lit, elle doit, au même titre, appartenir à l’usufruitier pour la jouissance (î).
On objecte que l’article 596 établit une exception, en ce sens que i’île et les autres accessions immobilières qui se forment pendant la durée de l’usufruit sont des fonds distincts qui entrent dans le domaine du nu propriétaire, libres de toute servitude ; si la loi lui attribue les allu-
(1) Duranton, t. IV, p. 556, n° 580 et p. 360. n° 421; Dueaurrov. Bonnier et Roustain, t. II, p. 119, n° 184.
^ DROITS RÉELS
vions c’est parce quelles se confondent avec le fonds riverain /telle était, dit-on, la décision du droit romain, et le code* la reproduit évidemment (1). Nous nions le principe qui sert de point de départ à cette argumentation. Non, l’article 596 n’est pas une exception. On pourrait dire de l’alluvion ce que l’on dit de lavulsion et de l’île. G est un terrain nouveau, et il est très-reconnaissable, car il est parfois plus étendu que le fonds auquel il accède. L’article 596 ne peut donc s’expliquer que par le principe de l’accession. Or, ce principe est général et reçoit toujours son application. Quant à l’autorité du droit romain, nous la récusons parce que rien ne prouve que les auteurs du code aient voulu la suivre. Quelles sont les sources auxquelles ils ont puisé les principes qui régissent l’usufruit? Ce .ne sont pas les textes romains, c’est Pothier, c’est Domat. Eh bien, consultons Domat ; que nous dit-il? Il pose le principe tel que nous l’avons formulé : « L’usufruit s 'augmente ou se diminue à proportion de X augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds sujet à Vusufruit, Et comme l’usufruitier souffre la perte ou la diminution de .son usufruit., si le fonds périt ou est endommagé par un débordement, par un incendie ou autre cas fortuit, il profite aussi des changements qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand, comme si le voisinage d’une rivière y apporte quelque accroissement (2). »
374. L’article 597porte : « L’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. » On peut aussi considérer les servitudes comme un accessoire du fonds, puisque ce sont des qualités du fonds au profit duquel elles sont établies. Il va donc sans dire que les servitudes qui existent au moment de la constitution de l’usufruit peuvent être exercées par l’usufruitier. Quant aux autres droits dont parle l’article 597, si ce sont des droits proprement dits, il ne peut s’agir que des servitudes légales ou des servitudes dérivant de la si-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 487 et notes 39-42. Marcadé soutient vivement cette opinion, en accusant Duranton d’erreur (t. II, p. 471, art. 597, n° I).
(2) Domat, Lois civiles , livre I, titre XI, section I, art. 8.
DK L'USUFRUIT.
tuation des lieux (i). Peut-être le législateur a-t-il entendu consacrer la doctrine de Domat : « Si, dit-il, l’usufruitier d’un héritage ne peut y entrer que par un autre fonds de celui qui a créé l’usufruit, ce passage sera dû à l’usufruitier. Ainsi, si le testateur a légué l’usufruit d’un héritage où l’on ne puisse entrer que par ûn autre fonds de sa succession, et que cet autre fonds demeure à l’héritier ou qu’il soit donné à un autre légataire, cet héritier ou ce légataire, tenant ce fonds du testateur, sera tenu de souffrir la servitude de passage (2). » Est-ce bien à titre de servitude que l’usufruitier usera de ce passage? Tant que le propriétaire a vécu, il n’y avait pas de servitude, puisque le passage était exercé à titre de propriété ; ce qui n’était que l’exercice du droit de propriété peut-il se changer en servitude, lorsque c’est l’usufruitier qui use du passage? Non, car les deux fonds continuent à appartenir à l’héritier, quand c’est lui qui doit souffrir le passage, et si c’est un légataire, il n’y a aucune raison juridique pour grever son fonds d’un droit de servitude. Il faut donc dire qu’il s’agit ici d’un de ces accessoires qui sont compris dans la constitution du droit d’usufruit.
Pendant la durée de l’usufruit, le nu propriétaire peut acquérir un droit de servitude au profit du fonds; l’usufruitier en jouira-t-il? L’affirmative n’est pas douteuso. En vertu de quel principe? Nous n’en voyons pas d’autre que le principe de l’accession. La servitude est une qualité du fonds ; l’usufruitier ayant la jouissance du fonds jouit par cela même des qualités de ce fonds. C’est, à la vérité, une augmentation de jouissance, mais l’usufruitier y a droit d’après la doctrine de Domat, qui est aussi celle du code
375. Du principe que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles se trouvent, suit-il, comme on le dit parfois, qu’il doit maintenir les baux consentis par le propriétaire avant l’établissement de l’usufruit? Non, car le principe formulé par l’article 600 est étranger à l’effet des conven-
(1) C’est l'interprétation. de Damante, t. II, p. 516, n» 436 bis.
(2) Domat, Lois civiles , livre I, titre XI, section I, art. 14.
tions que le propriétaire a faites quant à la chose grevée d’usufruit. D’après la rigueur des principes, il faudrait décider que ces conventions ne lient pas l’usufruitier, car les conventions ne lient que les parties contractantes, et l’usufruitier est étranger aux contrats faits par le propriétaire. Ces principes étaient suivis dans l’ancien droit; Pothier décidait en conséquence que les baux consentis par le propriétaire n’étaient pas obligatoires pour l’usufruitier (1). Mais le code a dérogé à la doctrine du droit romain en ce qui concerne le bail. Aux termes de l’article 1743, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Ce qui est dit de l’acquéreur s’applique à l’usufruitier, car il est de principe que les droits réels, démembrements de la propriété, sont régis par les mêmes règles que la propriété. Donc, sous les conditions déterminées par l’article 1743, l’usufruitier devra respecter les baux passés par le propriétaire. Nous dirons plus loin que les baux faits par l’usufruitier sont aussi obligatoires pour le nu propriétaire; mais il y a une grande différence entre les deux hypothèses. Dans le cas prévu par l’article 1743, c’est le propriétaire qui consent le bail; or, son pouvoir est illimité en ce qui concerne la durée du bail; tandis que l’usufruitier, n’étant qu’un simple administrateur, ne peut faire que des baux d’administration. Si donc, avant l’ouverture de l’usufruit, le propriétaire a consenti un bail à long terme, l’usufruitier doit le maintenir. Si c’est l’usufruitier qui a souscrit un bail dépassant neuf ans, le propriétaire n’est lié que pour un terme de neuf ans, durée des baux d’administration (a).
356. L’usufruit est un démembrement de la propriété ; l’usufruitier a le droit de jouir, droit qui est un des éléments de la propriété quand elle est entière. Quelle est l’étendue de ce droit? Le code civil ne pose pas de principe certain à cet égard; il faut dire plus, il n’y a pas de principe dans la doctrine que la loi consacre. A s’en tenir
(1) Pothier, Du domaine , n° 229.
(2) Proudhon, t. III, p. 200, n° 1223 ; Ducaurroy, Bonnier et Rottstaiu, t. II, p. 1IÔ, 179.
à ia définition, l’usufruitier aurait le droit de jouir comme le propriétaire. Ce principe serait très-simple s’il était vrai dune manière absolue, mais il ne lest pas; nous l’avons dit, l’article 578 implique une restriction en même temps qu’un droit. Le droit de jouir de l’usufruitier et le droit de jouir du propriétaire ne sont donc pas identiques. Ouvrons la section première, qui traite des droits de l’usufruitier ; le premier article (582) nous dit que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire la chose dont il a l’usufruit. Il y a dans cette disposition une première inexactitude qu’il ne vaut presque pas la peine de relever : prise à la lettre, elle signifierait que l’usufruitier a, non la propriété des fruits, mais seulement la jouissance. Il va sans dire que l’usufruitier fait les fruits siens ; mais est-il vrai de dire, comme le fait l’article 582, que l’usufruitier gagne toute espèce de fruits que peut produire l’objet dont il a la jouissance? Non, car les arbres sont incontestablement des fruits ; il y en a néanmoins sur lesquels en principe l’usufruitier n’a aucun droit, ce sont les arbres de haute futaie (art. 592). D’un autre côté, f article 582 est incomplet; il ne parle que des fruits ; or, il y a des produits qui ne sont pas des fruits et qui appartiennent néanmoins à l’usufruitier : tels sont les produits des mines et des carrières ouvertes avant l’établissement de l’usufruit (art. 598). Dira-t-on, en prenant appui sur les dispositions du code concernant les hautes futaies et les mines, qu’il faut considérer le mode de jouissance del’ancien propriétaire? que l’usufruitier peut retirer de la chose tous les avantages que celui-ci en retirait, qu’il succède à tous les droits que celui-ci exerçait? Ainsi formulé, le principe est plus exact que celui que le code établit dans les articles 578 et 582. C’est bien là le principe que le code suit en matière de bois et de mines. Mais est-ce le vrai principe qu’il aurait dû suivre? Le rapporteur du Tribunat y met une restriction : « L’usufruitier, dit-il, gagne tous les fruits qui composent le revenu ordinaire de la chose (î). » Cela exclut les arbres de haute futaie, mais cela exclut
(1) Faure, Rapport fait au Tribuaat, n° 3 (Locré, t. IV, p. 13i j.
DROITS RÉELS
aussi les produits des mines et carrières ; ces produits ne sont pas un revenu ordinaire , ils forment la substance de la chose, c’est un capital que l’usufruitier peut épuiser pendant la durée de l’usufruit. Cependant l’usufruitier doit conserver la substance, puisqu’il doit la rendre. Est-ce que l’usufruitier rend la substance de la chose quand il reçoit un fonds où il y a une mine, et qu’il rend un fonds où il n’y a plus de mine?
-C’est cette obligation de conserver et de restituer la substance de la chose qui détermine et limite le droit de l’usufruitier. Il doit rendre une jouissance égale à celle qu’il a reçue. Il profite donc de tous les avantages qui laissent la substance intacte. Le code suit en général ce principe, mais il s’en écarte pour ce qui concerne les mines, et même quant aux hautes futaies. Cela prouve qu’il n’y a pas de principe certain, absolu en cette matière.
377. Il faut dire la même chose de la question de savoir si l’usufruitier a droit aux produits de la chose qui ne sont pas des fruits. L’article 582 ne parle que des fruits, il n’est question nulle part d’autres produits; d’après les textes, il faudrait donc décider que l’usufruitier n’a pas droit aux produits qui ne sont pas des fruits. Mais cette conclusion serait trop absolue, car si le code ne prononce pas le mot de produits , il prévoit le cas le plus fréquent, le seul, pour ainsi dire, qui présente une importance pratique, celui des mines et carrières, et il décide que l’usufruitier y a droit quand le propriétaire en avait commencé l’exploitation avant l’ouverture de l’usufruit. Faut-il ériger cette décision en principe et dire que l’usufruitier jouit des produits dans les cas où le propriétaire en jouissait? Cela encore serait trop absolu. Car le propriétaire peut absorber la substance, tandis que l’usufruitier la doit conserver. De là suit que l’on ne peut pas reconnaître à l’usufruitier les mêmes droits qu’au propriétaire. Celui-ci peut abattre une maison pour en vendre les matériaux; il peut défricher un bois pour le convertir en terre labourable. L’usufruitier n’a pas le même droit. Pourquoi? Parce que ces actes attaquent la substance de la chose et la détruisent en partie. C’est donc toujours à ce caractère au’il faut en revenir. Si
DE L*USUPRUIT.
lesproduits absorbent la substance, l’usufruitier n’y a aucun droit. Mais ce principe aussi, quoiqu’il découle de 1 essence de l’usufruit, n’est pas d’une vérité absolue dans notre droit. En effet, le code y déroge quant aux produits des mines et carrières, bien que ces produits absorbent la substance de la chose; l’usufruitier y a droit si le propriétaire les percevait à titre de revenu ordinaire. Mais cette disposition dérogeant à l’essence de l’usufruit, il faut la considérer comme exceptionnelle. L’on doit donc maintenir comme règle que l’usufruitier ne peut pas profiter des produits qui entament la substance de la chose ; c’est là un capital, et l’usufruitier a seulement le droit de jouir des capitaux, il ne peut pas les faire siens (i).
318. Le propriétaire concède à un tiers le droit d’extraire de son fonds de la terre glaise ou autre, moyennant un prix unique ou un prix réparti par annuités, d’après la quantité des terres extraites. Cette convention est-elle un bail ou une vente? Le prix stipulé représente-t-il les fruits ou produits de la chose, ou est-il l’équivalent du capital? L’usufruitier a-t-il droit au prix, ou gagne-t-il seulement les intérêts du prix? Cette question, en tant qu’elle concerne la nature de la convention, s’est présentée plusieurs fois devant les cours de Belgique, et elle n’a pas toujours reçu une solution nette et précise. Il faut avant tout déterminer le caractère de la convention, puis nous appliquerons à l’usufruitier le principe que nous venons d’établir quant aux produits qui ne sont pas des fruits.
Le propriétaire d’un jardin légumier concède à un briquetier le droit d’extraire de la terre dudit jardin pour confectionner des briques. Cette convention est faite pour trois ans, et le cessionnaire s’oblige à payer un prix annuel, proportionné à l’étendue de l’extraction. La cour de Bruxelles a décidé que la convention était un bail, mais avec une restriction, c’est que l’on ne pouvait pas y appliquer dune manière absolue les dispositions du code civil sur le louage. De sorte que la nature du contrat reste indéter-
Comparez Demolombe, t. X, p. 238, n° 270 et p. 239, n° 271; Mourioq. Répétitions, t. I«, p. 684 et suif
DROITS RÉELS
minée (1). Nous préférons une décision de la cour de Liège qui déclare nettement que le contrat est une vente. Le preneur, dit la cour, de même que l’usufruitier, doit jouir en conservant la substance de la chose; or, la convention qui lui dorme le droit d’exploiter le terrain, jusqu’à épuisement, tend à détruire la substance de la chose; dès lors ce n’est pas un bail, c’est une vente qui comprend tout ou partie de la chose ; la prestation stipulée par le propriétaire représente toutou partie du fond : c’est un prix capital, ce n’est pas un produit, un fermage (2).
Supposons maintenant que les biens du concédant soient frappés d’usufruit ; est-ce que l’usufruitier percevra les annuités à titre de produits ou de revenus, ou jouira -t-il seulement des intérêts du prix, comme il jouit de tout autre capital? La cour de Bruxelles a jugé que dans l’espèce et vu les circonstances de la cause, la convention participait de la vente, bien que l’on pût soutenir que les règles relatives aux baux y sont applicables à certains égards; en conséquence, elle a décidé que les annuités payées par le concessionnaire étaient un capital dont l’usufruitier avait seulement la jouissance (3). La décision est juste, mais les considérants manquent de franchise et de netteté. Comment une convention qui, de l’aveu de la cour, tend à détruire la substance de la chose serait-elle un bail? Il reste néanmoins une difficulté au point de vue de l’usufruit. Le code attribue à l’usufruitier le produit des carrières, quand l’exploitation a commencé lors de la constitution de l’usufruit. N’y a-t-il pas analogie complète entre des pierres et de la terre extraites d’un fonds? Dès lors ne faut-il pas décider que l’usufruitier profite des terres comme il profite des pierres, et que si l’extraction a fait l’objet d’un contrat, il doit profiter du bénéfice de la convention à titre de fruits civils? Les prétentions de l’usufruitier devraient être admises, si l’on pouvait appliquer l’article 598 par voie d’analogie. On voit ici l’importance de la question de principe que nous venons de discuter (n08 376 et 377). Si l’article 598
(1) Bruxelles, 1er juin 1850 ( Pasicrisie , 1850, 2, 171).
(2) Liège, 21 mai 1859 (Pasicrisie, 1860, 2, 72).
(3) Bruxelles. 28 juillet 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 165).
DE L’USUFRUIT