‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 73 sur 161 · SI · texte numérisé non relu

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consacre un principe, comme on le dit, il faut en faire l’application à tous les cas analogues. Il faudrait donc, dans l’espèce, accorder à l’usufruitier les annuités qui représentent les produits auxquels il aurait droit. Le bon sens des magistrats a reculé devant cette conséquence. Non, un produit qui absorbe la substance n’est pas un revenu ordinaire que l’on puisse assimiler aux fruits ; c’est le" fonds même qui est l’objet de la convention. Or, l’usufruitier ne fait pas le fonds sien, il ne gagne que les fruits. Cela résulte de l’essence même de l’usufruit, qui implique la conservation de la substance. Si l’article 598 décide le contraire pour les carrières et mines, c’est une disposition exorbitante qu’il faut se garder d elendre.

3Î9. Quel est le droit de l’usufruitier quand l’usufruit porte sur un bail à ferme? Il est certain que le fermier peut valablement constituer un usufruit sur son bail, puisque, aux termes de l’article 581, l’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens. Mais c’est une question controversée que celle de savoir en quoi consistent les droits de l’ usufruitier. Il faut toujours appliquer le principe que l’usufruitier jouit comme le propriétaire, à la charge de conserver la substance de la chose. Mais la difficulté est précisément, dans l’espèce, de préciser quelle est la substance. Sont-ce les fruits que l’usufruitier recueille, ou est-ce le droit en vertu duquel il les recueille? Nous croyons, avec la cour de cassation, que c’est dans ce dernier sens que la question doit être décidée. Quel est l’objet sur lequel l’usufruit est constitué? C’est le bail, c’est donc le bail qui est la substance de la chose; si le bail subsiste encore à l’extinction de l’usufruit, c’est ce bail qui devra être restitué au fermier; quant aux fruits perçus soit par le fermier, soit par l’usufruitier, à quel titre y ont-ils droit? Le fermier n’a d’autre titre que son bail, c’est en vertu de son bail qu’il a le droit de percevoir les fruits; les fruits sont donc le produit de son droit de bail. Cela décide la question pour l’usufruitier. Il prend la place du fermier, il paye comme lui les fermages, il perçoit comme lui les fruits de la chose : en vertu de quel droit? Il n’y en a pas d’autres que le droit de bail dont il a l’usufruit. Donc les fruits

DROITS RÉELS

qu’il perçoit sont un produit du droit de bail. Partant c’est ce droit qui constitue la substance de la chose; c’est ce droit qu’il doit conserver et rendre. On objecte que cela est dérisoire, que le plus souvent l’usufruitier ne restituera rien du tout, puisque régulièrement le bail finira pendant la durée de l’usufruit; on en conclut que la vraie substance de la chose ce sont les fruits ; que ce sont donc les fruits que l’usufruitier doit conserver pour les rendre. L’objection ne tient pas compte de la nature du droit de bail; c’est un droit temporaire, et il va sans dire qu’un droit temporaire ne peut plus être restitué quand il n’existe plus. Mais qu’un droit soit temporaire ou perpétuel, cela n’empêche pas que les produits du droit ne peuvent pas être confondus avec le droit (1). Dans le cours de ces débats, on s’est prévalu de l’article 588 concernant la rente viagère, laquelle peut aussi s’éteindre pendant la durée de l’usufruit ; dans ce cas, l’usufruitier n’a rien à restituer, il gagne les arrérages, comme produit de la rente ; c’est la rente qu’il doit restituer, si elle existe encore. Il est vrai que telle est la théorie du code Napoléon ; mais nous doutons que le code ait consacré les vrais principes. Il est certain qu’il y a une différence radicale entre le bail à ferme et la rente viagère. Le bail n’attaque pas la substance de la chose, les fermages représentent les fruits et le fonds reste intact ; tandis que les arrérages d’une rente viagère représentent, outre les intérêts, une partie du capital : celui qui perçoit les arrérages reçoit donc et gagne une partie du capital. A raison de cette différence fondamentale qui existe entre le bail et la rente viagère, nous ne voudrions pas invoquer l’article 588 pour décider une question qui peut être résolue en faisant abstraction des principes qui régissent la rente viagère.

380. L’objet du droit d’usufruit change parfois pendant la jouissance de l’usufruitier, et par suite l’obligation

(1) La question a été décidée en ce sens par un jugement très-bien motivé du tribuaal de Castelnaudary, confirmé en appel par la cour de Montpellier (arrêt du 13 mars 1856). Le pourvoi en cassation a ôté rejeté par arrêt du 19 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 2, 160 et 1859, 1, 279). Voyez, dans le même sens, Proudhon, t. Ier, n° 367, p. 459, et Genty, p. 117, n° 145. En sens contraire, Demolombe, t. X, p. 293, n° 330.

DE L USUFRUIT

de conserver la substance change également. Cela arrive quand le fonds est exproprié pour cause d’utilité publique. L’expropriation porte naturellement sur la toute propriété, donc tout ensemble sur la nue propriété et sur l’usufruit. La propriété étant démembrée, en faut-il conclure qu’il doit y avoir une double indemnité, l’une pour le nu propriétaire, l’autre pour l’usufruitier? Non, il y a une voie bien plus simple et plus juridique. L’Etat n’exproprie pas séparément la nue propriété et l’usufruit, il ne doit donc pas payer une indemnité distincte pour l’un et pour l’autre. Il exproprie la toute propriété et il paye la valeur de la chose. Cette indemnité prend la place de la propriété et se répartit entre ceux qui ont droit à la propriété; dans l’espèce, le nu propriétaire aura la nue propriété et l’usufruitier en aura la jouissance (1). Les droits et obligations de l’usufruitier éprouvent, en ce cas, une profonde modification. Il avait un droit immobilier, il aura un droit mobilier ; au lieu d’un immeuble, il devra conserver et rendre une somme d’argent. De là peuvent naître des difficultés sur les garanties que l’usufruitier doit fournir. Devra-t-il caution, au cas où il aurait été dispensé de donner caution? et s’il a donné caution, celle-ci sera-t-elle tenue du nouvel engagement de l’usufruitier? Nous examinerons ces ques-* tions plus loin.

381. Il y a des avantages attachés à un fonds qui ne sont pas des fruits ; tels sont les droits de pêche et de chasse. Pothier distinguait; il attribuait sans difficulté aucune à l’usufruitier les revenus que le propriétaire retire des garennes, des colombiers et de la pêche. Quant à la chasse, dit-il, c’est un droit honorifique plutôt qu’un profit pécuniaire; il en conclut que le droit de chasser appartient au nu propriétaire, seigneur du fief (2). On voit que la décision tient aux préjugés de la féodalité. D’après nos lois modernes, la chasse, de même que la pêche, est une dépendance de la propriété; on peut appliquer ici l’article 597, aux termes duquel l’usufruitier jouit de tous les

(1) La question est décidée en ce sens par la loi française du 3 mai 1849

art, 39. ’

(2) Pothier, Du domaine, n° 207,

DROITS RÉELS

droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. Cela est admis par tout le monde.

38*. L’article 598 dit que l’usufruitier n'a aucun droit au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit. D’après l’article 716, la propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, donc au propriétaire. L’usufruitier, à ce titre, n’y a aucun droit; ce n’est ni un fruit ni un produit. Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, dit l’article 716, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. L’usufruitier peut naturellement réclamer la part qui revient à l’inventeur, si c’est lui qui a trouvé le trésor ; quant à la moitié qui est dévolue au propriétaire, l’usufruitier n’y a aucun droit, d’après l’article 598; nous venons d’en dire la raison.

§ IL Des fruits .

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