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N° 1. DES FRUITS NATURELS

I. Des fruits pendants au commencement ou à la fin de V usufruit.

. 383. « Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier » (art. 585). On a critiqué cette rédaction; tant que les fruits sont pendants, ils font corps avec le fonds, ce sont des immeubles par nature (art. 520) qui appartiennent au maître du fonds; lusufruitier ne gagne les fruits qu en les percevant, c’est-à-dire quand ils sont séparés du sol (î). Cela est vrai, mais aussi cela est tellement évident qu’il ne valait pas la peine de le dire, et qu’il ne vaut pas la peine d’en faire un reproche au législateur pour ne l’avoir pas dit. Il le dit même dans la suite de l’article 585, lequel ajoute : « Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire. » Donc la loi décide que si des fruits pendants lors de l’ouverture de 1’usiifruit sont encore pen-

(1) Demolombe, t. X, p. 327, n° 367.

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dants lorsqu’il s’éteint, ils appartiennent au propriétaire. L’usufruitier les gagne par la perception. Cela n est pas dit dans nos textes en termes formels. En ferons-nous un nouveau reproche au législateur? Le code n’est pas un manuel à l’usage de ceux qui ignorent les notions élémentaires du droit.

La question que le code a voulu trancher dans l’article 585 est celle de savoir si l’usufruitier, qui perçoit les fruits pendants lors de l’ouverture de son droit, doit récompense au propriétaire des labours et des semences, et si le propriétaire qui perçoit les fruits pendants à la fin de l’usufruit doit récompense des mêmes frais à l’usufruitier. L’article 585 décide qu’il n’est pas dû récompense de part ni d’autre. C’est une innovation à l’ancien droit et une dérogation aux vrais principes. Quels sont ces principes? C’est ce que Pothier va nous dire. Il distingue entre les frais de culture faits par le propriétaire avant l’ouverture de l’usufruit et les frais faits par l’usufruitier pour les fruits pendants lors de l’extinction. Quant aux impenses faites par le propriétaire, Pothier décide que l’usufruitier, n’en doit pas récompense. Au premier abord, cette opinion paraît contraire à un vieil adage qui dit que l’on n’entend par fruits que ce qui reste, dettes déduites. Il en va de cet adage comme de tant d’autres ; on ne doit pas les appliquer mécaniquement, sans voir pour quel cas le principe a été formulé. Lorsque celui qui a fait les frais de semence et de labours doit compte des fruits qu’il a perçus, rien de plus juste que de l’indemniser de ses impenses : tel est le tiers possesseur, alors même qu’il serait de mauvaise foi. Mais l’usufruitier n’est pas comptable des fruits, il ne les restitue pas. L’équité, dit-on, s’oppose à ce qu’il s’enrichisse aux dépens du nu propriétaire qui a fait les impenses. Non, il ne s’enrichit .pas, car on ne peut pas dire que je m’enrichis aux dépens de celui qui me donne ce qu’il a le droit de me donner. Or, celui qui a constitué l’usufruit alors que des fruits sont pendants, a voulu donner le fonds dans l’état où il se trouve, si l’usufruit est établi par donation ou testament ; que s’il est constitué à titre onéreux, le constituant aura eu soin de s’indemniser

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par le prix qu’il stipule. Dès Jors l’usufruitier ne s’enrichit pas aux dépens du propriétaire, et partant il ne lui doit pas compte de ses impenses.

Quant aux frais de semences et de labours que l’usujruîtier avait faits pour des fruits pendants lors de l'extinction de son droit, Pothier enseigne que le propriétaire doit les rembourser parce que l’usufruitier a géré son affaire en avançant ces trais. 11 est vrai quil n’y a pas de gestion d’affaires d’après la rigueur des principes, puisque l’usufruitier a entendu faire non l’affaire d’un tiers, mais la sienne propre. On donnait toutefois une action utile, c’està-dire fondée sur l’équité. En réalité, l’usufruitier fait les impenses dans l’intérêt du propriétaire; celui-ci en profitant, il est juste qu’il en tienne compte (1).

Il résultait de cette doctrine une apparente inégalité entre l’usufruitier et le nu propriétaire, l’un n étant pas tenu de rembourser les semences et labours, tandis que l’autre y était tenu. Pothier répond à l’objection qu’il y a une raison juridique qui dispense l’usufruitier de rembourser les impenses, et qu’il y a une raison juridique qui oblige le nu propriétaire à en tenir compte. C’est cependant cette apparente injustice qui a entraîné les auteurs du code ; l’orateur du Tribunat dit que l’on a voulu que la chance fut égale entre l’usufruitier et le nu propriétaire. Il ne s’agit pas de chances, mais de droit. Cela prouve qu’il faut se defier de l’égalité absolue; quand les droits sont .différents, l’égalité devient une injustice. Gary donne une seconde raison qui n’est pas meilleure que la première : le système du code, dit-il, tarit les contestations qui s’élèvent sur les comptes de fruits. M’enlever un droit par le motif que l’exercice de ce droit peut donner lieu à des difficultés, c’est une singulière justice î C’est cependant ce que la loi fait au préjudice de Tusu fruitier; il ne doit rien au propriétaire, tandis que le propriétaire lui doit. Il fallait maintenir son droit, sauf à lui à voir s’il veut l’exercer au risque d’un procès. En définitive, les auteurs du code n’ont pas compris la théorie de Pothier : ils ont supposé que

(1) Pothier, Du douaire , n°» 201 et 272.

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l’usufruitier et le propriétaire avaient un droit égal, alors que l’usufruitier est le seul qui ait un droit (i).

384. Que faut-il décider si les frais de semences et de labours sont encore dus lors de l’ouverture de l’usufruit? Si l’on pouvait décider la question d’après les principes que Pothier enseigne, la réponse serait très-facile. Les tiers qui ont fait les labours ou fourni les semences ont traité avec le propriétaire, ils n’ont donc action que contre lui. D’un autre côté, l’usufruitier n’est pas obligé comme débiteur, en vertu d’une action de gestion d’affaires utile; dès lors les tiers ne peuvent pas avoir d’action contre lui. C’est l’opinion de Pothier. Mais les auteurs du code n’ont pas suivi la doctrine de Pothier; ils considèrent l’usufruitier comme étant obligé de rembourser les impenses faites pour les fruits, aussi bien que le propriétaire, et s’ils l’en dispensent, c’est pour établir entre lui et le propriétaire des chances égales. De là suit que les tiers ont action contre l’usufruitier ; mais comme la loi veut que les frais soient supportés par celui qui les a faits, l’usufruitier pourra en demander le remboursement au propriétaire (2).

La question que nous examinons présente encore une autre difficulté. D’après le code civil et d’après la loi hypothécaire belge, les sommes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de l’année sont privilégiées sur le prix de cette récolte. C’est l’usufruitier qui fait la récolte ; ceux qui ont fait les labours ou vendu les semences ont-ila( le privilège contre les créanciers de l’usufruitier? Si l’on s’en tenait aux vrais principes, il faudrait répondre négativement. En effet,le privilège est l’accessoire de la créance ; or, les tiers n’ont de créance que contre le propriétaire, et le privilège ne leur donne pas le droit de suite; ils ne peuvent donc exercer leur action privilégiée que contre le propriétaire, pour mieux dire contre les créanciers du propriétaire (3). Mais le code civil déroge aux principes;

(1) Comparez Duranton, t. IV, p. 491, a0 527; Proudhon, t. III, p. 125, u° 1145; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 104, n° 162; D«m*ùU, t. II, p. 502, n° 423 bis; Demoiombe, t. X, p. 330, n° 371.

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 480 et note 8.

(3) C’est l’opinion de Genty, De l'usufruit t p. 62, n° 84.

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il considère ^usufruitier comme débiteur, donc on peut, nous semble-t-il, accorder à ceux qu; ont une action personnelle contre lui, le privilège qui garantit cette action (i).

385. Les frais de cuhure peuvent avoir été faits par un autre que par le propriétaire, par un tiers possesseur ou par l'héritier du propriétaire. Est-ce que, dans ces cas, l’usufruitier ne devra pas les rembourser? L’article 585 n’est pas applicable à ces hypothèses, il suppose des rapports entre le propr iétaire qui a constitué l’usufruit et l’usufruitier; et c’est entre eux qu’il veut établir une égalité de chances. Cela est tout à fait étranger aux tiers possesseurs de bonne ou de mauvaise foi. Ceux-ci ont droit aux frais de culture qu’ils ont faits contre le propriétaire, donc aussi contre l’usufruitier; il ne peut plus être question de chances égales entre eux et l’usufruitier, puisqu’ils ne sont pas dans le cas de percevoir les fruits pendants lors de la fin de l’usufruit. En faut-il dire autant de l’héritier qui, avant la demande en délivrance du legs, aurait cultivé le fonds grevé d’usufruit? Il est propriétaire et, comme tel, il percevra les fruits quand l’usufruit finira ; malgré cela, il faut décider qu’il a droit à une récompense du chef des frais par lui avancés, car ce n’est pas lhéritier qui a constitué l’usufruit; il est donc un tiers possesseur à l’égard de l’usufruitier, en ce sens du moins que l’on ne peut pas dire qu’il a fait don des frais de labours et de semences à l’usufruitier; il faut dire, au contraire, avec Pothier, qu’il a l’action de gestion d’affaires utile contre l’usufruitier. C’est l’opinion générale (2).

386. Après avoir établi le principe que les fruits pendants à l’ouverture ou à la fin de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier ou au propriétaire, l’article 585 ajoute : « Sans préjudice de la portion des fruits qui- pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la fin de l’usufruit. » Cette disposition est inu-

(!) C’est l’opinion générale (Proudhon, t. III, n° 1150 : Duranton, t, IV, « ntt530>. ’

Proudhon, t. III, p. 129, n° 1151 ; Demolornbe, t. X/p. 333, n» 373 ; Marcadé, t. II, p. 452, art. 585, n° IV ; Genty, p. 62, n° 84 ; Demante, t. II,

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tile, elle ne fait qu’appliquer le principe que l’usufruitier doit maintenir, les baux faits par le propriétaire et que le propriétaire doit respecter les baux faits par l’usufruitier. Peu importe quel est le bail. Si c’est un bail à colonage, les fruits se partagent entre le colon et le bailleur, d’ordinaire par moitié ; de là le nom de métayer pour désigner le fermier qui cultive à cette condition. Eh bien, s’il y a sur le fonds, au moment où l’usufruit s’ouvre, un colon partiaire, il partagera les fruits avec l’usufruitier, conformément à son bail; et s’il y en a un au moment où l’usufruit finit, il partagera les fruits avec le propriétaire aussi longtemps que son bail durera. Cela allait sans dire.

387. On demande si les parties intéressées peuvent déroger à l’article 585. La question mérite 4 peine d’être posée, le principe étant que l’usufruit peut être réglé par les parties comme elles l’entendent. Il a été jugé que si une donation est faite avec réserve d’usufruit, et sous la condition que les donataires cultiveront les fonds grevés d’usufruit, et partageront les fruits avec les donateurs, cette convention implique virtuellement en faveur de ces derniers le droit de prélever les semences (î). On a critiqué cet arrêt et avec raison, nous semble-t-il (2). Les donataires étaient réellement des colons partiaires ; or, ceux-ci fournissent les semences et donnent leur travail, tandis que le bailleur donne le fonds. Dire que les fruits seront partagés également, ce n’est pas dire que le colon ne fournira pas les semences ou prélèvera les frais de labours. Pour les frais de labours, cela n’aurait pas même de sens dans un bail ordinaire. Dans l’espèce, il est vrai, les colons étaient donataires, mais donataires de la nue propriété seulement; quant à la jouissance, les droits des donateur étaient ceux d’un bailleur ordinaire. Les conventions des parties ne dérogeant pas au droit commun, il fallait appliquer la règle établie par l’article 585, d’autant plus que les exceptions demandent une manifestation de volonté qui

(1) Bordeaux, 27 mai 1841 (Dalloz, au mot Dispositions entre vifa n° 1135, 4°).

(2) Geuty, D* l’usufruit, p. 69, n° 92.

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ne laisse aucun doute sur l’intention des parties contractantes.

388. L’article 585 suppose que les fruits sont pendants lorsque l’usufruit s’ouvre ou qu’il s’éteint. Si les fruits avaient été perçus par le propriétaire ou par l’usufruitier, ils appartiendraient à celui qui les aurait perçus, pourvu que la perception fût légale. Quand le propriétaire et l’usufruitier ont-ils le droit de percevoir les fruits? L’usufruitier, comme nous allons le dire, n’a ce droit que lorsque les fruits sont mûrs; si donc, à la fin de l’usufruit, il faisait une récolte anticipée, une coupe de bois, par exemple, en dehors de l’aménagement, il en devrait certainement compte au propriétaire. Celui-ci, au contraire, n’est pas lié dans sa jouissance, il récolte quand il veut; l’usufruitier ne peut donc pas se plaindre de ce que le propriétaire aurait fait une récolte anticipée (î). Il y a cependant une restriction à cette décision. Supposons que la femme soit usufruitière en vertu de son contrat de mariage; le mari, se voyant à l’extrémité, fait récolter les fruits avant leur maturité, en fraude du douaire de sa femme. Il meurt avant l’époque où la récolte doit être faite. Pothier dit que l’usufruitier aura droit, en ce cas, à des dommages-intérêts, et cela ne fait aucun doute (2).

389. Que faudrait-il décider si, au lieu de faire la récolte, le propriétaire ou l’usufruitier l’avaient vendue? La question est controversée quant à l’usufruitier; nous l’examinerons plus loin. Si c’est le propriétaire qui a vendu les fruits, il faut distinguer. L’usufruit donne un droit dans la chose, un droit réel, et la vente aussi confère à l’acheteur un droit réel; or, quand un propriétaire établit successivement deux droits réels sur son fonds, c’est le droit le plus ancien qui l’emporte, c’est-à-dire que le droit réel une fois établi donne un droit acquis qui ne peut plus être enlevé. Si donc l’usufruit était déjà constitué au moment où le propriétaire vend les fruits, l’usufruitier aurait droit aux fruits pendants en vertu de l’article 585; ce droit, il

(1) Genty, De V usufruit, p. 59, u° 81.

(2) Pothier, Du douaire t u<> 194,

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le tient de son titre, et le propriétaire n’a pas pu le lui enlever en vendant les fruits. Mais si la vente a eu lieu avant que l’usufruit fût constitué, les fruits appartiennent à l’acheteur, ils sont déjà dans son domaine au moment où l’usufruit est constitué; c’est un droit acquis dont l’acheteur.ne peut être dépouillé.

Duranton fait une autre distinction. Si la récolte est faite lors de l’inventaire de l’usufruit, dit-il, les fruits appartiennent à l’acheteur, et partant le prix appartient au vendeur; mais si les fruits étaient encore pendants, ils appartiendraient à l’usufruitier en vertu de l’article 585 et par suite le prix lui serait dû (1). C’est une erreur. L’article 585 n’est pas applicable à l’espèce; il suppose que l’usufruitier est en présence du propriétaire; et naturellement, dès l’ouverture de l’usufruit, le propriétaire n’a plus aucun droit aux fruits. Mais si l’usufruitier est en conflit avec un acheteur, l’un et l’autre ont un droit sur les fruits ; il faut voir lequel des deux l’emporte, et la question se décide par les principes qui régissent les droits réels (n° 76) (2).

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