II. De la perception des fruits
390. Les fruits naturels s’acquièrent par la perception, c’est-à-dire par la séparation du sol. Jusqu’à ce momeut ils font corps avec l’immeuble auquel ils sont attachés par branches ou par racines; ils sont immeubles et appartiennent au propriétaire de l’immeuble (art. 520). Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, ils sont meu« blés et ils deviennent la propriété de l’usufruitier. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble, dit le code, et par suite cette partie seule appartient à l’usufruitier; l’autre, se confondant avec le sol, restera Impropriété du maître du sol.
Le droit de l’usufruitier sur les fruits est donc un droit essentiellement mobilier. Il est vrai que le droit même d’usufruit est immobilier, puisqu’il s’exerce dans un fonds, mais les fruits ne doivent pas être confondus avec l’usu-
(1) Duranton, t. IV, p. 503, n° 540.
(2) Proudhon, t. II, p. 553, n° 9y4.
DROITS RÉELS
fruit. Cela est élémentaire; cependant l’on s’y est trompé. Un testateur légua l’usufruit de tous ses biens, à titre d’aliments et sous condition qu’il serait insaisissable. Eu résultait-il que les fruits aussi étaient insaisissables? Les juges de première instance décidèrent que les fruits étaient immeubles, et que d’après l’article 581, n° 3, du code de procédure, le testateur ne pouvait déclarer insaisissables que les sommes et objets disponibles. Ce jugement fut cassé. Le tribunal s’était trompé en considérant les fruits comme immeubles : dès que les fruits sont considérés dans une convention comme devant être détachés du sol, ils deviennent meubles et par conséquent ils rentrent sous l’application de l’article 581. On souleva une autre difficulté devant la cour de cassation. Le testateur avait déclaré l’usufruit insaisissable : en devait-on conclure que les fruits aussi ne pouvaient être saisis? On prétendit qu’il fallait distinguer les fruits du droit qui les produit. La distinction est très-juste, mais dans l’espèce elle était inapplicable. Quelle était l’intention du testateur en léguant l’usufruit à titre d’aliments? C’est que la vie du légataire fût assurée. Dès lors la clause portait surtout sur les fruits; car vainement le droit aurait été insaisissable, si les fruits avaient pu être saisis. Dans l’espèce donc, l’usufruit était inséparable de ses produits, le caractère alimentaire attaché au droit devait par conséquent s’étendre aux fruits (î).
391. Nous disons que la perception consiste dans la séparation du sol. En droit romain, on exigeait que l’usufruitier même, ou quelqu’un en son nom, détachât les fruits. De là le jurisconsulte Paul concluait que les olives qui se détachaient elles-mêmes et- tombaient de l’olivier n’étaient pas acquises à l’usufruitier; il décidait encore que si des voleurs coupaient les blés sur un héritage, l’usufruitier n’y avait aucun droit. Pothier traite cette doctrine de subtilité, et il n’a pas tort. L’usufruitier n’a-t-il pas, quant à sa jouissance, un droit analogue à celui du propriétaire? Il a mieux que cela, c’est le droit même du
(1) Arrêt de cassation du 1« juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 312).
DE L USUFRUIT
propriétaire qu'il exerce à titre de démembrement de la propriété. Donc il doit avoir sur les fruits, dès qu’ils sont détachés du sol, le même droit que le propriétaire. Vainement objecte-t-on que l’usufruitier ne possède pas et qu’il ne peut gagner les fruits que par un acte de possession : l’usufruitier est possesseur en tant qu’il s’agit de sa jouissance, il possède son usufruit comme le propriétaire possède la toute propriété ; il doit donc avoir le même droit quant aux fruits. C’était l’ancienne jurisprudence, et le code la maintient tacitement en n’y dérogeant pas (1). L’ar- •ticle 585, en disant que les fruits pendants lors de l’extinction de l’usufruit appartiennent au propriétaire, décide par cela même que s’ils ne sont plus pendants, c’est-à-dire s’ils sont séparés n’importe par quelle cause, ils deviennent la propriété de l’usufruitier (2).
392. Quand l’usufruitier a-t-il le droit de percevoir les fruits? Il n’y a de fruits que ceux qui sont parvenus à leur maturité ; jusque-là, la nature demande qu’ils restent attachés au sol dans lequel ils puisent leur nourriture. Quand ils sont mûrs, les fruits se séparent d’eux-mêmes : c’est la marque la plus certaine de leur maturité et par suite du droit de l’usufruitier. Ainsi la circonstance que les jurisconsultes romains considéraient comme exclusive du droit de l’usufruitier, est précisément celle qui met son droit hors de toute contestation. Il va sans dire que l’usufruitier ne doit pas attendre que les fruits tombent d’euxmêmes pour les récolter; dès qu’ils sont mûrs, il y a droit. Il y a plus. Domat remarque qu’il y a des fruits qu’il est d’usage de recueillir avant leur parfaite maturité; et qui ne mûrissent réellement qu’après leur séparation; l’usufruitier a le droit de percevoir ces fruits à lepoque où tous les propriétaires font leur récolte, car il jouit comme le propriétaire. Telles sont les olives, dit Domat. Telles sont certaines espèces de poires dans nos climats. Tels sont même les foins. Cela ne fait aucun doute (3).
(1) Pothier, Dm douaire ; n° 199, et la note de Bugnet, t. VI, p. 397.
(2) Proudhon, t. III, p. 127, n° 1147.
(3) Domat, Lois civiles, livre I, titre II, section I, art, 7; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 105, n° 164.
DROITS RÉELS
Le principe que l’usufruitier gagne les fruits naturels par la perception conduit à des conséquences que le droit avoue, mais que le bon sens et l’équité repoussent. Si sa jouissance s’ouvre au moment où les récoltes doivent se faire, et si elle s’éteint après que les récoltes sont faites, il aura gagné tous les fruits pendant un ou deux mois, et le propriétaire n’aura profité en rien de son fonds. Par contre, si l’usufruit s’ouvre après que la récolte est faite, et s’il cesse avant la récolte nouvelle, l’usufruitier aura joui pendant dix ou douze mois, sans fruit aucun; on ne lui tiendra pas même compte de ses frais de labours et de semences. Les résultats sont encore plus chanceux quand l’usufruit porte sur des bois : il se peut que l’usufruitier, dont la jouissance ne dure qu’un mois, fasse une coupe qui a mis douze ans à mûrir ; et celui qui aura joui pendant onze ans peut mourir avant que la coupe puisse être faite, et dans ce cas le propriétaire la fera. Pothier constate le fait en remarquant que l’on suivait un autre principe pour les titulaires de bénéfices, lesquels acquéraient les fruits dans la proportion du temps qu’avait duré leur jouissance (1). Il en est de même, d’après notre code, sous le régime dotal (art. 1571) ; le mari gagneles fruits à proportion de la durée de son usufruit. Ce principe, que la loi ne suit que par exception quand il s’agit de fruits naturels, est la règle quand il s’agit de fruits civils, ceux-ci s’acquérant jour par jour, cest-à-dire proportionnellement à la durée de l’usufruit". Ce sont des anomalies qui s’expliquent au point de vue des principes juridiques, mais certes l’équité naturelle s’élève contre un système de chances qui donne tout, tantôt à l’usufruitier, tantôt au propriétaire. Le droit devrait toujours reposer sur les bases invariables de la justice. Or, lajustice demande que celui qui possède et qui cultive jouisse des fruits de son travail. Peu importe donc qu’il perçoive ou non les fruits, ils devraient se partager comme on partage les fruits civils. La différence que la loi fait entre les fruits naturels et les fruits civils ne s’explique pas, au point de
(1) Pothier, Dm douaire, 194.
DE L’USUFRUIT
vue de l’équité ; c’est une conséquence de la doctrine romaine sur la perception des fruits, doctrine que le législateur a répudiée à certains égards et qu’il aurait bien fait de répudier pour le tout.
393. Le principe que l’usufruitier ne gagne les fruits que par la perception conduit encore à d’autres conséquences, très-juridiques, mais très-peu équitables. Quand l’usufruit s’éteint après que des fruits étaient arrivés à leur maturité, mais sans que l’usufruitier les ait perçus, il n’y a aucun droit. Le code le dit des coupes de bois que l’usufruitier avait le droit de faire d’après l’aménagement; s’il ne les fait pas, il n’a aucune indemnité à réclamer de ce chef (art. 590). C’est une application évidente du principe que nous venons de poser, et le même principe doit s’appliquer à toute espèce de fruits. Rien de plus logique. Nous préférerions le principe que c’est la nature qui donne le droit à l’usufruitier, alors quelle a mûri les fruits. Il y a des fruits qu’elle détache elle-même des arbres qui les ont produits : ils appartiennent à l’usufruitier. Cependant il ne les a pas perçus! L’on s’est écarté en ce point de la subtilité romaine. N’est-ce pas une subtilité également que de décider qu’un fruit arrivé à sa maturité, mais qui demande la main de l’homme pour être séparé, n’appartient pas à l’usufruitier parce qu il ne l’a pas détaché ? Le hasard peut-il donner ou ôter un droit?
Le droit devient encore plus inique, lorsque l’usufruitier nappas fait la récolte, parce qu’un cas de force majeure l’a mis dans l’impossibilité de la faire. Juridiquement, cela est incontestable : le cas’fortuit nuit à celui qu’il frappe. L’usufruitier a été empêché de percevoir les fruits. Tant pis pour lui! Il n’y aura pas droit parce qu’il ne les a pas perçus. Le cas fortuit est aveugle, soit! Il n’y aurait pas moins d’aveuglement, dit Proudhon, a en faire pâtir le propriétaire (î). Cela est-il bien vrai ? Y aurait-il aveuglement à décider quun fruit mûr appartient à celui qui a cultivé le fonds, bien que la maladie l’empêche de le sé-
(l) Proudhon t. III, p. 157, n« 1178. C’est l’opinion générale, sauf le ■ dissentiment de Delviucourt lAubrv et Rau, t. II, p. 480 et note 11 et les autorités qu ils citent).
DROITS RÉELS.'
parer du sol, aussi bien que les autres fruits que la nature détache de l’arbre?
Les auteurs ne font exception à la rigueur des principes que dans un cas, lorsque c’est le fait du propriétaire ou une contestation relative à la propriété qui a empêché l’usufruitier de percevoir les fruits. Lorsque c’est par le fait du propriétaire que l’usufruitier n’a pas pu faire la récolte, il n’y a pas de doute, lç propriétaire ne peut empêcher l’usufruitier de jouir. Si c’est un tiers qui élève une contestation sur la propriété, et qui obtient un jugement provisoire faisant défense à l’usufruitier d’exploiter, celui-ci aura-t-il droit à une indemnité contre le nu propriétaire, s’il obtient en définitive gain de cause? D’après les vrais principes, non ; le propriétaire, on le suppose, est resté étranger au procès ; pourquoi répondrait-il du fait d’un tiers? S’il est tenu à garantie, il la devra sans doute à l’usufruitier. Mais, dans notre espèce, il est uniquement question du recours qui naît de l’obstacle par suite duquel l’usufruitier n’a pu percevoir les fruits ; et ce recours, il ne peut l’avoir que contre l’auteur de l’obstacle (i).