N° 2. DES FRUITS CIVILS
394. Aux termes de l’article 586, « les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. » Pourquoi la loi dit-elle que les fruits civils sont réputés s'acquérir, au lieu de dire qu’ils s’acquièrent jour par jour? C’est qu’en réalité l’usufruitier n’acquiert pas les fruits chaque jour, ils ne lui sont payés que lors de leur échéance. Ce qu’il acquiert chaque jour, c’est le droit de réclamer la 4rois cent soixante-cinquième partie de la créance qui constitue le fruit civil. Dumoulin dit que- cette échéance journalière est pour les fruits civils ce que la séparation du sol est pour les fruits naturels (2). La comparaison cio- .
che dans la théorie du code. En effet, l’usufruitier n’ac*
(1) Genty, De l'usufruit, p. 58, n° 79. En sens contraire, Duranton, t. IV.
p. 525, n°’ 557 et 558. ’ * *
(2) Dumoulin, Sur la coutume, de Paris , titre I, § 1, glose I, n° 52.
DE L’USUFRUIT. 497
qûiert pas jour par jour un droit aux fruits naturels qui seront perçus lors de leur maturité, il n acquiert de droit que lors de leur séparation du sol. Si la séparation se lait après l’extinction de l’usufruit, il n’a aucun droit; tari' dis que s’il s’agit de fruits civils, il y a droit à proportion de sa jouissance, alors même que le payement ne doit se faire qu’après la cessation de l’usufruit. Quelle est la raison de cette différence? On dit que la jouissance des fruits civils est journalière et pour ainsi dire de tous les instants, tandis qu’on ne perçoit pas les fruits naturels tous les jours (r). Cette prétendue jouissance de tous les instants est une vraie fiction. Que j’aie droit aune récolte qui vaut mille francs ou à un fermage de la même somme, ma jouissance n’est pas plus journalière dans le dernier cas que dans le premier : je calcule, dans l’un et l’autre cas, mes dépenses sur cette future recette; ma jouissance est donc identique, et partant mes droits devraient être les mêmes. Nous acceptons la comparaison de Dumoulin, mais nous voudrions que la loi l’eût appliquée logiquement. Oui , chaque jour l’usufruitier devrait acquérir un droit aux revenus que produit la chose, mais que l’on prenne en considération le moment où ces fruits se perçoivent ou échoient. Le code ne le décide ainsi que pour les fruits civils ; à notre avis, il y avait une raison de plus pour le décider de la même manière quand les fruits sont naturels, puisque, dans ce dernier cas, l’usufruitier y met son travail, tandis que, dans l’autre cas, il ne donne que ses capitaux.
395. L’article 586 ajoute que la règle concernant l’acquisition des fruits civils s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. Ceci est une innovation. Dans l’ancien droit, les fermages étaient, à la vérité, considérés comme fruits civils, mais comme ils représentaient les fruits naturels auxquels l’usufruitier n’a droit que par la perception, on appliquait aux fermages le principe des fruits naturels, c’est-à-dire que l’usufruitier n’y avait droit que lorsque le fermier avait perçu les fruits. Si l’usufruitier décédait pen-
(l) Duvanfon, t, IV, p. 495, n01 534 et 535,
DROITS RÉELS
dant la récolte, le fermage était dû aux héritiers en proportion de ce qu’il y avait alors de fruits recueillis, par exemple, pour les deux tiers, si les deux tiers des fruits se trouvaient séparés du sol. Ce sont les paroles de Pothier (i). Les fermages étant assimilés aujourd’hui aux fruits civils, l’époque de la perception des fruits est indifférente : l’usufruitier gagne jour par jour la trois cent soixante-cinquième partie des fermages, comme il gagne journellement la même quotité des loyers.
Quelles sont les raisons de cette innovation? L’orateur du Tribunat nous les fait connaître. « On a pensé, dit-il, que l’usufruitier ayant converti son droit de percevoir les fruits en une rente, il fallait que cette rente subît le sort des loyers de maisons et des autres fruits civils (2). « Nous acceptons la raison, mais la logique demandait qu’on l’appliquât aux fruits naturels perçus par l’usufruitier. Il n’y a plus d’anomalie pour les fruits civils ; tous, les fermages aussi bien que les loyers, sont régis par la même règle. Mais en mettant fin à une anomalie, on en a créé une autre plus choquante encore. L’usufruitier cultive lui-même; il ne reste en possession que pendant un mois, il fait toutes les récoltes et il les gagne ; s’il avait donné les biens à ferme, il aurait acquis un douzième du fermage. Dans l’hypothèse inverse d’un usufruit durant onze mois, l’usufruitier cultivant lui-même n’aura rien, si les récoltes se font après l’extinction de l’usufruit, tandis qu’il aurait eu les neuf douzièmes du fermage si les biens avaient été loués. Les droits de l’usufruitier ne doivent-ils pas être les mêmes de quelque manière qu’il les exerce? peuvent-ils varier du tout au tout, selon qu’il cultive les fonds ou qu’il les donne à bail? Vainement alléguera-t-on les principes de droit qui justifient cette différence. Le bon sens répondra que si les principes disent cela, les principes ont tort et qu’il faut les changer. Ce sont, en effet, de mauvais principes que ceux qui heurtent la raison naturelle. Disons-le, ces principes sont faux. Le droit de l’usufruitier est un, quelles que
(1) Pothier, Du douaire , n° 204.
(2) Gary, Discours, n° 8 (Locré, t. IV, p. 138).
DE L USUPRUIT.
soient les choses sur lesquelles il s’exerce, et ul est le môme de quelque manière qu’il les exerce ; donc il devrait y avoir un seul et même principe pour tous les fruits..
’ L’orateur du Tribunat donne encore une autre raison pour justifier l’innovation que les auteurs du code ont apportée à l’ancien droit, en ce qui concerne les fermages : « Cela prévient, dit-il, les difficultés* auxquelles donnait lieu la loi romaine, lorsque diverses natures de fruits se percevant en différents temps, ou lorsqu’une partie seulement des fruits étant recueillie, il fallait déterminer par une ventilation les portions du prix du bail à répartir entre les parties intéressées. ».On a dit, et avec raison, que les difficultés ne justifiaient pas l’innovation du code civil (1). Les difficultés ne manquent jamais en droit; ce n’est pas un motif pour sacrifier les vrais principes au désir de prévenir des contestations; il y a une considération supérieure à cette équité banale, c’est la justice.
396. L’application du nouveau principe a aussi donné lieu à des difficultés. Il est rare que les formages se payent à une époque qui corresponde à la durée de la jouissance du fermier. Ils se payent, nous le supposons, pour la jouissance de chaque année en deux termes, l’un au jour de Noël qui suit la récolte, l’autre à la Saint-Jean de l’année suivante. Tient-on compte de l’échéance des fermages pour déterminer quels sont les droits de l’usufruilier? Evidemment non; car le code dit que les fermages lui appartiennent à raison dun trois cent soixante-cinquième par jour pendant la durée de son usufruit. Donc peu importe le jour où le fermier paye les fermages; à ce moment, ils sont déjà acquis à 1 usufruitier pour l’année à raison de laquelle ils sont dus, et en proportion de la durée de son usufruit (2).
Le calcul est très-facile lorsque les biens grevés d’usufruit sont affermés pendant toute la durée de l’usufruit, depuis son ouverture jusqu a son extinction. Voici l’hypothese la plus simple. Les biens sont affermés pour neuf ans a partir du jour ou 1 usufruit s’est ouvert; il s’éteint à
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DROITS RÉELS
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l’expiration des neuf ans. Que les fermages soient payés ou non, f usufruitier y a droit; il les perçoit tout entiers. Si son usufruit s’est éteint dans le cours de la neuvième année, après deux mois, par exemple, il aura droit au sixième du fermage que le fermier doit payée pour cette dernière armée, à quelque époque que le payement se fasse par anticipation ou^près la tin du bail.
Il n’y a de difficulté que lorsque le bail commence pendant la durée de l’usufruit. L’usufruit s’est ouvert le ^janvier 1870; le 1er octobre, l’usufruitier donne les fonds à bail pour un prix annuel de douze cents francs; il meurt le 31 décembre Quelle part du fermage ses héritiers pourront-ils réclamer? Le bail a duré trois mois pendant l’existence de l’usufruit ; pendant ces trois mois, l’usufruitier a acquis jour par jour un trois cent soixante-cinquième du fermage ; c’est dire qu’après les trois mois il a droit à un quart du fermage, donc à trois cents francs. Vainement dirait-on qu’il a fait la récolte de l’année 1870, et qu’ayant perçu les fruits naturels pendant cette année, il ne peut pas en outre percevoir pour cette même année les fruits civils pour un quart, puisque ce quart il i’a déjà perçu. C’est une objection que lequité fait, mais l’équité doit se taire devant le droit ; or, le droit de l’usufruitier, dans l'espèce, est certain. S’il a perçu les fruits naturels, c’est qu’il y a droit; il donne ensuite à bail, et depuis le 1er octobre jusqu’au 31 décembre, il gagne le fermage, à titre de fruits civils, à raison d’un trois cent soixante-cinquième par jour ; c’est encore son droit. Cela n’est pas juste, dit l’équité. On lui répond. Les principes de droit le veulent ainsi. C’est une chance; dans l’espèce, elle est favorable à l’usufruitier; dans une autre espèce, elle pourra lui être défavorable (i).
397. Si l’on ne tient pas compte de l’échéance des fermages, on ne tient pas compte non plus de la perception des fruits par le fermier. On ne conçoit pas même que cela ait été contesté devant les tribunaux; car c’est précisément sur ce point que porte la dérogation que le code a faite à
(1) Comparez Proudhon, t. II, p. 465-469, n08 914-919; Dômolombe,t.X, p. 335, n° 378, et p. 339, n° 385. La jurisprudence est en ce sens. Paris 91 mai J864 (Dalioz, 1864, 2, 221).
DE ^USUFRUIT
l’ancien droit. Peu importe que le fermier ait perçu les fruits ou qu’il ne lésait pas perçus ; la perception des fruits par le fermier reste complètement étrangère aux rapports de l’usufruitier et du propriétaire, et à leurs droits respectifs. Ces droits se règlent d’après la durée du bail pendant l’existence de l’usufruit. Si le bail continue après l’extinction de l’usufruit, les fermages se partagent entre l’usufruitier et le nu propriétaire; l’usufruitier aura droit aux fermages proportionnellement à la durée de son usufruit pendant le bail, et le nu propriétaire acquerra les fermages à partir du jour où l’usufruit s’éteint (1).
L’application de ces principes présente quelque difficulté lorsque les terres sont divisées par assolements. Dans le pays où nous écrivons, on ne connaît plus cette culture arriérée qui jadis était universellement pratiquée. Nous - , empruntons à Proudhon la définition des assolements, tels qu’ils sont encore usités en France. Un domaine est divisé par assolements quand les diverses terres qui le composent sont alternativement et annuellement destinées, l’une à être ensemencée l’automne en blé-froment, une autre en orge ou en avoine au printemps, tandis que la troisième reste en jachère pour se reposer; c’est celle-ci qui, après avoir reposé, reçoit la semaille des froments en automne, pour en obtenir la récolte l’année suivante. A ce domaine sont attachés des bâtiments, un jardin, des prés et des vergers (2). Il résulte de cette distribution par assolements que le fermier n'entre pas en jouissance de tout le domaine le jour où commence son bail. De là la question de savoir si la jouissance de l’usufruitier doit se calculer à partir du commencement du bail, ou à partir du moment où le fermier est entre en possession de toutes les terres du domaine affermé. En théorie, la question est très- facile à décider; la solution est écrite dans nos textes. L’usufruitier acquiert les fermages jour par jour à partir du commencement du bail. Or, qu’est-ce que le bail? C’est un con-
<A) Metz, 27 novembre 1856 (Dalloz, 1858, 2, 72).
;2) Proudhon, t. II, p. 474, n° 927.
DROITS RÉELS
trat consensuel qui produit ses effets dès le jour que les parties ont fixé pour son commencement; il n’est pas nécessaire pour cela que le fermier entre immédiatement en jouissance de toutes les terres qui composent le domaine affermé. En effet, ce qui caractérise le bail à ferme, c’est qu’il s’exécute successivement, à la différence de la vente dont l’effet est immédiat et instantané. Dès que le fermier entre dans la ferme, c’est-à-dire dès qu’il prend possession d’une partie du domaine, le bail commence ; là où la culture par assolements est abandonnée, il jouit de suite de toutes les parties du domaine; là où l’on cultive par assolements, il ne jouit que successivement; mais cette différence n’influe en rien sur les droits de l’usufruitier, Dans l’ancien droit, elle avait une grande importance, puisque le droit de l’usufruitier était subordonné à la perception des fruits par le fermier. Mais le droit nouveau ne tient plus compte des fruits que le fermier perçoit; qu’il les perçoive dès la première année ou non, peu importe; il doit son fermage dès que le bail commence, et par suite l’usufruitier y a droit dès ce jour. Il est vrai que, dans les baux par assolements, le payement du fermage est réparti de manière qu’il corresponde à la jouissance du fermier; mais nous venons de dire que l’époque du payement est indifférente pour ce qui concerne les droits de l’usufruitier. En déflnitivej’assolernent n’exerce aucune influence sur ces droits.
Ce que nous venons de dire est le résumé d’un jugement très-bien motivé rendu par le tribunal de Reims. Toutefois la décision fut réformée en appel (i). La cour de Paris s’attacha à l’intention des parties contractantes ; il est certain quelles peuvent déroger à la règle établie par l’article 586. Or, dit l’arrêt, les usages des provinces où la culture par assolements existe prouvent que le bail ne commence pas à la date que porte le contrat. Dans l’espèce, il était dit que le bail commençait le 23 avril. C’est en effet l’époque à laquelle, dans le Soissonnais, le fermier prend possession des versaires ou jachères ; après des labours
(1) Jugement du 12 août 1864 (Dalloz, 1864, 3, 109).
DE L’USUFRUIT
successifs, il les ensemence en octobre ; mais son bail ne commence réellement que le 4 novembre suivant, c’est-àdire à la Saint-Martin. Outre les usages des lieux, l’arrêt invoque les clauses mêmes du bail concernant l'époque du payement des fermages, et il en conclut que le bail, quoique commençant en apparence à la Saint-Georges, ne commence réellement qu’à la Saint-Martin (1). La décision du tribunal de Reims et celle de la cour d’appel ne sont pas incompatibles au point de vue des principes : le jugement du tribunal pose la règle générale qui est incontestable, puisqu’elle est écrite dans la loi : l’arrêt de la cour consacre une dérogation à la règle fondée sur l’intention des parties contractantes.
308. Après les explications que nous venons de donner, il nous sera facile de déterminer le sens de l’article 586 qui n’est pas très-bien rédigé. La règle générale qui y est établie est énoncée clairement: les fruits civils s’acquièrent jour par jour. C’est à cette règle qu’il faut s’en tenir ; appliquée aux fermages, elle signifie que l’usufruitier gagne jour par jour un trois cent soixante-cinquième du prix payé par le fermier, sans que l’on considère ni le moment où le fermier perçoit les fruits, ni celui où il paye le fermage; l’usufruitier a droit à ce gain journalier à partir du, jour où le bail commence, sauf dérogation des parties contractantes. L’article 586 ajoute que les fruits civils appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit . Si l’on appliquait cette disposition à la lettre, quand il s’agit de fermages, on aboutirait à des conséquences qui seraient en contradiction avec le principe même que la loi pose, dans l’article 586. Nous allons parcourir les diverses hypothèses qui se présentent.
L’usufruit d’un domaine s’ouvre le 1er janvier 1870; l’usufruitier passe bail le 1er avril et son droit s’éteint le 1er juillet avant la récolte. Dans l’espèce, l’usufruit a duré six mois; donc d’après le texte de l’article 586, on pourrait dire que l’iisufruitier a droit au fermage pour ces six mois, c’est-à-dire qu’il recevrait les six douzièmes du prix
(1) parie, g2 juin 1805 (Dalloz, 1805.- % 141),
5Q4 DROITS RÉELS
d’une année de bail. Mais ce résultat est en opposition avec le principe. Jusqu’au lor avril, jour où le bail a été fait, il n’y avait pas de fruits civils; l’usufruitier ne peut avoir droit à des fruits civils qui n’existent pas. Quand y a-t-il des fruits civils? A partir du bail, c’est-à-dire depuis le 1er avril. Jusqu’à quand l’usufruitier y a-t-il droit? Jusqu’à la fin de sa jouissance, donc jusqu’au 1er juillet, et partant il n’aura droit, dans l’espèce, qu’à trois douzièmes du fermage que le fermier paye pour l’année 1870 (î).
L’usufruit s’ouvre le 1er novembre 1870 ; l’usufruitier loue les terres à un fermier pour entrer en jouissance le 1er mars de l’année 1871; puis l’usufruit s’éteint le 1er juillet. A quelle quotité du fermage l’usufruitier a-t-il droit? Son usufruit a duré huit mois, ces huit mois font partie de l’année que l’on appelle fermière, c’est-à-dire de l’année pendant laquelle le fermier perçoit tous les fruits. Donc, pourrait-on dire, l’usufruitier doit avoir droit aux huit douzièmes du fermage que le fermier paye pour l’année fermière de novembre 1870 à novembre 1871. En effet, l’article 586 porte que les fermages appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Néanmoins il est certain que l’usufruitier n’a droit qu’à quatre mois de fermage, par application du principe que les fruits civils s’acquièrent jour par jour, et à partir du jour où il y a des fruits civils, c’est-à dire à partir du 1er mars jusqu’au 1er juillet. En appliquant la seconde disposition de l’article 586, sans tenir compte de la première, on aboutit à cette conséquence, que l’usufruitier aurait droit à des fermages pendant quatre mois où il n’y avait pas de fermage, parce qu’il n’y avait pas de bail. Il faut donc combiner les deux dispositions et décider que l’usufruitier a droit aux fermages qui auront couru pendant son usufruit (2).
399. Le bail à colonage doit-il être assimilé à un bail à ferme, en ce qui concerne les droits de l’usufruitier? Non, car les fruits que le colon partiaire remet au bailleur ne sont pas un fermage. Le fermage est le prix que le
|I) Duranton, t. IV, p. 504, n° 542,
(2) Demolombe, t. X, p. 337, n° 380 ; Duranton, t. IV, p. 501, nû 539; Dalloz, au mot Usufruit , n° 106.
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fermier paye au bailleur pour les fruits qu’il a le droit de percevoir; le colon partiaire ne paye aucun prix; ce sont les fruits mêmes du fonds qui se partagent entre lui et le propriétaire; celui-ci reçoit donc les fruits produits par son fonds, c’est-à-dire des fruits naturels. De là suit que si le fonds loué à un colon partiaire est grevé d’usufruit, l’usufruitier aura droit à la portion des fruits réservée au propriétaire, mais il n’y aura droit qu’à titre de fruits naturels; il faudra donc que le colon les ait perçus. Si l’usufruit s’éteint à un moment où les fruits sont encore pendants, ils appartiendront au propriétaire.
Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec une autre qui paraît identique et qui est cependant très-différente. Le fermier paye son fermage en fruits : sont-ce des fruits naturels ou des fruits civils? Ce sont des fruits civils, parce que c’est un prix que le fermier paye pour les fruits qu’il percevra : qu’importe que ce prix consiste en argent ou en denrées? L’usufruitier gagnera donc ces fruits jour par jour, c’est-à-dire que l’on évaluera les fruits que le fermier paye en guise de fermage, d’après les mercuriales, et l’usufruitier acquerra cette somme jour par jour, à titre de fruits civils (i).
400. Il y a des fruits civils que les auteurs appellent irréguliers, parce qu’ils ne se perçoivent pas régulièrement, comme les intérêts, loyers et fermages. Tels sont les bénéfices d’un établissement industriel ; ils varient considérablement selon que la demande est forte, médiocre ou nulle. Ils varient encore d’après la nature de la fabrication ; il y a des usines qui ne marchent que pendant quelques mois de l’année, telles que les raffineries de sucre de betteraves ; il y en a d’autres qui chôment pendant les temps de sécheresse, comme les moulins à eau. Viennent ensuite les actions et obligations industrielles, commerciales, qui montent et baissent, de même que les fonds publics, sous l’influence de mille et une causes. Comment réglera-t-on les droits de l’usufruitier sur ces revenus irréguliers?
(1) Proudhon,Jt, II, p. 458, n° 905; Duraaton, t. IV, p.493,n°532; Ganty, p. 66, 87. .
DROITS RÉELS
Constatons d’abord qu’il y a lacune dans la loi. Le code ne règle que les droits sur les capitaux et les fonds de terre. Une usine n’est pas un fonds de terre, ce nest pas une maison, et une action n’est pas un capital produisant un intérêt fixe. Dans le silence de la loi, il faut procéder par analogie. Le code ne connaît que deux espèces de fruits, les fruits industriels étant régis par les mêmes principes que les fruits naturels. Il suit de là que tout ce qui n’est pas fruit naturel est fruit civil. Donc tous les revenus plus ou moins irréguliers que nous venons de citer sont des fruits civils. La loi ne disant pas comment ces fruits irréguliers s’acquièrent, il faut appliquer par analogie la règle que le code pose pour les fruits civils ordinaires. Quelle est cette règle? C’est celle d’une jouissance proportionnelle ; pour établir la proportion, on tient compte des jours pendant lesquels l’usufruitier a le droit de jouir, puis on calcule le revenu total de l’année ; on arrive ainsi à attribuer à l’usufruitier un revenu journalier d’un trois cent soixante-cinquième du revenu annuel. Il faut procéder de même pour les revenus irréguliers. Nous allons appliquer le principe (i).
401. Une fabrique de sucre de betteraves marche pendant deux mois : le bénéfice est de dix mille francs. L’usufruit existe précisément pendant ces deux mois; l’usufruitier gagnera -t- il la somme de dix mille francs? On le prétend, mais l’erreur nous paraît évidente. S’il s’agissait de fruits naturels, l’usufruitier exploitant lui-même, il profiterait de la bonne chance qui lui fait acquérir, par exemple, une coupe de bois valant dix mille francs, pendant une jouissance de deux mois. Mais les bénéfices que l’on retire d’une usine ne sont pas des fruits naturels, ce sont des fruits civils ; or, quand il s’agit de fruits civils, l’usufruitier n’a droit qu’à une fraction du revenu annuel, à raison de la durée de son usufruit. Pour une jouissance de deux mois, l’usufruitier ne peut toucher que les deux douzièmes du revenu annuel. On objecte que cela donnera
C’est l'opinion de M. Bugnet (Mouflon, Répétitions, t. Ier, P* 689,
DE LUSUFRUIT.
lieu à une restitution de fruits, à des comptes que la loi a voulu éviter. L’objection n’est pas sérieuse. En effet, il peut aussi y avoir lieu à des restitutions et à des comptes pour les fruits civils ordinaires : on n’a qu’à ouvrir les recueils d’arrêts pour s’en convaincre (1).
On applique les mêmes principes au cas où l’usine marche pendant toute l’année, mais produisant des revenus très-irréguliers. L’usufruit s’ouvre le 1er janvier 1870; il finit le 1er juillet; pendant ces six mois, on a fait un bénéfice de 25 p . c. Vient la guerre néfaste dont nous avons été témoin; il n’y a plus de bénéfice, il y a perte. Est-ce que l’usufruitier fera siens tous les bénéfices qu’il a recueillis pendant sa jouissance de six mois? A notre avis, il ne peut avoir que la moitié du revenu perçu pendant l’année.
40$. Quant aux intérêts et dividendes que les sociétés industrielles et commerciales payent aux actionnaires, il se présente d’autres difficultés. Il va sans dire que l’usufruitier a droit aux intérêts et dividendes, puisque c’est un fruit civil, et il y a droit à raison de la durée de sa jouissance ; peu importe le moment où les intérêts et dividendes se payent. Ce payement se fait d’ordinaire plusieurs mois après la fin de l’exercice pour lequel l’actionnaire y a droit. Cela n’empêche pas que l’usufruitier ne gagne les intérêts et dividendes jour par jour. Il y a analogie complète entre ces revenus et les fermages , et là où il y a identité de motifs, la décision doit être la même.
Si l’on admet le principe que nous avons posé (n° 400), il" n’y a aucun doute sur ce point. Mais il y a d’autres difficultés. Les banques et les grands établissements industriels ont un fonds de réserve ; ce fonds est formé avec une fraction des bénéfices annuels. A ce titre, ce capital réservé se compose en réalité de fruits accumulés, et partant on pourrait croire que l’usufruitier y a droit. Mais les statuts des sociétés dérogent à la règle que l’usufruitier invoque, en ce sens que le capital de réserve a une destination spéciale ; il est formé pour assurer le service des
(1) En «ene contraire. Demolombe, t. X, p. 247, n°» 280 et 281.
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intérêts en cas de crise, et pour venir au secours de la banque ou de rétablissement. L’usufruitier n’y a donc aucun droit; il n’en aurait que si une partie de la réserve était distribuée aux actionnaires (i).
Dans les sociétés industrielles, telles que charbonnages, le droit de l’usufruitier consiste à toucher les dividendes décrétés chaque année conformément aux statuts. L’usufruitier a-t-il aussi une part dans les créances de la société et dans les marchandises qui se trouvent en magasin? On la prétendu : ces créances, dit-on, sont un bénéfice, ces marchandises sont un revenu, donc l’usufruitier eh doit profiter. Sans doute quand la société vend et que de ce chef elle a une créance, cette créance représente un bénéfice éventuel ; il est éventuel, puisque la créance peut ne pas être payée ; alors, au lieu d’un bénéfice, il y aura perte. Il en est de même des marchandises en magasin. Si bénéfice il y a, la question est de savoir sur quelle année il est reporté. Est-ce sur l’année où la créance est née ou est-ce sur l’année où elle est payée ? Même question pour les marchandises. Si l’on appliquait les principes généraux de droit, il faudrait décider que le bénéfice, une fois réalisé, devrait se reporter sur l’année où la créance a pris naissance. Mais les statuts dérogent à ces principes pour éviter des complications sans fin : c’est chaque année, d’après les bénéfices réalisés pendant cet exercice, que le dividende est arrêté, et ce dividende est définitif, à moins de stipulations contraires. La règle est donc que l’usufruitier n’a droit qu’à ce dividende. La cour de Bruxelles l’a décidé ainsi, en reformant un jugement rendu en sens contraire par le tribunal de première instance (2).
Il se peut qu’il n’y ait pas de dividende ; si c’est par suite d’une cause générale, telle qu’une crise, il va sans dire que l’usufruitier n’a aucune réclamation à faire. Mais que faut-il décider si des travaux extraordinaires sont faits, si les bénéfices ont été employés 'à ces travaux, et si, par suite de cel emploi, il n’y a pas eu de dividendes? Si Ion.
(1) Paris, 27 avril 1827 (Dalloz, au mot Banque, n° 109). (2j Bruxelles, 22 mars 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 200).
DE I/USUFRtTIT.
appliquait le principe que nous avons posé (n° 400), il faudrait dire que ces constructions ou impenses ayant été faites avec les bénéfices, elles tiennent lieu des fruits, que partant fusufruitier y doit avoir droit. Mais les statuts dérogent aux principes, en permettant de faire des impenses d’amélioration avec les bénéfices ; les revenus en seront augmentés pour l’avenir, et si l’usufruit subsiste, l’usufruitier en profitera comme tous les actionnaires ; mais ces améliorations ne donnent pas un droit actuel aux actionnaires, ni par conséquent à l’usufruitier. On a essayé d’en faire profiter l’usufruitier par une autre voie. Les travaux, dit-on, sont analogues aux grosses réparations, en ce sens qu’ils tendent à conserver les droits de factionnaire ; ils doivent donc être à la charge du nu propriétaire. Cette prétention n’a pas été accueillie par les tribunaux et avec raison (1). Les impenses qu’une société a le droit de faire, en prélevant les frais sur les bénéfices, sont en réalité supportées par tous ceux qui ont droit à ces bénéfices, usufruitiers ou propriétaires, peu importe. Tous en profitent dans les limites de leurs droits; fusufruitier ne peut pas se plaindre s’il n’en profite pas ou s’il n’en profite que temporairement; c’est là une conséquence de la nature de son droit, lequel étant temporaire ne peut pas profiter à l’usufruitier au delà du temps pour lequel il est établi. Il y a une chance attachée à tout droit viager : fusufruitier profite des bonnes chances et il doit subir les mauvaises.
§ III. Règles spéciales pour certaines choses mobilières .
N° 1. DES MEUBLES QUI SE DÉTÉRIORENT PARL’üSAGE.
403. « Si l’usufruit comprend des choses qui se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, fusufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées. » Cette première par-
(1) Bruxelles, 22 mars 1854 et 21 novembre 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 200 et 204).
DROITS RÉELS
tie de l’article 589 est une application du principe général qui régit les droits de l’usufruitier. Il jouit comme le propriétaire; or, on ne peut pas jouir sans user plus ou moins les choses que l’on emploie; il en est même ainsi des maisons, malgré les réparations d’entretien que l’on y fait. Si l’usufruitier n’avait pas le droit de jouir des choses qui s’usent, son droit se réduirait à rien ou à peu de chose. Pourvu qu’il jouisse comme le propriétaire, c’est-à-dire en employant les choses d’après leur destination, le nu propriétaire ne peut pas se plaindre. Il est vrai qu’à l’extinction de l’usufruit, on lui rendra des choses usées et sans valeur; ce qui semble contraire à l’essence de l’usufruit, l’usufruitier étant obligé de rendre la substance de la chose, c’est-à-dire une jouissance égale à celle qu’il a reçue. A cela on répond qu’il rend la substance de la chose, puisqu’il la rend telle qu’il l’a reçue, détériorée, il est vrai, mais conservant sa forme. Quant à la détérioration, elle est la conséquence nécessaire de la jouissance que le propriétaire a donnée à l’usufruitier ; la chose se serait aussi usée dans ses mains; par suite de la constitution de l’usufruit, elle s’use entre les mains de l’usufruitier. Au point de vue du droit, il n’y a rien à répondre à cette argumentation.Mais lequité ne pourrait-elle pas réclamer? Quand les choses se consomment par le premier usage que l’on en fait, l’usufruitier doit restituer la substance de la chose, ce qui, dans l’espèce, comprend la valeur. La détérioration est une consommation plus lente, mais également inévitable. Pourquoi l’usufruitier doit-il rendre la valeur des grains qu’il consomme, tandis qu’il se borne à rendre un meuble usé à tel point qu’il n’a plus de valeur?
404. Le code Napoléon n’adnjet pas cette théorie ; toutefois il ne défend pas aux parties intéressées de déroger au principe qu’il établit. En droit romain, on rencontre déjà de ces dérogations. L’usufruit des vêtements était considéré tantôt comme un usufruit véritable, dans le sens de 1 article 589, tantôt comme un quasi-usufruit, dans le sens de l’article 587 : c’est-à-dire que, tantôt l’usufruitier avait le droit de jouir et n’était tenu qu’à rendre les habits quelque usés qu’ils fussent, et tantôt il devait rendre la va-
DE L USUFRUIT
leur des habits (1). Cela dépendait de l’intention des parties intéressées. Dans notre droit aussi, les parties intéressées peuvent transformer l’usufruit de choses qui se détériorent par l’usage en quasi-usufruit, comme nous le dirons plus loin. Mais comme nous avons un texte formel qui décide que l’usufruit de ces choses est un usufruit ordinaire, la dérogation serait une exception à la loi, exception que l’on ne pourrait admettre qu’en vertu de l’intention clairement manifestée du testateur ou des parties contractantes. Dans le doute, c’est la règle qui doit être appliquée. La règle est donc que l’usufruitier n’a qu’un droit de jouissance, il ne devient pas propriétaire ; par conséquent il ne peut pas aliéner; d’où suit que ses créanciers ne peuvent pas saisir les meubles meublants dont l’usufruitier a la jouissance ; car ils ne peuvent saisir que les biens qui appartiennent à leur débiteur, et lesdits meubles appartiennent au nu propriétaire (2).
405. Quelle est l’obligation de l’usufruitier lors de l’extinction de l’usufruit? Aux termes de l’article 589, il doit rendre les choses mêmes, dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. Dans l'état où elles se trouvent, c’est-à-dire « usées et diminuées par l’effet de l’usage, » comme le dit Domat (3). L’usufruitier répond de son dol, c’est le droit commun. Il répond aussi de sa faute, d’après le droit commun, comme nous le dirons plus loin. Il y aurait faute s’il avait mésusê des choses : c’est l’expression de Domat. Tel serait le cas où il les aurait employées à une autre destination que celle qu elles devaient avoir.
Le code ne prévoit pas l'hypothèse où l’usufruitier ne rendrait pas les objets mobiliers sur lesquels portait son usufruit. Il y avait dans le projet une disposition conçue dans les termes suivants : « Si quelqu’une de ces choses se trouve entièrement consommée par l’usage, aussi sans^ dol et sans faute de la part de l’usufruitier, il est dispensé
(1) L 9, § 3, D., Usufr. quemadrnod. (VII, 9), et L. 15, § 4, de usufr. (XXXIII, 2). Comparez Elvers, Die romische Servitutenlehre, p. 594 etsaiv,
(2) Rennes, 21 mai 1835 (DaÙoz, au mot Usufruit, n° 197).
(3) Domat, Lois civiles, livre I, titre XI, section III, art. 3.
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de la représenter à la fin de l’usufruit. » Au conseil d’Etat, Tronchet dit « qu’il est difficile que les meubles soumis à l’usufruit soient tellement consommés par l’usage qu’il n’en reste absolument rien ; que cependant on donnerait à l’usufruitier la facilité de les soustraire à son profit, si on ne l’obligeait pas à représenter ce qui en reste (1). » Sur la proposition de Treilhard, cette disposition fut retranchée. Qu’en résulte-t-il? Que l’usufruitier doit toujours représenter les choses mobilières dont il a eu la jouissance. Nonseulement cela prévient la fraude, mais cela a encore cet avantage que l’on peut constater l’état où les choses se trouvent, et voir si l’usufruitier en a mésusé? Est-ce à dire que l’usufruitier sera responsable par cela seul qu’il ne les représente pas? Ce serait le rendre responsable du cas fortuit ; or, le cas fortuit frappe le propriétaire. L’usufruitier n’en répond pas ; il sera admis à prouver que les choses ont péri par cas fortuit. C’est à lui de faire cette preuve; car, obligé de représenter les choses, c’est à lui de prouver pourquoi il ne satisfait pas à cette obligation. Si les choses avaient péri par sa faute, de quoi serait-il tenu? Il est tenu du dommage qu’il cause par sa faute; et quel est ce dommage? C’est qu’il prive le nu propriétaire de la valeur qu’auraient eue les choses lors de la restitution qu’il en doit faire. Ce n’est donc pas la valeur que les choses avaient lors de l’ouverture de l’usufruit; car il ne doit pas cette valeur quand il s’agit de choses qui se détériorent par l’usage; il doit une valeur beaucoup moindre, celle que les choses ont après qu’il en a usé. Ce dernier point est controversé. On prétend que l’usufruitier qui ne représente pas les choses, en doit payer la valeur totale au moment de l’ouverture de l’usufruit 1(2). Cette décision se fonde sur une présomption : l’usufruitier, dit-on, est présumé avoir vendu à son profit, dès l’ouverture de l’usufruit, les choses qu’il ne représente pas. Voilà encore une fois une de ces présomptions que les auteurs imaginent pour le besoin de leur cause, Il n’y a pas de présomption sans loi,
(1) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an xn, n° 13 (Locré, t. IV,
Aubry et Rau, t, II, p. 481, note 15 et les auteurs qu'ils citent,
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et la loi n’établit pas la prétendue présomption que Ton invoque contre l’usufruitier. Il se peut qu’il ait vendu les choses ; mais c’est à ceux qui le disent de le prouver. S’ils le prouvent, l’usufruitier sera tenu de restituer la valeur qu’avaient les choses lors de l’ouverture de l’usufruit ; car en vendant, il a agi comme propriétaire, c’est-à-dire qu’il a converti son usufruit en quasi-usufruit : il devient débiteur de la valeur.
406. Ces principes s’appliquent-ils aux meubles immobilisés? Telles seraient les. choses mobilières que le propriétaire a placées sur le fonds pour l’usage ou l’utilité de ce fonds, ainsi que celles qu’il y aurait attachées à perpétuelle demeure. Proudhon établit très-bien qu’il ne peut plus être question de choses mobilières qui se détériorent par l’usage, alors que ces choses n’existent plus. Elles n’existent plus juridiquement, puisqu’elles sont devenues immeubles par destination. Dès lors il faut appliquer les principes qui régissent l’usufruit des immeubles ; l’usufruitier est tenu des réparations d’entretien, et de plus il doit jouir en bon père de famille, ce qui l’oblige à remplacer les animaux faisant partie d’un troupeau attaché au fonds qu’il exploite. Cela nous paraît si évident, qu’il est inutile d’insister (1).