Nous passons à l’application des principes. Un
(1) Duranton, t. IV, p. 512, note 1; Proudhon, t. III, p. 140, n° 1162;
®onnter et Roustain, t. II, p. 112, note 1.
(2) Gode forestier du 20 décembre 1854, art. 36.
(3* Christyn, Decisiones curiæ betgicœ,t.ler, dec. 129; Denisart, au mot Usufruit, n° 1 ; Merlin, Répertoire, au mot Bois, § III, n° 4 et au mot Futaie.
(4) Duranton, t. IV, p. 513, note 1.
DROITS RÉELS
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n’y a aucun droit. Tels sont les arbres qui forment des allées, et què le propriétaire laisse croître jusqu’à ce que Pâgè qu ils atteignent le force à les abattre. Ce n’est pas un fruit pour le propriétaire, donc ce ne peut être un fruit pour l’usü fruitier. II en serait de même des bosquets ou petits bois qui soni plantés près d’une maison de campagne et qui servent à donner de l’ombrage. C’est un agrément dont Y usufruitier jouit aussi à ce titre, mais il ne lui serait pas permis d’abattre les arbres ; ce serait changer la jouissance et il ne le peut. Il est vrai que le propriétaire abat ces arbres quand ils deviennent vieux ; mais en ce cas ils forment un capital et non un fruit. Les travaux préparatoires confirment cette opinion (ij. L’article 592 portait dans la rédaction primitive que l’iisufruitier ne pouvait toucher aux bois de haute futaie ; le Tribunat proposa de remplacer le mot bois par le mot arbres, afin que la disposition fût applicable aux arbres epàrs, servant d’ornement ou d’avenue (2). Cependant cela n est pas vrai d’une manière absolue. Il sé peut que le proprietaire ait exploité ces àrbrés à titre dé fruits ; si cela est constaté, l’usufruitier aussi le pourra ; tel serait un bois attenant à la maison et aménagé. Dans ce cas il n’y aurait pas même de doute, puisque ion serait dans les termes des articles 500 et 591. 11 en serait autrement si les arbres étaient épars et s’il n’y avait pas d aménagement proprement dit. Nous reviendrons sur la question, car elle est controversée. Il nous faut d’abord exposer les principes qui régissent les bois aménagés.
43 t. « Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et lé quotité d'es coupes, conforméinéiit â faméhagèment ou à l’usage constant des propriétaires » (art. 590). La rédaction primitive était un poü différente; l’article portait : « LVsufruit comprend les bois taillis. » C’était dire que les bois taillis sont des fruits. Cela était inutile à dire; le nom même dé taillis marque
(1) Genty, De l’usufruit, p. 107, n<> 136. i
(2J Observations du Tribunat, n» 8 (Locré, t. IV, p. 123).
DÉ i/ÜSUFRÜÏT.
que ceà àrbrea sont destinés à être coupés, taillés, soit pdufr les besoins dé èéliii à qui ils appartiennent, soit pour être vendus. Dans la rédaction actuelle, la loi ne dit pas que les taillis sont des fruits, elle le suppose, ce qui est pîüi énergique, et elle se borne à réglementer l'exercice du droit que l’usufruitier a sur ces bois.
L’usufruitier doit se conformer à l'a ménagement. On entend par là la division du bois én coupes, l’ordre dans lequel elles doivent être faites, la fixation de l’âge auquel chacune doit avoir lieu et la détermination de léti'r étendue respective. Régulièrement tout bois doit être aménagé, car pour qu’un taillià se reproduise, il faut qu’il soit exploité successivement et dans ün certain ordre. Cet ordre ëst obligatoire pour l’usufruitier. Ceci n’est que 1 application des principes généraux qui régissent l’usufruit : l’iisufruitier doit jouir comme l’ancien propriétaire et en conservant. Il faut qu’à la fin de l’usufruit, le propriétaire retrouve une jouissance égale à celle que l’usufruitier a reçue lors de l’ouverture de son droit : ce qui suppose une exploitation régulière (1).
Est-ce à dire que l’aménagement soit une condition requise pour que l’usufruitier jouisse des taillis? Non, il eh jouit toujours, parce que les taillis sont dés fruits et appartiennent, à ce titre, à l’usufruitier. L’aménagement n’a pour objet que de régler l’exercice du droit. Quand il y a un aménagement véritable, l’usufruitier doit le suivre, bien entendu pourvu que l’ancien propriétaire ait établi un ordre raisonnable, un ordre fondé sur la nature du bois et sa reproduction. Si l’ancien propriétaire faisait des coupes à tort et à travers, certes l’usufruitier n’aurait pas le droit d’en faire autant, car c’est l’ordre qu’il doit continuer et non le désordre, puisqu’il est toujours obligé de jouir en bon père de famille (î). Nous allons voir comment, à défaut d’une règle établie par le propriétaire, l’usufruitier doit régler sa jouissance.