L’article 590 ajoute : ou conformément à l'usage
(1) Demolombe, t. X( p. 344, n01 389 et 390 ; Duranton, t. IV, p. 514,n°547, (8) Proudhon, t. III, p. I5i, n°» 1172 et 1173.
DROITS RÉELS
constant des propriétaires. Cela veut-il dire que l’usufruitier a le choix de suivre l'aménagement qu’il trouve établi ou l’usage constant des propriétaires? La disjonctive ou n’indique pas toujours un choix, nous l’avons dit en expliquant le quasi-usufruit (n° 408). Ici les principes s’opposent à ce que l’usufruitier ait un choix. L’aménagement est une loi pour l’usufruitier, en supposant qu’il établisse un ordre régulier ; car l’usufruitier doit se conformer au mode de jouissance de l’ancien propriétaire. Mais si cette jouissance était abusive, l’usufruiiier ne pourrait certes pas l’imiter; il lui faut cependant une règle : ce sera l’usage constant des propriétaires. Il en serait de même si l’ancien propriétaire n’avait pas pu établir d’aménagement, le bois étant d’une plantation récente.
On demande quels sont les propriétaires dont Y usage constant devient une loi pour l’usufruitier, à défaut d’aménagement? Sont-ce les anciens propriétaires du bois? ou sont-ce les propriétaires possédant des bois de même espèce ? Avant tout, l’usufruitier doit consulter et suivre l’usage des anciens propriétaires, s’il arrivait que le dernier, à la jouissance duquel il succède, eût joui abusivement; car l’aménagement ou l’usage constant qui le remplace est une loi du fonds que l’abus du dernier propriétaire ne peut pas abroger. S’il n’y avait pas d’usage constant des anciens propriétaires, l’usufruitier devrait naturellement suivre l’usage des autres propriétaires, et s’il n’y en avait pas, l’aménagement prescrit pour les bois de l’Etat. Oui ne pourrait pas dire qu a défaut d’aménagement et d’usage constant l’usufruitier n’a pas le droit de jouir; car l’aménagement n’est pas une condition, ni par conséquent l’usage constant, des propriétaires. Au besoin, l’usufruitier pourrait commencer un aménagement, et ce serait même son devoir, si la jouissance des propriétaires, anciens ou autres, était déréglée; car son obligation essentielle consiste à jouir en bon père de famille (1).
433. L’usufruitier a-t-il droit aux baliveaux? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la jurisprudence. Pour
(1) Genty, p, 100, 130 * Demolom^e t. X, p. 345, n« 391, 392. .
DE L’USUFRUIT. 545
l'intelligence des arrêts, il faut connaître la terminologie reçue dans le langage juridique. On appelle baliveaux sur taillis les arbres de l’âge du taillis réservés lors de la coupe. Après la seconde coupe, ces arbres, toujours réservés, prennent le nom de modernes ; on les appelle anciens après une troisième coupe du même taillis, et après une quatrième, haute futaie. Pour décider la question que nous venons de poser, il faut distinguer s’il y a déjà des baliveaux lors de l’ouverture de l’usufruit, ou s’il n’y en a pas. S’il n y à pas de baliveaux, c’est que le propriétaire ne réservait pas d’arbres. Sous l’ordonnance de 1669, il était obligé d’en réserver; aujourd’hui les propriétaires de bois, sauf l’Etat et les communes, sont libres de jouir comme ils l’entendent. Il se peut donc que le propriétaire n’ait pas réservé de baliveaux sur taillis. Est-ce que l’usufruitier y sera tenu? Nous croyons que l’usufruitier y est tenu en tant que la réserve est nécessaire aux semis qui doivent repeupler le bois; car l’usufruitier doit conserver; or, le bois ne se conserve que par les semis, et il n’y a pas de semis sans baliveaux. Mais on réserve aussi des baliveaux pour former une haute futaie. L’usufruitier n’est pas obligé de former une haute futaie ; s’il doit conserver, il n’est pas tenu d’améliorer. Donc, dans cette première hypothèse, l’usufruitier ne doit laisser que les baliveaux qui sont nécessaires à la reproduction des bois. r
Il en est autrement quand le propriétaire a commencé à réserver des baliveaux dans le but de former une futaie. L’usufruitier doit jouir comme le propriétaire; il doit donc maintenir les arbres réservés, et de plus continuer à réserver des baliveaux dans les nouvelles coupes de bois qu’il fait. C’est l’application du principe général qui règle sa jouissance. Est-ce à dire qu’il n’ait jamais le droit de couper les baliveaux? L’article 590 suppose le contraire : il porte que l’usufruitier ne peut pas réclamer d indemnité pour les coupes de taülist de baliveaux et de futaie quil n’aurait pas faites pendant sa jouissance ; ce qui implique qu’il y a des cas où l’usufruitier peut faire des coupes de baliveaux et même de futaie. Quels sont ces cas? II faut toujours appliquer le principe général qui domine la ma-
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tière; L’usufruitier a le droit de jouir comme jouissait le propriétaire ; si, à raison.de l’étendue du bois et de la quantité des baîiveaux, soit sur taillis, soit modernes , soit anciens, le propriétaire les exploitait régulièrement, d’après un aménagement, l’ usufruitier aurait aussi ce droit, car il a même le droit de faire des coupes de haute futaie quand les bois sont aménagés ; à plus forte raison peut-il couper la futaie et les baliveaux aménagés. Mais s’il n’y avait pas d’aménagement, l’usufruitier pourrait-il se prévaloir de l’article 590 pour faire des coupes de baliveaux? Non. Dans le système du code, les taillis seuls sont des fruits ; quant aux arbres réservés, ils cessent d’être des fruits par cela seul qu’ils sont réservés : une réserve est un capital et non un fruit. C’est l’opinion générale, et la jurisprudence la consacre, sauf quelques dissidences et quelques inexactitudes de langage qu’il ne vaut pas la peine de relever (i).