II. ])es bois de haute futaie
434. « L’usufruitier profite encore des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupe réglée » (art. 592). Ici le texte implique une condition; la loi ne suppose plus, comme elle le fait pour le taillis, que l’usufruitier a droit à la haute futaie ; elle dit dans quel cas il y a droit ; il faut qu’il y ait aménageaient, et l’article 592 a soin d ajouter que « dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie. » Ainsi la haute futaie n’est pas considérée comme un fruit, bien que ce soient des plantes. Quelle est la raison de la différence que là loi fait entre le taillis, et la haute futaie? Elle tient à l’obligation que la loi impose a rusufruitier de conserver la substance de la chose, ce qui veut fiir® que Tusufruiüer doit rendre au propriétaire, a la fin fie 1V usufruit, les choses
^es a reçues, non dénaturées ni dîimriuées fiijt. S’il a reçu une haute futaie, ^ faut qui! en
•iiliW'
(é t. Il , p. 484 et note 25, et les autorités qui y sont citees.
Voy^Ujurisferûdeace dans Dalloz, au mét Veufl-utt; u°* et
DE l/üSÜFRUIT.
rende une ; car s’il pouvait faire une coupe, il rendrai une chose d’une valeur infiniment moindre, la superficie qu^il vend valant plus que le fonds. Mais il est possible qpc le propriétaire ait considéré la futaie comme un fruit ; s’il l’a exploitée comme tel, l’usufruitier peut continuer cette jouissance, toujours en vertu des principes généraux qui régissent l’usufruit (x).
Reste à savoir quand il y a aménagement. Le texte ne se sert pas de ce terme; d’après l’article 591, il faut que les bois aient été mis en coupes réglées ; puis la loi ajoute : « Soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit quelles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. » L’une ou l’autre de ces circonstances est-élle requise pour que ['usufruitier jouisse de la haute futaie? Les cours et les auteurs sont divisés sur cette question. A notre avis, l’article 591 n’est que l’application du principe fondamental en matière d’usufruit; de sorte que l’on doit recourir au principe pour interpréter cette disposition. Quel est le principe ? Que l’usufruitier jouit des fruits dont jouissait le propriétaire. S’agit-il de bois, l’usufruitier a le droit de faire les coupes que le propriétaire faisait à titre de fruits. Nous ajoutons à litre de fruits : eefte condition, est essentielle. En effet, le propriétaire peut faire des coupes dans un bois de haute futaie à fitre de capital, c’est-à-dire non pour en faire un revenu régulier, mais exceptionnellement, comme il disposerait d’un capital
qu’il a tenu en réserve; c’est uu acte de disposition plutôt que de jouissance. L’usufruitier ne pourrait pas fgire de coupes en ce cas; car les coupes faites par le propriétaire n’étaient pas un revenu, et l’usufruitier n’a droit qu’aux revenus. Mais si le propriétaire a considéré fa haute futaie comme une source de revenus réguliers, les coupes qu’il fait sont un acte de jouissance, qt partant l’ usufruitier peut continuer l’exploitation. Ici revient la difficulté que nous examinons : quand peut -on dire que le pro-
(l) Proudliott, t. Itl, p. 143, a° U§4 ;Pemolombe, t. X,J^£57, $5 «t
DROITS RÉELS
priétaire a considéré les coupes comme un fruit? Lorsqu’il y a un aménagement en règle, il n’y a aucun doute. Mais l'aménagement régulier n’est pas une condition essentielle, en ce sens que la loi elle-même assimile à l’aménagement l’usage des anciens propriétaires , c’est-à-dire de ceux qui ont possédé le fonds avant l’ouverture de l’usufruit. Il ne peut pas s’agir de l’usage des tiers, comme dans le cas de taillis, car ici c’est la destination du propriétaire qui donne le droit à l’usufruitier (1). Mais aussi, puisque la loi se contente de l’usage des anciens propriétaires, l’on ne peut plus s’attacher à la lettre de la définition que l'article 591 donne -de l’aménagement; c’est une question de fait, car tout dépend de l’intention du propriétaire : les tribunaux décideront, d’après les circonstances, si le propriétaire, en faisant des coupes, a usé d’un capital ou s’il a perçu um revenu (2).
La cour de Riom a consacré cette doctrine. Il était constaté que le propriétaire, pendant trente-cinq ans, avait exploité un bois de haute futaie de cinquante-cinq hectares en marquant annuellement un certain nombre darbres choisis dans toutes les parties de la forêt. O11 prétendait qu’il ny avait pas aménagement dans le sens propre- du mot, parce que le nombre d’arbres coupés chaque année n’était pas le même, comme semble l’exiger l’article 591 en disant : une certaine quantité d'arbres. Qu’importe? dit la cour, et avec raison. Les coupes étaient régulières et non accidentelles ; le propriétaire en retirait un vrai revenu, le capital restant intact (3).
435. Comment l’usufruitier doit-il faire les coupes quand il a le droit de les faire? Il y a ici une difficulté * particulière. En principe, la haute futaie est un capital; donc les coupes sont une fraction du capital, à laquelle rusufruitièr a droit par exception : à quelles conditions? Il ne suffit pas de répondre que l’usufruitier fera les cou-
* (1) .Proudhon, t. III, p. 160, n° 1181 ; Aubpy et Rau, t. II, p. 483, note 23. En sens contraire, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 11, p. 113, nu 173. (2) Aubry et Rau, t. 11, p. 484, note 27. En sens contraire, Proudhon, JJ*» P- 162, n°« 1183 et 1184, et Demolombe, t. X, p 358, n°* 407-409.
’ I 19 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 2, 123), Eu sens contraire, Agen,
4 juillet 1836 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 291).
DE L’USUFRUIT
pestellesque l’ancien propriétaire les faisait; il faut ajouter, qu’il doit jouir en bon père de famille ; tandis que le propriétaire n’a aucune obligation qui limite son droit de jouisr; sance. L’usufruitier doit conserverda substance delà chose, c’est-à-dire rendre à la fin de l’usufruit une valeur, égale à celle qu’il a reçue . Pour les hautes futaies , cela paraît d’abord .. impossible à cause du long temps qui est nécessaire pour former des arbres de cet âge. Mais il faut remarquer que dans les bois de haute futaie, il y a aussi un taillis, et il y a des baliveaux sur taillis, des modernes et des anciens.
L’usufruitier peut donc et il doit régler sa jouissance de façon que la* valeur de la futaie reste, autant que possible, ce quelle était à l’ouverture de l’usufruit. Nous trouvons à ce sujet des indications précieuses dans un arrêt de la cour de cassation et dans le rapport qui l’a précédé. L’usufruitier abat un certain nombre d’arbres de haute futaie; pour les remplacer, il laisse des anciens, s’il y en a, ou des modernes,, et dans les coupes de taillis qu’il a le droit . de faire, il laisse des baliveaux ; la croissance de tous ces arbres réservés, pendant l’intervalle qui s’écoule d’une coupe à l’autre, maintient la valeur totale des futaies; de cette manière les coupes ne diminuent pas la valeur du fonds que l’usufruitier a reçu. Pour, atteindre ce but, il doit avoir soin de mettre une sage économie dans l’abatage, en réservant des arbres dont la vigueur annonce un grand développement,, et en abattant des arbres quelquefois moins âgés, mais languissants et parvenus au dernier terme de leur accroissement. Si l’usufruitier ne jouit pas comme un bon père de famille, qui tout en profitant du pré-, sent prépare l’avenir, il y a abus, et les tribunaux peuvent le réprimer, comme nous le dirons plus loin. C’est en ce sens qu’il faut entendre l’arrêt de la cour de cassation décidant que « la valeur des futaies existantes au moment de l’ouverture de l’usufruit forme un capital qui doit être conservé, en telle sorte que l’usufruitier a droit seulement aux augmentations que reçoit cette valeur par l’effet delà croissance continuelle des réserves (i). « On ne doit cepen-
(1) Arrêt de rejet du 8 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 1, 113).
DROITS RÉELS
dant pas prendre cette décision trop à la lettre. Elle n’est vraie que dans le cours ordinaire des choses; mais en matière d’usufruit, il y a toujours des chances qui favorisent tantôt l’usufruitier, tantôt le nu propriétaire. Si l’usufruit s’ouvre au moment où une coupe de haute futaie doit se faire, et s’il s’éteint immédiatement après quelle est faite, certes l’usufruitier ne rendra pas une valeur égale à celle qu'il a reçue; sans que le nu propriétaire ait le droit de se plaindre, si l’usufruitier a fait la coupe, comme nous venons de le dire, en vue de l’accroissement successif du bois. Mais il peut se faire aussi que l’usufruitier n’ait aucune coupe à faire ; dans ce cas il rendra une valeur plus grande que celle qu’il a reçue.
4«MJ. Faut-il appliquer ces principes aux sapinières ? La cour de Bruxelles l’a fait ; elle a décidé que les sapins sont des arbres -de haute futaie, et que partant l’usufruitier n’y a aucun droit, s’il ny a pas un aménagement régulier conforme à l’article 592 (1). Nous croyons que la cour a appliqué le code civil à une espèce de bois pour laquelle il n’a pas été fait, ce qui aboutit logiquement à dénier à l’usufruitier toute espèce de jouissance. D’abord peut-on dire que des sapins soient successivement taillis , baliveaux y modernes y anciens et haute futaie ? Non, car ce régime forestier suppose des bois qui se reproduisent par le semis naturel provenant des arbres réservés. Or, les sapinières ne se reproduisent pas : on les abat en entier, tous les trente ans, puis on les réensemence pour les abattre de nouveau après un certain laps de temps. Donc les dénominations mêmes des bois de chênes ou de hêtres ne reçoivent pas d’application aux sapinières ; il ne peut être question de haute futaie dans un bois de cette espèce, puisqu’on le coupe à un âge où les chênes et les hêtres no sont encore que des baliveaux sur taillis ou des modernes. Il ne peut pas davantage être question d’un aménagement proprement dit, car on ne ménage. rien pour l’avenir. Qu’est-ce en définitive qu’une sapinière? Des plantes qui
(1) Bruxelles, 30 juillet 1861 (Pasicrisie, 1861, 2, 326).
DE L’USUFJîUJIT.
mettent trente ans à croître et que l’on coupe quand elles ont atteint leur croissance.
Faut-il conclure de là que l’usufruitier n’a pas le droit d’abattre les sapinières, lorsque l’époque fixée pour la coupe trentenaire arrive pendant sa jouissance? Il faut laisser là les dispositions du code Napoléon sur les taillis et les futaies, puisqu’elles n'ont pas été faites pour les sapinières, et il faut s’attacher aux principes dont les articles 590 et 591 ne sont qu’une application. Tout arbre est un fruit, la nature le dit, et le code suit la loi de la nature en la combinant avec les obligations de l’usufruitier. Il a droit aux arbres, à titre de fruits, pourvu que le propriétaire en ait joui à ce titre ; voilà pourquoi il a droit aux taillis et même aux futaies mises en coupes réglées. Tout dépend donc de la destination du propriétaire. Appliquons ces principes aux bois de sapin. Le propriétaire en jouit-il à titre de fruits? L’affirmative ne saurait être contestée; dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, il était constant que les anciens propriétaires, ainsi que tous les propriétaires de sapinières de la localité, abattaient tous les trente ans les sapins; c’était donc là le revenu régulier qu’ils tiraient de leurs fonds plantés ; dès lors ce revenu appartenait également aux usufruitiers (1).
On fait une objection et elle paraît grave. L’usufruitier jouit comme le propriétaire, cela est vrai, mais avec cette restriction* qu’il doit conserver la substance. De là découle le principe consacré par la cour de cassation que l’usufruitier d’un bois doit laisser à la fin de son usufruit une valeur égale à celle qu’il a reçue lors de l’ouverture de son droit. Or, certes, l’usufruitier d’une sapinière, qui fait la coupe trentenaire, ne rend pas après cela une valeur égale à celle qu’il a reçue. Donc, dira-t-on, les sapinières sont un capital plutôt qu’un fruit. Ce qui aboutirait à la conséquence que l’usufruitier n’a pas le droit de faire les coupes trentenaires. Nous répondons que c’est mal appliquer le
(1) Voyez, en ce sens, les observations de M« Du Bois, avocat, dans un rapport fait au conseil communal de G-and ( Mémorial administratif de la ville de Gand, t. XIV, p. 727, 728, 730). Il y a une décision de la députation permanente en ce sens [ibid., p. 749).
DROITS, REELS
principe formulé par l’article 578. Sans doute l’usufruitier doit conserver la substance, et il est vrai aussi qu’il doit rendre une jouissance égale à celle qu’il a reçue, mais il n’est pas exact de dire que le fonds qu’il rend doit avoir la même valeur à la fin de l’usufruit qu’au commencement. Le texte même du code le prouve. Celui qui reçoit un mobilier valant dix mille francs, et qui le rend, après en avoir joui en bon père de famille pendant trente ans, rend-il une valeur égale à celle qu’il a reçue? Celui qui jouit d’une maison, qu’il a soin d’entretenir, rend-il après trente ans une valeur identique à celle qu’il a reçue? Non, évidemment. La maison peut venir à tomber- de vétusté, dit la. loi, et l’usufruitier ne sera tenu à rien de ce chef (art. 607). Celui qui reçoit un champ ensemencé, et qui fait la récolte pendant un mois de jouissance, rend-il une valeur égale à celle qu’il a reçue, en rendant des champs dépouillés de leurs récoltes, non labourés ni ensemencés? Encore une fois, non. Il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre le principe tel que la cour de cassation l’a formulé. Tout ce que l’on peut exiger de l’usufruitier, c’est qu’il ne compromette pas la jouissance du propriétaire en détruisant ou en dénaturant le fonds. Est-ce que l’usufruitier d’une sapinière détruit la substance, et empêche-t-il la jouissance du propriétaire en faisant la coupe trentenaire? Du tout. En effet, outre cette coupe de trente ans, on coupe presque dès les premières années de la plantation de jeunes plants, il y a donc un revenu régulier dont le propriétaire jouira; puis immédiatement après la coupe l’usufruitier doit ensemencer le fonds ; il laissera donc au propriétaire une jouissance analogue à celle qu’il a reçue. C’est tout ce que l’on est en droit de lui demander.
437. Les dispositions des articles 590 et 591 supposent des bois ou des forêts. Doit-on les appliquer aux arbres épars qu’il est d’usage, dans les Flandres, de planter le long des champs? Rappelons d’abord que, dans l’article 592, . les mots arbres de haute futaie ont remplacé l’expression de bois de haute futaie qui se trouvait dans le projet, afin que, dit le Tribunal, la loi s’applique aussi aux arbres des avenues et aux arbres épars (n° 430). Quand ce sont des
DE L’USUFRUIT
arbres de haute futaie, l’usufruitier n’y peut toucher. Mais y a-t-il droit quand le propriétaire était dans l’usage d’en couper chaque année un certain nombre, sauf à les remplacer par de jeunes plants? Tel est l’usage des propriétaires dans les Flandres; et nous croyons que d'usufruitier a le même droit. Ce que nous venons de dire des sapinières s’applique par analogie aux arbres épars. Ce sont évidemment des fruits; à ce titre, ils devraient appartenir à l’usufruitier. Mais la loi restreint son droit par la manière de jouir du propriétaire. Si les arbres servent d’ornement au fonds, l’usufruitier n’y a aucun droit; cela va sans dire si le propriétaire ne les coupe que par accident, comme une ressource extraordinaire, dans ce cas encore il n’y a pas de doute : c’est un capital, et l’usufruitier n’a pas droit aux valeurs capitales. Par contre, si les arbres sont un revenu régulier pour le propriétaire, ils doivent aussi être un revenu régulier pour l’usufruitier. Faut-il pour cela que la coupe de ces arbres soit aménagée, comme on aménage les bois et les forêts? On l’a jugé ainsi, en France et en Belgique, mais les décisions mêmes des cours prouvent que l’application littérale des articles 590 et 591 à ces arbres est impossible. Ainsi la cour de Dijon a assimilé les peupliers de tout âge à des arbres de haute futaie, par la raison quils ne se reproduisent pas et qu’ils forment par conséquent un capital (i). C’est dépasser la loi. Qu’ils se reproduisent ou non, les arbres sont des fruits; comme tels, ils appartiennent à l’usufruitier, à la condition que le propriétaire en ait joui à titre de fruits. Faut-il pour cela un aménagement tel qu’il est défini par l’article 591 ? Non, pas même pour les^bois (nos431, 432), à plus forte raison pas pour les arbres épars. C’est une question de fait : le propriétaire les a-t-il coupés comme une réserve, c’est un capital et l’usufruitier n’y aura aucun droit : le propriétaire les a-t-il exploités pour s’en faire uii revenu régulier, l’usufruitier aura droit au même revenu.-
La cour de Gand a appliqué aux arbres épars le principe de l’article 59 1 ; elle a exigé en conséquence qu’ils soient
(1) Dijon, 22 décembre 1842 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 307).
DROITS 'RÉELS
mis en coupes réglées pour que l’usufruitier y ait droit (1). Mais l’aménagement proprement dit ne se comprend pas pour des arbres épars. Quand la loi parle de coupes faites sur un certain espace de terrain , elle suppose que le terrain tout entier est couvert d’arbres, c’est-à-dire que le texte implique l’existence d’un bois ou d’une forêt, et non d’arbres épars ; il en est de même quand l’article 591 parle d 'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine , elle suppose un domaine boisé, elle suppose de plus que dans ce domaine on 'réserve des arbres sous le nom de baliveaux , de modernes et d 'anciens, pour le semis ou pour former une haute futaie. Or, dans l’espèce jugée par la cour de Gand, il s’agissait de peupliers du Canada, que l’on ne réserve pas, que l’on vend au contraire à des époques assez rapprochées, dès que leur développement nuit aux terrains qu’ils bordent ; donc il faut laisser de côté l’article 591 et s’en tenir au principe dont cet article n’est qu’une application.