III. Application des principes
438. Quand le bois est aménagé, l’usufruitier ne peut faire les coupes que dans l’ordre établi par le propriétaire. Il ne peut donc pas en faire avant l’époque fixée pour l’aménagement. S’il fait une coupe anticipée, quel. sera le droit du nu propriétaire? Proudhon dit que l’usufruitier ne devient pas moins propriétaire des arbres coupés, cela pourrait être contesté; les fruits pendants par branches ou par racines font partie du fonds et appartiennent au maître du fonds; l’usufruitier ne les* acquiert que par la séparation, mais il ri’a pas le droit de les percevoir' avant leur maturité : des fruits non murs ne sont pas des fruits, l’usufruitier n’y a aucun droit, il ne peut donc pas en acquérir la propriété. Mais peu importe. D’ordinaire le proprié-
té Gand, 17 avril 1857 {Pasicrisie, 1857, 2, 361). Voyez, dans le même sens, un jugement fortement motivé du tribunal de Gand du 5 février 1849 {Belgique judiciaire, t. VII., p. 371) et la plaidoirie en sens contraire de MeBalliu. Comparez Liège, 1er juillet 1842 ( Pasicrisie , 1343, 2, 65).
DE L’USUFRUIT
taire n’aura aucun intérêt à réclamer les fruits coupés avant leur maturité. 11 faut donc voir quel est son droit. Il peut s’opposer à ce que la coupe soit faite, cela n’est pas douteux. Si elle est faite, il a droit à des dommages-intérêts. Mais à quelle condition? Il n’y a lieu à dommages-intérêts que s’il y a un dommage causé; il faut donc que le propriétaire prouve que la coupe anticipée lui cause un dommage. Or, il se peut que, loin de lui être préjudiciable, elle lui soit avantageuse. Si l’usufruit prend fin après l’époque à laquelle la coupe aurait pu être faite, le propriétaire trouvera une jeune coupe plus avancée qu’elle ne l’aurait été si l’usufruitier l’avait faite au temps fixé : loin de perdre, il gagne. Mais si l’usufruit finit à un moment où la coupe n’aurait pas encore pu être faite, le propriétaire est lésé, puisque c’est lui qui aurait dû faire la coupe ; les dommages-intérêts auxquels il a droit comprendront la valeur qu’aurait eue le bois, au moment de sa rentrée en jouissance, s’il n’avait pas été coupé; il faut cependant en déduire la valeur de la recrue dont il profite par suite de l’anticipation de l’usufruitier (t).
439. Il peut arriver aussi que l’usufruitier ne fasse pas une coupe qu’il aurait eu le droit de faire. L’article 590 décide que l’usufruitier n’a droit à aucune indemnité pour les coupes, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. C’est l’ap plication d’un principe général : il ne gagne les fruits que par la perception. Les fruits non perçus font partie du fonds et appartiennent par conséquent au propriétaire.
Si l’usufruitier qui a négligé do faire une coupe a fait une coupe anticipée, y aura-t-il lieu à compensation ? De/ compensation proprement dite il ne peut être question; car' si l’usufruitier est débiteur à raison de l’anticipation, il n est pas créancier à raison de la coupe qu’il n’a point faite. Mais la question a encore une autre face. On la pose mal en demandant si l’usufruitier peut compenser, il faut voir, à la fin de l’usufruit, si la jouissance de l’usufruitier a causé un dommage au nu propriétaire, car l’action de
fî) Hroudhon, t. III, p. 150, n° 171: Deniolombe, t. X, p. 351, n° 395.
DROITS RÉELS
celui-ci est une action en dommages-intérêts, et 'il q y a pas lieu à dommages-intérêts là- où il n’y a pas de dommage causé. Si donc l’usufruitier peut prouver que sa jouissance, bien qu’irrégulière, n’a causé aucun préjudice au propriétaire, il ne sera pas tenu à réparation à raison de la coupe anticipée qu’il a faite, car il ne peut pas être question de réparer un dommage qui n’existe pas (1).
La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une hypothèse différente, mais régie, au fond, par les mêmes principes. Un usufruitier avait fait toutes les coupes dans l’ordre et à l’époque fixés par l’aménagement, mais dans une coupe il avait dépassé le nombre d’arbres qu’il avait le droit d’abattre, tandis que dans d’autres coupes ce nombre n’avait pas été atteint. La cour de Bourges admit une compensation entre l’excédant et le déficit. Son arrêt fut confirmé sur le pourvoi en cassation (2). Il n’y avait pas de compensation légale, cela va sans dire; mais là n était pas la question. Le propriétaire avait-il éprouvé un dommage par cette exploitation irrégulière? Telle était la vraie difficulté; et sur ce terrain il fallait certainement tenir compte du nombre des baliveaux que l’usufruitier n’avait pas abattus bien qu’il eût le droit de le faire. Le nu propriétaire, de son côté, aurait pu se plaindre si les baliveaux que l’usufruitier n’avait pas coupés s’étaient trouvés dans un terrain défavorable pour la croissance. En un mot, le propriétaire peut alléguer toutes les causes de dommage ; mais si, en définitive, il n’éprouve aucun préjudice, il n’y a pas lieu à réparation.
440. L’usufruitier d’un bois de haute futaie non aménagé n’a pas le droit de faire des coupes; l’article '592 dit én termes énergiques qu’il ne peut pas toucher à ces arbres. Si donc il fait une coupe, quel sera le droit du propriétaire? Il peut réclamer des dommages et intérêts, cela va sans dire, mais en quoi consistera l’indemnité, et quand en peut-il demander le payement? Les opinions sont partagées ; à notre avis, il n’y a pas lieu à controverse. Quand il s’agit d’arbres de haute futaie, on ne peut contester
(1) Duranton, t. IV, n° 548. En sens. contraire, Demolom.be, t. X, n° 492. Comparez Marcadé, t. II, p. 452, ii° III de l'article 585.
(2) Arrêt de rejet du 23 juin 1868 (Dalloz, 1869, 1, 36).
DE L’USUFRUIT
qu’ils appartiennent au maître du fonds ; d'usufruitier n’y a aucun droit. Le propriétaire peut donc les réclamer et en outre des dommages-intérêts. Si les arbres sont vendus, le propriétaire ne peut pas les revendiquer; c’est le droit commun (art. 2279). L’usufruitier pourrait-il offrir au propriétaire, à titre d’indemnité, d’autres arbres? Cela a été jugé ainsi (1), sans doute à raison des circonstances particulières de la cause; car, au point de vue des principes, la question seule implique une hérésie. Est-ce que celui qui doit des dommages-intérêts peut payer, à la place de la somme d’argent dont il est débiteur, autre chose, sans le consentement du créancier?
L’usufruitier doit-il payer cette indemnité de suite? Voilà encore une étrange question. Est-ce que tout débiteur ne doit pas payer de suite, à moins qu’un terme ne lui ait été accordé? Néanmoins la cour de Paris a jugé que l’usufruitier ne devait payer l’indemnité qu’à la fin de son usufruit. Et la raison? C’est que cette indemnité représente la futaie, et l’usufruitier a le droit de jouir de la futaie (2). 11 a le droit de jouir de. la futaie, et le code dit qu’il n’y. peut pas toucher! Nous verrons plus loin quels sont les minces avantages que l’usufruitier retire d’une futaie non aménagée; on peut les évaluer et en déduire le montant de l’indemnité qu’il doit; mais le dispenser de payer cinquante mille francs qu’il doit, parce qu’il pourra lui être dû cinquante francs, cela serait par trop singulier ! Ce serait un moyen facile pour l’usufruitier d’obtenir indirectement la jouissance de la futaie que la loi lui refuse : il n’aurait qu’à abattre toute la futaie, il serait débiteur de la valeur, mais en attendant il jouirait de cette valeur! L’opinion que nous soutenons est généralement suivie (3).
n°2. droits de l’usufruitier dans toute espèce de bois.