‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 86 sur 161 · Quand les bois de haute futaie ne sont pas amé · texte numérisé non relu

Quand les bois de haute futaie ne sont pas amé

(1) Ageü, 4 juillet 1836 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 291).

(2) Paris, 12 décembre 1811 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 293).

(3) Dijon, 22 décembre 1842(Dalloz,aumot Usufruit ,n° 302); Demolombô, t. X, p. 361, n° 4 10 bis).

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nagés, l’usufruitier n’y peut pas toucher, dit l’article 592. Cela est trop absolu; la loi veut dire que l’usufruitier ne peut couper les arbres, ni pour les vendre, ni pour en jouir personnellement. Mais il en profite parfois. L’article 592 ajoute ; -« Il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en constater la nécessité avec le propriétaire. » Il résulte de là qu’en principe l’usufruitier ne profite pas des arbres de haute futaie arrachés ou brisés par accident; cela est très-logique. Les chablis , comme on appelle ces arbres, àppartiennent au maître du fonds.; si un cas de force majeure le prive d’une partie de son fonds, c’est naturellement à lui que doivent revenir les débris, dans l’espèce, les arbres. Ce n’est que par exception que l’usufruitier a droit aux arbres de haute futaie. Quelles sont ces exceptions ? H peut s’en servir pour les réparations d’entretien dont il est tenu. Cela est traditionnel (i), mais cela n’en est pas plus juridique. Pourquoi l’usufruitier est-if tenu des réparations d’entretien? Parce qu’il jouit de tous les fruits; c’est donc sur les fruits qu’il devrait prendre les frais de ces réparations ; il en est ainsi de l’usufruitier qui n’a pas de bois parmi les biens dont il a la jouissance ; tandis que s’il y a un bois de haute futaie, il peut y prendre les arbres nécessaires aux réparations. Mais ces futaies sont un capital et appartiennent, à ce titre, au maître du fonds ; c’est donc en définitive le propriétaire qui supporte, en partie du moins, pour la valeur du bois, la dépense des réparations, ce qui est contraire à tout principe. L’orateur du Tribunal dit que « rien n’est plus naturel que de faire servir ce qui sort du fonds à son entretien (2). » Cela est une phrase, ce n’est pas une raison. On dit que le propriétaire prend dans ses bois les arbres qu’il lui faut pour faire les réparations, et que l’usufruitier doit avoir le même avantage (3). Cet argument

(1) Pothier, Du douaire, n° 197.

(2) Discours de Perreau, n° 6 (Locré, t, IV, p. 131).

(3) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. H, p 114. n° 177; Demolombe,

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est de ceux qui prouvent trop . Le propriétaire prend aussi dans ses bois les arbres nécessaires pour les constructions qu’il fait : dira-t-on que l’usufruitier a le même droit? Le propriétaire dispose de ce qui lui appartient et en fait ce qu’il veut, tandis que la loi donne à l’usufruitier le droit de prendre ce qui ne lui appartient pas, puisque la haute futaie n’est pas un fruit, mais un capital.

44$. L’article 592 ne parle que des bois de haute futaie. On demande si l’usufruitier a un droit analogue dans les taillis? En principe, les taillis sont des fruits, l'usufruitier j a droit à ce titre, mais le taillis n’est fruit que lorsque l’époque est arrivée où il doit être coupé ; de là on devrait conclure que les arbres arrachés ou coupés en délit appartiennent au propriétaire. Mais il y a un autre principe qui peut être invoqué par l’usufruitier, c’est qu’il a le droit de jouir comme le propriétaire; or, celui-ci profite des chablis et arbres coupés en délit en guise de fruits; il faut donc reconnaître le même droit à l’usufruitier. Il peut aussi invoquer le texte, de l’article 592; la loi ne lui refuse le droit aux chablis que dans les bois de haute futaie, elle le lui reconnaît donc implicitement dans les taillis. C’est raisonner du silence de la loi, il est vrai, et cela est toujours chanceux ; mais ici cette argumentation est en harmonie avec les principes généraux. Pourquoi l’usufruitier n’a-tfil pas droit aux chablis dans les bois de haute futaie ? Parce que ces arbres ne sont pas des fruits, tandis que les taillis sont des fruits, ce qui est décisif en faveur de l’usufruitier (i).

Il faut aussi décider par voie d’analogie que l’usufruitier peut faire abattre des arbres dans les taillis pour les réparations dont il est tenu. S’il a ce droit dans les futaies, à plus forte raison doit-il l’avoir dans les taillis. Si la loi n’en parle pas, c’est que les taillis sont des fruits et appartiennent à ce titre à l’usufruitier. Toutefois, comme il ne peut tailler les- arbres qu a l’époque fixée par l’aménagement, il devrait faire constater la nécessité de les abattre

(1) Proudhon, t. III, P- 155, n» 1176 ; Aubry et Rau,t. II, p. 484 et note 24; Demolombe, t. X, p. 3o3, n° 398.

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boo

plus tôt, avec le propriétaire, comme la loi le prescrit pour les hautes futaies (1).

443. L’ancienne jurisprudence accordait à l’usufruitier un droit plus ou moins étendu sur les arbres de haute futaie pour son chauffage; il pouvait au moins employer à cet usage les chablis. Le code civil déroge à cet égard au droit ancien. Il pose comme principe que lorsqu’il n’y a pas d’aménagement, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie ; les droits qu’il lui donne sur les chablis pour les réparations sont donc une exception et toute exception est de stricte interprétation. Cela décide la question contre l’usufruitier. Il ne peut pas réclamer les chablis parce qu’ils appartiennent au propriétaire. Bien moins encore peut-il faire abattre des arbres de haute futaie pour son chauffage. Cela est rigoureux, mais c’est une conséquence logique du principe que la haute futaie n’est pas un fruit ; l’usufruitier n’y a donc aucun droit (2).

444. Aux termes de l’article 593, l’usufruitier peut prendre dans les bois des éehalas pour les vignes. La loi est conçue en termes généraux ; elle dit dans les bois, donc aussi dans les bois de haute futaie. De quelles vignes le code entend-il parler? Duranton établit très-bien qu’il ne peut s’agir que de vignes qui font partie de l’usufruît; ce droit est dans le même ordre d’idées que celui que l’usufruitier a pour les réparations , ce qui suppose que les bois servent à l’utilité du fonds grevé d’usufruit. Peut-on étendre la disposition de l’article 593 à des usages analogues? L’usufruitier peut-il prendre des tuteurs pour les arbres fruitiers ou pour les houblonnières? Dans les bois taillis, cela ne peut guère faire de doute; mais pour la, haute futaie, on peut opposer à lusufruitier la défense absolue que l’article 592 lui fait d’y toucher. L’opinion la plus favorable à l’usufruitier est cependant généralement suivie (3).*Ce qui nous décide à nous y ranger, c’est que. l’article 593 ajoute à la fin ; « Le tout suivant l’usage du

(1) Genty, De l’usufruit, p. 105, n" 135.

(2) Pothier, Du doïiaire, n» 197 ; Aubry et Rau, t. II, p. 485, note 28, Demolombe, t. X, p. 366, n° 415 ter.

(3) Duranton, t. IV, p. 530, n° 564 : Aubry et Rau, t. Il, p. 485; Demolombe,

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pays où la coutume des propriétaires. » Or, il n’y a pas dans tous les pays des vignobles, les coutumes locales varient d après les besoins locaux, et sont sous ce rapport le meilleur interprète de la loi. Il faut encore, dit le code, consulter l’usage des propriétaires : ceci est décisif en faveur de l’usufruitier.

Le même article 593 dit que l’usufruitier peut prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques. Ce sont des fruits naturels qui, à ce titre,, appartiennent à l’usufruitier, en vertu du droit commun : tels sont les olives, les noix, les pommes, les châtaignes, ainsi que la tonte des haies et des arbres. -Il y a une grande différence entre ces produits et le droit de l’usufruitier aux échalas. La loi n’admet ce droit que pour l’utilité du fonds; tandis que les fruits appartiennent à Tusufruitier et il en dispose comme il l’entend (l).

445. On demande si- les parties intéressées peuvent déroger aux dispositions du code qui limitent les droits que l’usufruitier peut exercer dans les bois, notamment dans les bois de haute futaie. L’affirmative ne souffre aucun doute, puisque l’ordre public n’est pas en cause. Cela est de jurisprudence ; toutefois les tribunaux mettent une rigueur excessive, à notre avis, dans l’interprétation de ces clauses dérogatoires. Sans doute, les exceptions sont de stricte interprétation, et dès que l’on n’est- pas dans l’exception, on rentre dans la règle; mais au moins faut-il admettre les exceptions telles que les parties les ont entendues et de manière à leur donner un sens. Un contrat de mariage contient la clause suivante: « Le survivant des époux jouira par usufruit de tous les biens meubles et' immeubles qui seront laissés par le prémourant. Pourra le survivant prendre son bois de chauffage sur lesdites propriétés, si bon lui semble, sans pouvoir en vendre; en prendra aussi pour les réparations. » La cour d’Orléans â juge que cette clause ne faisait que reproduire les dispositions du code, quelle ne donnait-à l’usufruitier que le droit de prendre le bois de chauffage dans le taillis, et

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p, H5, n° I78-.

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quant aux réparations, l’obligeait à en faire constater la nécessité avec le propriétaire (1). On n’a qu a mettre la clause en regard des textes du code pour se convaincre que le contrat de mariage entendait accorder au survivant des droits plus considérables que ceux que lui donne le code. Le contrat, ne limite pas le droit de prendre du bois de chauffage aux taillis, et il n’exige pas que l’usufruitier fasse constater la nécessité des réparations. La cour ajoutait donc des restrictions au contrat, alors que le. contrat ne pouvait avoir d’autre but que de dispenser le conjoint survivant de toute mesure restrictive et de défiance.

446. L’article 590 porte que « les arbres, que l’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. » Duranton dit qu’il est difficile de concevoir comment on peut tirer des arbres d’une pépinière sans la dégrader; cela est même impossible, selon lui ; seulement, moins on en tirera, moins on la dégradera (2). A notre tour, nous ne comprenons pas que l’on dégrade une chose quand on s’en sert suivant sa destination : les pépinières ne sont-elles pas établies précisément pour que l’on en retire de jeunes plants, sauf à les remplacer, en se conformant aux usages et aux règles d’une bonne culture? La disposition de l’article 590 n’est après tout que l’application du droit commun; l’usufruitier jouit des pépinières d’après leur destination, et il est tenu de les entretenir parce qu’il doit jouir en bon père de famille.

447. « Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres » (art. 594). Cette disposition déroge au droit commun. Les arbres fruitiers ne sont pas des fruits, au moins dans le sens légal du mot, car leur destination n’est pas d’être

s (I) Orléans, 14 juillet 1849 (Dalloz, au mot Usufruit , n° 307). Voyez d autres exemples de dérogation au droit commun dans les arrêts de Caen du .3 janvier 1860 et de Toulouse du 31 juillet 1858 (Dalloz, 1860, 2, 15 et 1860, 5, 518). v

(2; Duranton, t. IV, p. 532, n° 565.

coupés. Sous ce rapport, on peut les assimiler aux arbres de haute futaie. Cependant le code contient des décisions toutes différentes pour les uns et pour les autres; il attribue les arbres fruitiers à l’usufruitier, tandis que les chablis appartiennent au propriétaire. Quelle est la raison de cotte différence? On dit que, généralement, les arbres fruitiers ont moins de valeur que les arbres de haute futaie (1); cela est vrai, mais le contraire aussi peut être vrai : un noyer vaut plus qu’un hêtre. La vraie raison, nous semble-t-il, est que l’usufruitier est tenu de remplacer les arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ; il est done juste de lui accorder, par une espèce de compensation, l’arbre qui est mort.

§ VI. De V usufruit des mines.

448. Aux termes de l’article 598, « l’usufruitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation lors de l’ouverture de l’usufruit; il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes. » L’orateur du Tribunal dit que cette disposition est une conséquence du principe que l’usufruitier jouit comme le propriétaire, en conservant la substance de la chose. Si les mines sont ouvertes au moment de l’ouverture de l’usufruit, l’usufruitier continuera d’en jouir; mais il ne sera jamais autorisé à en ouvrir quand le propriétaire ne l’a pas fait, parce qu’il doit jouir comme le propriétaire jouissait et sans pouvoir dénaturer la substance de l’héritage soumis à l’usufruit (2). Ces motifs ne sont pas très-juridiques. Oui, l’usufruitier jouit comme le propriétaire, mais des fruits, et non du capital. Or, les produits des mines et carrières ne sont certes pas un fruit ; c’est une partie du fonds, c’est donc la substance de la chose que l’exploitant épuise successivement; comment

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 115, n® 178 ; Demolombe,

(2) Gary, Discours, n° 14 (Locré, t. IV, p. 139).

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l’usufruitier aurait-il le droit d’exploiter les mines et carrières, lui- qui doit conserver la substance (1)?

La commission chargée de la rédaction d’un projet de code civil avait formulé les vrais principes en déclarant que « les mines et carrières n’étaient pas comprises dans l’usufruit. « Tout ce que l’usufruitier aurait pu réclamer, c’était de jouir de l’intérêt du capital extrait de la terre, comme il a le droit de jouir des autres capitaux. La cour de Lyon réclama contre cette disposition du projet en invoquant la jurisprudence existante, et ces réclamations furent écoutées : de là le principe formulé dans l’article598. Mais l’ancien droit n’allait pas aussi loin que le code civil. Le droit romain est sans autorité en cette matière; lesjurisconsultes les plus éminents croyaient que les produits intérieurs du sol se renouvelaient comme les fruits, ou que du moins ils étaient' inépuisables (2). Double erreur. Les mines les plus riches finiront par s’épuiser; si les hommes ne s’effrayent pas de cet avenir, quelque certain qu’il soit, c’est que, faibles créatures, ils ne se préoccupent que de leurs intérêts viagers, et ne s’inquiètent guère de ce qui arrivera dans des siècles. Toujours est-il que l’expérience journalière donne un démenti aux jurisconsultes romains. Dans l’ancien droit, on avait restreint les droits de l’usufruitier; on ne lui permettait de continuer l’exploitation commencée par le propriétaire que dans le cas exceptionnel où la mine était si abondante quelle paraissait en quelque sorte inépuisable (3). L’idée était juste, bien quelle reposât sur une supposition inexacte. On voulait que l’usufruitier ne consommât pas la substance de la chose, et qu’il rendît à la fin de l’usufruit une jouissance à peu près égale à celle qu’il avait reçue. Mais cela est impossible; donc l’usufruitier ne devrait avoir que la jouissance des produits, et tenir compte du capital au nu propriétaire.

(1) Hennequin, Traité de législation , t. II, p. 298 et suiv.

(2) Ulpien, dans la loi 7, § 1, D., solut. matrim. (XXIV, 3) ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 120, n° 185.

(3) Pothier, Douaire, n° 196; Communauté, n° 97. Merlin, Répertoire, an mot Carrière.

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