‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 87 sur 161 · N° 1. DES MINES DONT L’EXPLOITATION ÉTAIT COMMENCÉE · texte numérisé non relu

N° 1. DES MINES DONT L’EXPLOITATION ÉTAIT COMMENCÉE

449 La condition essentielle requise par la loi pour que l’usufruiiier jouisse des mines, c’est quelles soient en exploitation lors de l’ouverture de l’usufruit (art. 598). Quand peut- on dire que les mines sont en exploitation ? C’est une question de fait plutôt que de droit. En effet, sur quoi se base le droit de l’usufruitier? Sur la jouissance du proprietaire, que l’usufruitier continue. Or, la jouissance est un fait, et, dans l’espèce, il faut ajouter qu’il y a une question d’intention. La mine est un capital ; le propriétaire a-t-il l’intention d’employer ce capital pour s’en faire un revenu? Dans ce cas, il y a exploitation, et par suite l’usufruitier pourra la continuer (î). Il y a aussi un élément de droit dans l’exploitation des mines, en ce sens qu’elles ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession du gouvernement; mais cette autorisation n’est pas prise en considération quand il s’agit de déterminer les droits de l’usufruitier. Si le propriétaire avait commencé l’exploitation sans avoir obtenu de concession, et si ensuite la concession était accordée à un tiers, cela n’empêcherait pas que l’usufruitier n’eût un droit sur la mine : il continuera l’exploitation si c’est le propriétaire qui la faisait, et il aura droit à l’indemnité si la concession a été accordée à un tiers.

Il se peut même que l’usufruitier n’ait aucun droit ni à l’exploitation, ni à la redevance. Nous avons dit plus haut (n° 247) que la concession d’une mine a pour effet de démembrer la propriété; la mine est séparée de la superficie, et forme une propriété distincte. On peut donc avoir l’usufruit de la superficie sans avoir l’usufruit de la mine, et réciproquement; et l’ou peut aussi avoir l’usufruit de l’une et de l’autre. Tout dépend de la volonté des parties intéressées. La question de savoir si l’usufruit porte sur la superficie, sur la mine ou sur l’une et l’autre, sera décidée par l’acte constitutif de l’usufruit (2).

(1) Aubry et Rau, t II, p. 485, note 32 et les autorités qui y sont citétMtu-

(2) Genty, De l’usufruit , p. 111, n° 140.

droits réels.

450. L’application de ces principes donne lieu à quelques difficultés. On suppose que le propriétaire a fait des travaux de recherche ayant pour objet de découvrir la mine. Est ce là un commencement d’exploitation? Non évidemment. On ne peut pas dire qu’une mine soit exploitée alors que l’on ne sait pas encore s’il y a une mine. Vainement dirait-on que le propriétaire a manifesté l’intention d’exploiter la mine; on répond, et la réponse est péremptoire, que l’intention est nécessaire, mais qu’elle ne suffit point; il faut encore le fait de la jouissance. Et cela est très-logique. En faisant des recherches pour découvrir une mine, le propriétaire manifeste certainement la volonté de l’exploiter, mais à une condition, c’est que la mine soit assez riche pour donner un bénéfice après que les frais d’ouverture et dexploilation seront payés. Il se peut donc très-bien que la recherche de la mine ne soit pas suivie de l'exploitation (1).

L’usufruit est constitué après que le propriétaire a obtenu la concession; mais l’exploitât' on n’a pas commencé lors de l’ouverture de l’usufruit. Est-ce que l’usufruitier aura le droit de la commencer? Il faut d’abord voir si l'usufruitier a droit à la mine, c’est-à-dire si l’usufruit ne porte pas exclusivement sur la surface. S’il est constant que l’usufruit porte sur la raine, il faut décider que l’usufruitier peut l’exploiter, non pas en vertu de l’article 598, qui exige que l’exploitation ait commencé, mais en vertu de l’intention du constituant. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de Lyon. Un testateur lègue à sa femme l’usufruit de tous ses biens; il lègue à son neveu tous ses immeubles et notamment le cinquième de la concession d’une mine. La cour décida que l’usufruit comprenait ce cinquième. Dès lors l’usufruitier avait le droit de l’exploi-, ter, puisque c’est l’exploitation même qui lui était léguée (2). Mais si le titre constitutif de l’usufruit ne décide pas la question, il faut appliquer l’article 598. Un père donne à ses enfants tel domaine dont il se réserve l’usufruit. A ce moment des travaux de recherche se faisaient dans le voi-

(1) Demolombe, t. X, p. 378, n° 432, et Dalloz, au mot Usufruit, n° 326.

(2) Lyon, l*r juillet 1840 (Dalloz, au mot Usufruit , n° 327).

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sinage; ces travaux conduisirent à une concession qui s’étendait au domaine dont le père était usufruitier.. L’usufruitier avait-il droit à cette mine? Il a été jugé que non. En effet, dans le domaine donné il n’y avait aucun commencement d exploitation ; cela décidait la question contre l’usufruitier (i).

Le propriétaire a commencé l’exploitation sans avoir obtenu la concession. Puis il meurt, laissant un légataire de l’usufruit de tous ses biens. Nous venons de dire que l’usufruitier a droit à la mine (n° 449); mais en quoi consiste ce droit? Il ne peut pas exploiter sans concession; .s’il l’obtient, il aura le droit d’exploiter, sans être tenu de payer au proprietaire la redevance que le concessionnaire doit payer au maître du fonds (2) ; car cette redevance est payée pour indemniser le propriétaire de la jouissance de la mine qui lui est enlevée; or, dans l’espèce, la jouissance appartient à l’usufruitier. Que si la concession est accordée à un tiers, il devra payer la redevance à l’usufruitier, puisque celui-ci a droit à la jouissance (3).

451. Après avoir dit que l’usufruitier jouit des mines qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit, l’article 598 ajoute : « Néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, lusufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission de l’empereur. » Cette disposition se rapporte à la loi du 28 juillet 1791, sous l’empire de laquelle le code civil a été publié. La loi de 91 permettait au propriétaire d’exploiter sans autorisation, jusqu’à cent pieds de profondeur, les mines renfermées dans son terrain. Au delà de cette limite, la mine ne pouvait être exploitée qu’en vertu d’une concession, laquelle était personnelle; les héritiers ou ayants cause du concessionnaire ne pouvaient continuer l’exploitation qu’en vertu d’une autorisation spéciale. L’article 598 applique cette règle à l’usufruitier. On demande si, sous l’empire de la loi de 1810, l’usufruitier a encore be-

(1) Lyon, 24 mai 1853 (Dalloz, 1855, 2, 347).

(2) Loi du 10 avril 1810, art. 42.

(3) Proudhon, t. III, n° 1206; Duranton, t. IV, n° 569 ; Demolombe* t. X, n^s 432 et 436 ; Dalloz, au mot Mines, nos 297 et saiv.

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soin de cette autorisation. La question est controversée. Nous croyons, avec la majorité des auteurs, que la loi de 1810 a dérogé au code civil. Elle introduit un nouveau système quant à la concession des mines. Aucune exploitation ne peut avoir lieu sans concession; par contre la concession une fois accordée est une propriété que le concessionnaire peut transmettre sans l’intervention du gouvernement. Puisque la concession peut être vendue sans que l’acheteur soit tenu de demander une autorisation, il faut décider, sans hésiter, que la concession peut aussi être donnée à usufruit sans un nouvel acte du gouvernement. On objet te qu’il y a une raison qui justifie l’article 598, c’est l’intérêt public : il s’oppose à ce que la mine soit exploitée par des personnes qui n’ofFrent pas de garanties suffisantes à la société. L’argument s’adresse au législateur de 1810, qui n’en a tenu aucun compte et qui précisément en ce point a modifié la loi de 1791 ; ayant abrogé cette loi, il a implicitement abrogé l’article 598 qui n’en est qu’une application; conçoit-on que le principe soit aboli et que la conséquence subsiste (i)?

Nü 2. DES MINES OUVERTES PENDANT L’USUFRUIT

452. Aux termes de l’article 598, l’usufruitier n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes. Il est donc sur la même ligne que tout tiers ; il peut, avec l’autorisation du propriétaire ou du gouvernement, faire des recherches, il peut demander et obtenir la concession de la mine ; ses droits et ses obligations seront ceux de tout concessionnaire; il devra donc payer une redevance au propriétaire; car la redevance représente la jouissance, et l’usufruitier n’a aucun droit à la jouissance de la mine. Dans ce cas, lusufriiitier jouira de la mine, mais ce n’est» pas en qualité d’usufruitier, c’est comme concessionnaire. Ses droits et obligations seront régis, non par le titre de

(1) O est 1 opinion assez générale. Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Usufruit, W 330, et dans Aubry et Rau, t. II, p. 486, note 33.

DE l’usufruit. m

F Usufruit , mais par la loi de 1810 et par i’acte de concession (1).

Le propriétaire peut-il ouvrir une mine pendant la durée de l’usufruit? D’après les principes qui régissent l’usufruit, il ne le pourrait certes pas. En effet, aux termes dè l'article 599, le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier; et il lui nuirait en ouvrant une mine dans le fonds grevé d’usufruit. Cependant l’article 508 suppose que des mines peuvent être ouvertes pendant la durée de l’usufruit; en effet, d’après la loi de 1810, toute personne peut demander la concession d’une mine, même malgré le propriétaire du fonds, donc aussi malgré l’usufruitier, l’intérêt public l’emportant sur l’intérêt privé. Le propriétaire aussi peut obtenir la concession. On demande si, dans ce cas, l’usufruitier a droit à la redevance. La négative est évidente. Qu’est-ce que la redevance? Une indemnité due à celui qui était propriétaire de la mine et que la concession exproprie. Or, l’usufruitier, dit l’article 598, n’a aucun droit aux mines ouvertes pendant sa jouissance, donc il n’a aucun titre à la redevance. L’usufruitier peut cependant avoir droit à une indemnité. Il a la jouissance de la superficie, cette jouissance peut être entravée, diminuée par l’ouverture de la mine, la superficie peut être dégradée : voilà des causes de dommages-intérêts qui devront être alloués à l’usufruitier. Les tribunaux peuvent même donner, de ce chef, à l’usufruitier une quotité de l’indemnité (2) ; c’est un mode de régler le payement des dommages-intérêts, et c’est aussi une garantie pour l’usufruitier : bien entendu qu’il ne peut résulter de là aucune espèce de privilège pour l’usufruitier, au préjudice des autres créanciers du concessionnaire.

453. Applique-t-on les mêmes principes aux minières? Le texte du code ne distingue pas entre les mines et les minières; et au point de vue des droits de l’usufruitier, il

(1) Duranton, t. IV, p. 538, n° 571; Demolombe, t. X, p. 382, n° 437; aubry et Rau, t. II, p. 486 et note 35,

(2) Lyon, 24 mai 1853 (Dalloz, 1854, 2, 347); Aubry et Rau, t. Il, p. 486

et note 36, .

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n'y avait pas lieu de distinguer. Quelle que soit la nature des substances que le sol renferme, elles ne constituent pas des fruits, donc l’usufruitier n’y a, en principe, aucun droit'; c’est seulement quand le propriétaire en a joui avant l’ouverture de l’usufruit, que l’usufruitier peut continuer cette jouissance. Tels sont les motifs de la loi en ce qui concerne les mines; ils s’appliquent identiquement aux minières. Il est vrai que la loi de 1810 contient des dispositions spéciales sur l’exploitation des minières; mais ces dispositions n’ont rien de commun avec les droits respectifs de l’usufruitier et du nu propriétaire. On a cependant prétendu qu’il y avait sous ce rapport une différence entre les mines et les minières, résultant de l’article 69 de la loi de 1810, lequel porte : « Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerais d’alluvion que dans les cas suivants : 1° si l’exploitation à ciel ouvert cesse d’être possible, et si l’établissement de puits, galeries et travaux d’art est nécessaire; 2° si l’exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d’années et rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits et galeries. » Quand, d’après cette disposition, il y a lieu à concession de mines, il est évident que l’article 598 du code civil est applicable : sur ce point tout le monde est d’accord. Mais on prétend que si les minières ne peuvent être concédées, l’usufruitier a néanmoins droit aux produits de la mine, alors même que l’exploitation commence pendant la durée de l’usufruit (î). A l’appuL. de cette opinion, on invoque les articles 59 et 60 de la loi de 1810, aux termes desquels le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d’alluvion est tenu de l’exploiter en quantité suffisante pour fournir aux besoins des usines du voisinage, et si le propriétaire n’exploite pas, les maîtres de forges auront le droit d’exploiter à sa place. Si les maîtres de forges, dit-on, peuvent exploiter malgré le propriétaire du fonds, l’usufruitier doit avoir le même droit, à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, le terrain en état d’être cultivé ou d’indemniser le propriétaire. Nous avons de la peine à prendre cette argumentation au sé-

(1) Duranton, t. IV, n° 573; Delvincourt, t, I«, note 9 sur la page 154 ; Hwinequia, t. II, p, 317, *

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rieux, tellement elle est faible. Quel rapport y a-t-ii entre le droit des maîtres de forges et le droit de l’usufruitier? De ce que, dans l’intérêt des maîtres de forges, les minières doivent être exploitées, conclura-t-on que les minières sont un fruit? Les mines aussi peuvent être exploitées malgré le propriétaire ; cela n’influe en rien sur les droits de l’usufruitier. Nous croyons inutile d’insister (1).

454. L’article 598 assimile les carrières et les tourbières aux mines. « L’usufruitier n’a aucun droit aux carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est pas encore commencée. » Il y a cependant une différence. L’exploitation des carrières et tourbières n’est pas de nécessité publique, comme celle des mines (2). 11 suit de là que le propriétaire ne peut pas ouvrir une carrière pendant la durée de l’usufruit, malgré l’usufruitier, car il ne peut rien faire qui lui nuise. Le consentement de l’usufruitier étant nécessaire, les parties devront s’accorder sur les conditions de l’exploitation et sur l’indemnité qui sera due de ce chef à l’usufruitier (3). Quant aux carrières non encore ouvertes, l’usufruitier n’y a aucun droit, il n’en peut donc commencer l’exploitation. On admet cependant une exception : l’usufruitier, dit-on, peut extraire des pierres du sol, pour satisfaire aux réparations dont il est tenu. Dans l’ancien droit, Pothier enseignait, en effet, que l’usufruitier pouvait tirer des pierres du fonds pour les réparations qui sont à faire aux héritages : « il pensait même, c’est son expression, que l’usufruitier pouvait ouvrir une marnière pour marner les terres, parce que c’était faire ce que ferait un bon père de famille (4). « Il en était de même en droit romain; on peut s’en prévaloir, dit Proudhon, à titre de raison écrite. Nous ne croyons pas qu’en ce point le droit romain mérite ce beau nom. L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien; et Proudhon a bien soin d’établir, ce qui va de soi, que c’est à lui de fournir les matériaux nécessaires. Or, à qui appartiennent les

(1) Deraolombe, t. X, p. 383, n° 438 ; Aubry et Rau, t. II, p. 486 et note 37.

(2) Loi du 21 avril 1810, art. 81 êt 83.

(3) Demolombe, t X, p. 385, n° 439, et les auteurs qu’il cite.

(4) Pothier, Du douaire, n° 195; Demolombe, t. X, p. 379, n° 438 > Proudhon, t. III, p. 179, 0° 1204.

DROITS RÉELS

carrières non ouvertes? L’article 598 déclare que l’usufruitier n’y a aucun droit, les pierres que l’usufruitier en extrairait sont donc la propriété du maître du fonds, de sorte qu’en définitive le propriétaire qui n’est pas tenu de contribuer aux réparations les supporterait pour une grande part! Est-ce là de la raison écrite? Nous avons un grand respect pour la tradition; mais il faut avant tout que l’on démontre que le code a maintenu la tradition. On cite l’article 592 qui, tout en disant que l’usufruitier ne peut pas toucher aux arbres de haute futaie, permet à l’usufruitier d’en faire abattre pour les réparations dont il est tenu; l’analogie est complète, dit-on. Nous répondons que l’article 598 ne reproduit pas l’exception concernant les carrières; donc il la rejette ; quant à l’article 592, par cela même qu’il établit une exception, et une exception injustifiable, contraire aux principes, on ne peut pas letendre, fût-ce par analogie. L’analogie même fait défaut. On ne dégrade pas une forêt en y abattant un arbre ou deux, ce qui suffit pour les réparations ; tandis qu’on dégrade nécessairement le fonds en y ouvrant une carrière : le législateur a donc dû se montrer plus sévère (î).

SECTION III. — Mode de jouissance de l’usufruitier

§ Ier. Droit d’ administration.

455. Le code ne dit pas que l’usufruitier a le droit d’administration ; il faut décider qu’il l’a par cela seul qu’il a le droit de jouir. En effet, la jouissance implique l’administration. Aussi la loi donne-t-elle d’ordinaire à ceux qui ont la jouissance des biens d’autrui, le droit de les administrer ; c’est à certains égards une obligation. Ils doivent jouir en bons pères de famille, cela implique ^obligation de faire les actes conservatoires, les réparations, ce qui suppose le pouvoir d’administrer. Devant jouir en bon père de famille, l’usufruitier doit avoir le

(1) C’eat l’opinion d’Hennequin, t. II, p, 318.

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droit de louer les biens dont il a la jouissance, lorsqu’il ne peut pas les occuper ni les cultiver lui-même. Le code donne tous ces droits et il impose ces obligations au mari qui a l’usufruit des biens de sa femme. Il les donne aussi directement ou indirectement à l’usufruitier; donc celui-ci a. de même que le mari, le droit d’administration.

450. Gela ne fait aucun doute (1). Le droit d’administration est tellement lié au droit de jouissance, qu’en apparence ils sont inséparables. Cependant la jurisprudence admet qu’ils peuvent être séparés ; mais la question n’est pas sans difficulté. La cour de Bruxelles a jugé que le droit d’administration peut être distrait du droit d’usufruit en divers cas, et notamment par suite de changements qui s’opèrent dans l’état de l’usufruitier; sans que d’ailleurs l’usufruit en souffre aucune atteinte ou diminution. La mère usufruitière légale se remarie, l’administration de ses biens, y compris celle des biens dont elle a la jouissance, passe au mari. Celui-ci tombe en faillite, il est dessaisi, de la gestion de sa fortune, laquelle passe aux syndics de îa faillite. Les syndics ont-ils qualité pour gérer les biens des enfants? Non, dit la cour, et avec raison; ils ont pour mission de gérer le patrimoine du failli, mais ils n’ont aucune qualité pour administrer les biens qui n’appartiennent pas au failli, alors surtout que cette gestion n’appartenait au failli qu a raison de sa puissance maritale. L’administration est donc vacante et il faut y pourvoir. Voilà un cas où l’administration est séparée de la jouissance (2).

Il y a une question bien plus douteuse, celle de savoir si le testateur peut, en léguant à une personne l’usufruit d’une partie de ses biens, attribuer l’administration de ces biens à une autre personne? Nous avons déjà examiné une question analogue : celui qui lègue des biens à un enfant mineur peut-il en donner l’administration à une personne autre que le père? La jurisprudence l’admet : à notre avis, l’administration que la loi confie au père est

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 488 et note 44.

(2) Bruxelles, 7 février 1815 iPasicrisie, 1815, p. 305).

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d’ordre public, c’est un devoir plutôt quun droit, et personne ne peut dispenser le père de remplir un devoir que la nature et la loi lui imposent (1). Il faut écarter ces pré' cédents dans l’examen de notre question; nous supposons un usufruit ordinaire et par conséquent une administration qui n’est pas d’ordre public. En principe, l’administration peut être séparée de l’usufruit, la seule difficulté est de savoir si le testateur peut faire ce partage. La cour de cassation a décidé la question négativement dans une espèce où l’administration avait été confiée à l’exécuteur testamentaire, en cette qualité. Cette décision est irréprochable. Il est, en effet, de principe que l’exécuteur testamentaire ne peut pas recevoir d’autres pouvoirs que ceux que la loi autorise le testateur à lui conférer. Cela tranchait la difficulté. Mais l’arrêt insiste sur ce point que l’administration avait été accordée à l’exécuteur testamentaire, en cette seule qualité (2), ce qui permet de supposer que la cour aurait décidé la question en faveur du testateur, s’il avait donné le pouvoir d’administrer à un mandataire ordinaire. Il y a cependant un motif de douter, trèssérieux. Le testateur peut-il conférer un mandat? En principe, l’homme ne peut faire aucune disposition apres sa mort; ses droits cessent avec la vie. Il a fallu une loi formelle pour lui permettre de tester ; il a fallu une loi pour l’autoriser à nommer un exécuteur testamentaire. Pourquoi les pouvoirs de l’exécuteur sont-ils limités à ce point que le testateur ne peut dépasser les limites que l’article 1026 trace à son droit? C’est précisément parce que ce droit est exorbitant, donc de la plus stricte interprétation. Cela nous porte à croire que le testateur ne peut pas nommer un administrateur des biens dont il lègue l’usufruit. On objectera que le testateur pouvant léguer tout ensemble l’administration et la jouissance, il h’y a pas de raison pour qu’il ne puisse pas les léguer séparément. Nous répondons qu’il y a une raison et qu’elle est décisive, c’est le silence de la loi. Le testateur peut léguer

(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 393, n08 297 et suiv.

(2) Arrêt de rejet du 20 mai 1867 (Dalloz, 1867, 1, 200).

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l’usufruit, ce qui implique le pouvoir d'administrer ; pourquoi? Parce que la loi lui permet de disposer de ses biens par testament. Il ne peut pas conférer le mandat d’administrer ; pourquoi? Parce que la loi ne lui donne pas ce droit. Autre est la question de savoir si le législateur n’aurait pas dû donner ce pouvoir au testateur. C’est une question de législation ; l’interpète ne peut pas faire la loi.

459. L’article 595 dit que « l’usufruitier peut jouir luimême ou donner à ferme à un autre. » On sait que l’expression bail à ferme désigne spécialement le bail des héritages ruraux (art. 1711). Toutefois la loi l’emploie aussi dans un sens général pour indiquer toute espèce de bail. C’est ainsi que l’article 450 dit que le tuteur ne peut prendre les biens du mineur à ferme , sans une autorisation du conseil de famille; ce qui s’applique évidemment à tout bail. Il est tout aussi évident que, dans l’article 595, donner à ferme veut dire donner à bail. Cette même expression se trouve dans l’article 602; on dirait que le législateur l’affectionne. Dans l’article 602, elle est également prise dans le sens général quelle a dans l’article 450. Le législateur n’aurait rien dit du bail, que l’on aurait néanmoins dû décider que l’usufruitier a le droit de donner à bail ; si le code en parle, c’est qu’il fallait déterminer les conditions du bail fait par l’usufruitier, en ce qui concerne la durée des baux et l’époque de leur renouvellement. Il faut distinguer, pour l’application du principe, les baux d’immeubles et les baux de choses mobilières.

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