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fruitier à les représenter à la fin de Tusofmit., quand même ils seraient complètement usés et de nulle valeur; ce qui implique que l’usufruitier n’a pas le droit de les vendre. Parmi ces objets, la loi place le linge dont Proudbon permet à l’usufruitier de disposer; ici la contradiction entre la doctrine de l’auteur et la théorie de la loi est palpable. Il faut renvoyer les remarques très-justes de Proudhon au législateur; lui seul en peut tenir compte; l’interprète est lié par les principes et par les textes.

§ III, Droits de V usufruitier quand il jouit lui-même de la

chose.

n° 1. l’usufruitier peut-il faire des changements dans la chose louée?

481. L’usufruitier peut-il faire des changements? que peut-il faire? que ne peut-il pas faire? Il y a une grande incertitude sur ces questions dans la doctrine et dans la jurisprudence. Le code Napoléon ne pose directement aucun principe. Dans les lois romaines, on trouve un grand nombre de décisions, mais la difficulté est de savoir si le législateur français a consacré le principe d’où elles découlent. L’embarras augmente quand on recourt à l’ancienne jurisprudence ; la tradition est incertaine. Pothier est resté fidèle, en cette matière, au droit romain. Le principe qu’il pose est d’une grande rigueur et les conséquences qu’il en déduit sont également rigoureuses. L’usufruitier, dit-il, n’a que le droit de percevoir les fruits des héritages dont il jouit; il ne lui est pas permis d’en changer la forme ; le droit de changer la forme faisant partie du droit de disposer de la chose ne peut appartenir qu’au seul propriétaire. Il en est ainsi, ajoute Pothier, quand même la nouvelle forme rendrait l’héritage plus précieux et d’un, plus grand revenu. Non pas que l’usufruitier ne puisse améliorer la chose dont il a la jouissance, mais ce droit doit s’entendre en ce sens qu’il le fasse sans changer la forme. Voici une application du principe. L’usufruitier peut-il agrandir ou diminuer les

fenêtres? Ulpien décide qu’il ne peut les diminuer, mais il paraît permettre de les agrandir. Pothier, plus rigoureux, ne le permet pas; le propriétaire, dit-il, peut avoir ses raisons de préférer les petites fenêtres aux grandes, parce que si les grandes fenêtres donnent plus de jour, d’un autre côté elles rendent les appartements plus froids en hiver ; c’est, en définitive, une espèce de changement dans la forme de la maison, qui ne peut appartenir à un usufruitier (1).

Domat pose un principe beaucoup plus large. L’usufruitier peut améliorer, dit-il, mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire. Domat applique ce principe au changement de culture. L’usufruitier pourrait arracher un plant, comme des vignes, pourvu que le fonds en devienne meilleur et que le revenu en soit augmenté. Mais, continue Domat, quoique le revenu fût augmenté par un changement d’état du fonds, si ce n’était que pour un temps ou si ces changements causaient d’ailleurs des incommodités ou des dépenses qui fussent à la charge du propriétaire, Tusufruitier en serait tenu comme ayant passé les bornes de son droit. Domat conclut que c’est par les circonstances qu’il faut juger des changements que l’usufruitier peut ou ne peut pas faire (2).

Bourjon, dans son Droit commun de la France , reproduit l’ancienne jurisprudence. Il abonde 'dans les idées de Domat; c’est décidément l’équité coutumière ou germanique qui l’inspire. L’usufruitier peut-il changer la destination de la chose? Il peut, dit Bourjon, mettre en vigne ce qui était en terre labourable, et arracher les vignes pour semer des grains, pourvu que ces changements ne diminuent pas le revenu ordinaire du fonds; s’ils emportaient diminution, le propriétaire aurait le droit de s’y opposer. Il peut pareillement faire des changements dans l’intérieur de la maison dont il a la jouissance, pourvu que ce soit sans toucher aux gros murs, aux voûtes et aux poutres, et sans détérioration du fonds (3).

(1) Pothier, Bu douaire , n°* 214 et 217.

(2) Domat, Lois civiles , livre I, ttt. XI, sect. I, art. 9.

(8) Bourjon, livre IV, titre III, chapitre II, art. 5-7 (t. II, p. 29).

DE L’USUFRUIT

482. Le code a-t-il suivi le principe romain enseigné par Pothier, ou le principe coutumier formulé par Domat et Bourjon? Il ne prévoit pas directement la question. Dune part, il reproduit la définition romaine de l’usufruit : l’usufruitier doit conserver la substance et il doit jouir comme l’ancien propriétaire ; ce que l’auteur du Tribunat interprète dans un sens restrictif, en disant qu’il ne suffit pas que l’usufruitier jouisse en bon père de famille, qu’il doit encore suivre dans sa jouissance la destination de celui qui a constitué l’usufruit et de ses auteurs (1). D’un autre côté, la loi permet à l’usufruitier de faire des améliorations, seulement elle lui refuse une indemnité de ce chef, ce qui semble impliquer qu’améliorer est plus qu’un droit pour l’usufruitier, que c’est un devoir (art. 599). Mais peut-on améliorer sans changer? Et de ce que l’usufruitier peut améliorer, suivra-t-il qu’il peut faire toute espèce de changement? Non certes, car les jurisconsultes romains et Pothier à leur suite permettent aussi à l’usufruitier d’améliorer, ce qui ne les empêche pas d’être d’une rigueur excessive en ce qui concerne les changements que l’usufruitier voudrait faire dans la chose. Il y a donc ici deux principes en conflit : l’un dit que l’usufruitier peut améliorer, donc changer : l’autre lui ordonne de conserver la forme, ce qui implique la défense de faire des changements. Comment concilier ces principes qui paraissent contradictoires? Il faut dire avec l’orateur du Tribunat que l’usufruitier ne peut dénaturer, même pour améliorer (2); pour compléter la pensée de Gary, il faut ajouter que Fusufruitier peut améliorer quand cela se fait sans dénaturer. Mais qu’est-ce que dénaturer ? L’usufruitier dénature-t-il quand il augmente ou diminue les fenêtres? quand il change une vigne en terre labourable l Ici revient l’opposition qui existe entre la tradition romaine et la tradition germanique. Nous croyons que cest à cette dernière qu’il faut s’attacher; c’est l’esprit général de notre législation nouvelle, l’esprit d’équité plutôt que la rigueur

(1) Gary, Discours, n° 13 (Locré, t. IV, p. 138). Voyez, plus baub P* *1$,

(2) Gary, Discours, u° 2 (Locré, t. IV, p. 137).

DROITS RÉELS

tôt

juridique. Pothier, contre son Habitude, s’est trop attaché en cette matière â ce qu’il appelle la subtilité romaine ; nous donnons la préférence à Domat et à Bouijon : ils sont les trais interprètes du code.

483b II y a parmi les auteurs modernes la même contrariété d’opinions que dans notre ancienne jurisprudence. Ceux qui ont une prédilection pour le droit romain restent attachés à la rigueur romaine ; ils refusent à l’usufruitier le droit de changer la distribution intérieure d’une maison : il la trouve distribuée d’après le goût des anciens propriétaires, il doit respecter jusqu’à leurs caprices; il ne peut rien innover. De même, on lui refuse le droit de convertir une terre arable en bois et une vigne en terre arable (i). 11 nous semble que c’est pousser le respect de la propriété jusqu a la superstition. Quoi! il y a une bruyère qui ne produit rien; l’usufruitier veut la changer en bois, c’est le seul parti qu’on en puisse tirer, et le nu propriétaire viendra lui dire : Non, vous laisserez la terre inculte, parce que moi je préfère la bruyère! Nous répondrons avec Domat : « Si ce changement vous imposait une incommodité ou quelque dépense, vous auriez droit de réclamer. Mais on ne vous impose aucune nouvelle charge. De quoi donc vous plaignez -vous? A la fin de l’usufruit, vous serez libre de couper le bois et vous y ferez un bénéfice certain ; puis vous pourrez de nouveau laisser croître la bruyère, et même les ronces et les épines si tel est votre bon plaisir. Loin de détériorer votre position, on l’améliore. Et vous réclamez ! »

484. La jurisprudence qui s’inspire des faits et des circonstances de la cause obéit à l’équité beaucoup plus qu’à la rigueur du droit; elle répudie décidément la rigueur romaine. A l’ouverture de l’usufruit, il existe une auberge sur le fonds; l’usufruitier la donne à bail, mais deux, trois locataires se ruinent ; le dernier quitte l’hôtel où il faisait de mauvaises affaires et en ouvre un nouveau dans le voisinage. L’usufruitier voit qu’il est impossible

Rau, t.,II, p. 494 et potes ; Proudhon, t. III, p. 87 et suiv., n01 1111 et suiv. ; Demolombe, t. X, p. 388, n°“ 443 et suîy. En sens contraire,

Genty, p. 181, n° 149,

DE L’USUFRUIT

de maintenir l'auberge, il loue la maison avec ses dépendances à un teinturier, pour un loyer double de celui qu’il retirait de l’auberge. Mais voilà que les nus propriétaires réclament; ils tiennent à leur hôtel Henri IV, ils se plaignent de ce que l’usufruitier change la destination de la chose, et manque ainsi à l’obligation qui lui incombe de conserver la substance. La cour de Lyon donna gain de cause à l’usufruitier. Sans doute, dit-elle, l’usufruitier doit conserver la substance et il doit jouir comme l’ancien propriétaire; mais quand cette jouissance devient impossible, lui fera-t-on une loi de se ruiner lui et ses locataires, parce que tel est le bon plaisir des propriétaires? Il y a un autre principe tout aussi essentiel, c’est que l’usufruitier a le droit de jouir; il serait déraisonnable de condamner l’usufruitier à maintenir une destination ruineuse (1). C’est la voix du bon sens, et le droit a tort quand il ne l’écoute pas.

La cour d’Orléans a jugé dans le même sens. Il s’agissait, dans l’espèce, de terres plantées en vignobles, que l’usufruitier ou ses locataires convertirent en terres arables. Le nu propriétaire demanda l’extinction de l’usufruit pour cause d’abus. On va voir que Domat a raison de dire que la décision de ces questions dépend des faits et des circonstances. La cour ne nie pas que l’usufruitier ne doive jouir comme le propriétaire et maintenir la destination de la chose; elle reconnaît donc que l’usufruitier d’une vigne doit la conserver, la cultiver convenablement, lui donner des façons d’usage, la provigner et arracher successivement les tiges qui sont mortes ou qui dépérissent, pour le remplacer parde nouveaux plants. Mais, dit l’arrêt, dans le pays d’Orléans, la durée ordinaire des vignes est limitée à un temps qui ne dépasse pas quarante ans ; il arrive donc un moment où elles ne produisent plus aucuns fruits; et, en ce cas, la vigne ne peut plus être replantée qu’après un repos de plusieurs années. Dira-t-on que Tusufruitier devra supporter et cette charge' et cette privation

(1) Lyon, 20 janvier 1844 (Dalloz, au mot Usufruit^0 250), confirmé par un arrêt de rejet du 8 avril 1845 (Dalloz, 1845, 1, 214).

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de jouissance? Cela est inadmissible, car l’üsufruitièr a le droit de jouir, donc quand la jouissance commencée par le nu propriétaire devient impossible, il doit avoir le droit de la changer (i).

M. Demolombe, après avoir posé les principes avec toute la rigueur que Pothier y met à la suite des jurisconsultes romains, finit par se rallier aux décisions de la jurisprudence. Cela est contradictoire. Il y a deux principes en présence, et ces deux principes sont dictés par un esprit tout à fait différent : le principe romain et le principe coutumier, le droit logique et le droit équitable. Nous donnons la préférence à l’équité coutumière. Quand Pothier décide que l’usufruitier ne peut pas agrandir les fenêtres, parce que cela peut ne pas convenir au propriétaire, il fait, sans s en douter, la satire de la rigueur logique en matière de droit. Nous vivons d’air et de lumière; et le droit viendra dire à l’usufruitier : Vous êtes condamné à végéter toute votre vie faute d’air et de lumière, parce que si vous agrandissiez vos fenêtres, le nu propriétaire pourrait avoir froid en hiver ! Nous aimons aussi la logique, mais à la condition quelle se mette en harmonie avec le bon sens.

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