N0 2. DES CONSTRUCTIONS
485. L’usufruitier peut-il élever des constructions sur le fonds grevé d’usufruit? Si l’on s’attachait exclusivement au principe que l’usufruitier doit conserver la substance de la chose, en ce sens qu’il ne peut pas en changer la forme, il faudrait décider qu’il ne peut pas construire, car les bâtiments changent et altèrent la nature de la superficie. Mais ce principe n’est pas absolu. Il y a un autre principe également fondamental qui donne à l’usufruitier le droit de jouir. Si donc une construction est nécessaire pour qu’il puisse jouir, il est certain qu’il a le droit de la faire. Sur ce point il ny a aucun doute. Tout le monde est d’accord pour permettre à l’usufruitier de construire une
(1) Orléans, 6 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 2, 107).
DE L’USUFRUIT
maison de ferme, quand elle est nécessaire à la culture du fonds. On lui permet même d’élever une usine, si c’est le moyen de tirer un meilleur parti des produits du fonds dont il a la jouissance. Mais quand la construction n’est pas nécessaire à la jouissance de l’usufruitier, on maintient le principe qu’il doit jouir des choses dans l’état où il les trouve, et on donne au propriétaire le droit de s’opposer à la construction, et par suite d’en demander la démolition (1).
Sur ce dernier point, nous faisons nos réserves. Il nous semble que l’on se préoccupe trop exclusivement des droits du propriétaire; on doit aussi tenir compte des droits de l’usufruitier. Il a le droit de jouir comme le propriétaire, dit la loi (art. 578); si, pour augmenter sa jouissance ou seulement son agrément, il veut construire, de quel droit le propriétaire s’y opposera.it-il pendant la durée de l’usufruit? Il n’a pas le droit de jouir ; tout ce qu’il peut exiger, c’est qu’on lui rende son fonds dans l’état où il se trouvait lors de l’ouverture de l’usufruit. Si l’usufruitier rétablit les lieux dans leur ancien état, nous ne voyons pas de quoi le propriétaire aurait le droit de se plaindre. Nous croyons donc que, pendant la durée de l’usufruit, le nu propriétaire ne peut avoir aucune action du chef des constructions que ferait l’usufruitier. Il n’y a pas d’abus, car construire n’est pas abuser. De son côté, l’usufruitier ayant un droit réel dans la chose, le droit de jouir, il doit avoir une entière latitude dans son mode de jouissance. Pourquoi veut-on que ses goûts, sa manière de vivre s’identifient avec ceux du nu propriétaire? C’est demander l’impossible, et c’est méconnaître le droit propre, individuel, indépendant de l’usufruitier. Reste à savoir quels seront les droits et obligations de l’usufruitier à la fin de l’usufruit; c’est ce que nous verrons à l’instant.
Il nous faut encore dire un mot d’une question agitée par Proudhon : l’usufruitier peut-il démolir les constructions qu’il aurait élevées sur le fonds? Non, dit-il; car le bâtiment est devenu la propriété du maître du sol ; l’usufrui-
(1) Proudhon, t. III, p. 96, nos 1122, 1123; Demolombe, t. X, p. 394 n°» 455, 456, et p. 593, n» 646 bis ; Dalloz, au mot Usufruit , nos 252-257.
DROITS RÊBLS.
tier ne peut y toucher sans attenter à la propriété ffautrui (1). A notre avis, cette décision méconnaît les droits de l’usufruitier. Celui qui a le droit de bâtir, parce qu’il a le droit de jouir, a par cela même le droit de démolir, s’il veut changer son mode de jouissance. Ce n’est qu’à la fin de l’usufruit que surgira la question de savoir à qui appartiennent les constructions faites par l’usufruitier . Ici nous rencontrons une grande difficulté, l’interprétation de l'article 599 combiné avec l’article 555.
486. L’article 599 porte : « L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. 11 peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. » L’orateur du Tribunat nous dira les motifs de cette disposition. « L’équité, dit-il, semble d’abord s’opposer à ce que le propriétaire profite, aux dépens de l’usufruitier, de l’amélioration évidente de sa chose ; mais quand on considère que l’usufruitier lui-même en a recueilli le fruit, que cette amélioration n’est d’ailleurs, aux yeux de la loi, que le résultat naturel à’ une jouissance éclairée et d’une administration sage et vigilante; quand on pense qu’il ne doit pas être au pouvoir de l’usufruitier de grever d’avance le propriétaire de répétitions qui pourraient souvent lui être onéreuses ; quand on songe enfin aux contestations infinies qu’étouffe dans leur naissance la disposition qui vous est soumise, on ne peut lui refuser son assentiment (2). »
Que faut-il entendre par améliorations? Le code lui-même donne des exemples. « L’usufruitier, dit l’article 599, peut enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer. » On doit dire la même chose de toutes les choses mobilières que l’usufruitier aurait attachées au fonds pour le service de ce fonds. Il cultive lui-même ; les animaux qui servent à la culture, les instrument aratoires,
(1) Proudhon, t. III, p. 108, nü 1128.
(2) Gary, Discours, a0 11 (Locré, t. IV, p.,138). ■
DM t’üSÜPRÜlT. 667
que riislifrüitier place sur le fends, restent sa propriété, et ils conservent leur nature mobilière, car l’usufruitier n’étant pas propriétaire n’a pas le droit d’immobiliser par destination agricole. Il ne le peut pas davantage par destination industrielle; par conséquent s’il a l’usufruit d’uùe usine, et s’il y a mis des machines, il peut les enlever. Le code donne comme exemples des objets qui d’ordinaire deviennent immeubles par perpétuelle demeure, quand c’est le propriétaire qui les attache à un fonds, les glaces et les tableaux. Il en serait de même des statues, bien qu’elles fussent placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, ou qu’on ne pût les enlever sans fracture ou détérioration ; dans ce cas l’usufruitier doit rétablir les lieux dans leur premier état. Pothier donne encore une autre application du même principe. L’usufruitier a mis aux cheminées des maisons dont il jouissait des chambranles de marbre à la place des chambranles de bois qui y étaient ; il y a mis des parquets, des boiseries, des alcôves; ses héritiers pourront enlever toutes ces choses en replaçant tout dans l’ancien état. Pothier ajoute cette réserve : « à moins que le propriétaire n’otfre d’en rembourser le prix (1). » Le code ne reproduit pas cette restriction. En fait, sans doute, l’usufruitier aura intérêt à accepter l’offre de rembourser le prix que lui fera le propriétaire; mais, en droit, il n’est pas tenu de l’accepter, puisqu’il n’est pas obligé de céder ce qui lui appartient, alors qu’un texte précis lui donne le droit de l’enlever.
Il y a des améliorations qui ne se détachent pas du fonds; tels sont les engrais que l’usufruitier a mis dans une bruyère pour la fertiliser, telles sont les peintures qu’il a faites dans une maison d’habitation. L’usufruitier n’a droit, en ce cas, à aucune indemnité. Gary nous en a dit la raison. C’est pour son agrément ou son utilité que l’usufruitier agit en faisant ce qu’un bon père de famille aurait fait à sa place.