Le même principe s’applique-t-il aux construc
(1) Pothier, Du douaire, n° 270, Comparez Demolombe, t. Xr p. 590, 645,
DROITS RÉELS
tions ? Est-ce une amélioration dans le sens de l’article 599? l’usufruitier n’a-t-il droit à aucune indemnité? et comme un bâtiment ne peut pas être enlevé, doit-il le laisser subsister? ne peut-il pas le démolir pour profiter des matériaux? Cette question est très-controversée. A notre avis, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 599. Il parle des améliorations, Ce n’est pas un de ces termes techniques qui ont une signification légale. Il y a des cas dans lesquels il s’applique aux constructions : tel est l’articîe2133, d’après lequel l’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué. On peut encore citer les articles 861, 1437, 1634 et 2175. L’esprit de la loi veut que ces dispositions s’appliquent aux constructions ; tandis que les motifs qui ont fait porter l’article 599 s’opposent à ce qu’on y comprenne les constructions faites par l’usufruitier. Nous avons cité les paroles de l’orateur du Tribunat : peut-on dire d’une construction que c’est le résultat naturel d’une jouissance éclairée et d’une administration sage et vigilante ? Cela implique un mode de jouir et d’administrer, et non le fait de construire. Gary dit encore que rusufruitier ne peut grever le propriétaire de répétitions qui lui seraient onéreuses. Cela suppose des améliorations inhérentes au fonds et qui n’en peuvent être détachées. Telles ne sont pas les constructions : l’usufruitier peut, à la rigueur, les démolir pour profiter des matériaux. La loi lui donne ce droit pour les tableaux, les glaces, les statues, alors même qu’elles seraient attachées au bâtiment, en obligeant seulement l’usufruitier de rétablir l’ancien état des lieux; pourquoi n’aurait-il pas le même droit pour les matériaux qu’il a employés à des constructions?
488. Il y a cependant une objection très-grave contre cette interprétation de l’article 599, c’est l’autorité de Pothier et de Domat. Nous allons d’abord les entendre. Pothier applique à l’usufruitier le principe établi par les lois romaines à l’égard du possesseur de mauvaise foi ; elles ne lui donnaient aucune indemnité pour les impenses utiles, parce qu’il avait eu tort de les faire sur un sol qu’il savait ne pas lui appartenir. Or, l’usufruitier n’a que le droit de
DE ^'USUFRUIT
jouir des héritages dans letat où ils sont; il n’a pas le droit d’y construire des bâtiments, d’y faire des plantations et autres améliorations; il ne peut en conséquence avoir aucune répétition contre le propriétaire qu’il n’a pas dû constituer dans des dépenses qu’il ne voulait pas faire. Vainement dirait-on que l’équité ne permet pas au propriétaire de s’enrichir aux dépens de l’usufruitier. Pothier répond que cette règle ne s’applique que lorsque celui qui a fait les impenses a agi de bonne foi ; elle n’a pas lieu lorsque le possesseur est en faute de les avoir faites sur l’héritage d’autrui qu’il savait ne pas lui appartenir ; il est censé, en les faisant, gratifier le propriétaire. C’est la présomption romaine : douasse videtur (1).
Domat suit aussi, en ce point, le droit romain. Il commence par dire que l’usufruitier peut faire des améliorations, pourvu que ce soit sans changer l’état des lieux. Puis il dit que si fusufruitier a fait des améliorations, il ne peut rien démolir de ce qu’il a bâti, ni ôter ou enlever que ce qui peut se conserver étant enlevé (2).
Telle était la tradition lors de la discussion du code civil. Pothier refuse à fusufruitier toute indemnité du chef des constructions qu’il a faites, et Domat enseigne qu’il ne peut pas les démolir; elles restent donc au propriétaire que l’usufruitier est censé en avoir gratifié. Est-ce là la doctrine consacrée par l’article 599 (3)? Nous avons plus d’une fin de non-recevoir à opposer à la tradition. D’abord Pothier traite, dans des paragraphes séparés, des améliorations proprement dites et des constructions ; les auteurs du code lui ont emprunté ce qu’il dit des améliorations ; tandis qu’ils gardent le silence sur les constructions. Qu’en faut-il conclure? Qu’elles restent sous l’empire du droit commun. Nous dirons âfinstant quel est, à notre avis, ce droit commun. Il y a une autre fin de non-recevoir contre l'ancien droit, et elle est péremptoire. Pothier et Domat
(1) Pothier, Bu douaire, n° 276.
(2) Domat, Loin civiles, livre I, tit. XI, sect. I, art. 17 et 18.
(3) C’est l’opinion consacrée par la jurisprudence. Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 743, et Colmar du 18 mars 1833 (Dalloz, 1853, 2, 131). C’est l’opinion de Proudhon, t. 111, u08 1437 et 1441 ; de Ducàurroy, Bonnier et Roustain, t. II, n08 1 90 et 192.
reproduisent là doctrine romaine concernant les impenses faites par un possesseur de mauvaise foi; or, le code rejette cette doctrine, il n’admet pas la présomption que le possesseur veut gratifier le propriétaire, présomption qui est en opposition avec l’intention évidente du possesseur(i). Dès lors il rejette implicitement l’application que Pothier et Domat font des principes romains à l’usufruit. Enfin, en ce qui concerne Pothier, tout ce qu’il veut, c’est que le possesseur n’impose pas au propriétaire une dépense que celui-ci n’aurait pas faite. Cela est juste, conforme àlequité, et nous ne prétendons pas le contraire. Le seul droit que nous reconnaissons à l’usufruitier, c’est d’enlever ses matériaux en rétablissant les lieux dans leur premier état.
489. Ici nous rencontrons une nouvelle difficulté. Les auteurs qui enseignent que l’article 599 n’est pas applicable aux constructions faites par l’asuffuitier, disent qu’il y a lieu d’appliquer l’article 555 concernant le possesseur de mauvaise foi. Ce qui conduit à dire que le propriétaire peut demander la suppression des plantations et constructions faites par l’usufruitier, sans aucune indemnité pour lui; mais s’il veut les conserver, il doit lui rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre (2). 11 nous semble que le texte et l’esprit de la loi s’opposent à ce qu’on applique l’article 555 à l’usufruitier. Le texte parle de constructions faites par un possesseur contre lequel le propriétaire agit en revendication et qui est évincé; ce qui n’a aucun rapport avec l’usufruitier. On ne peut pas le qualifier de tiers possesseur; il a la possession de l’usufruit en son nom, et quant à la nue propriété, il est détenteur précaire. Aux termes de l’article 550, le possesseur est de mauvaise foi quand il possède, comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il connaît les vices. Il n’y a pas un mot de cette définition que l’on puisse appliquer à l’usufruitier. Donc il n’est pas possesseur de mauvaise foi, et partant l’article 555 est inapplicable.
(1) Voyez, plus haut, p. 241, n° 177.
(2) C est 1 opinion de la plupart des auteurs. Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. II, p. 263, note 23. Il y a un arrêt en ce sens de Bruxelles du 2 juin 1862 ( Pasicrisie , 1863, 2, 283).
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490. Notre conclusion est que les constructions faites par l’usufruitier ne tombent pas sous l’application de l’article 599, parce que ce ne sont pas des améliorations, et que l’article 555 est inapplicable parce que l’usufruitier n’est pas un possesseur de mauvaise foi. Quelle est donc sa position à 1 egard du propriétaire? quels sont ses droits? La question n’étant pas décidée par le texte du code, il faut recourir aux principes généraux pour la décider. L’usufruitier est tenu de conserver la chose pour la rendre à la fin de l’usufruit, dans l’état où il l’a reçue. S’il fait des constructions, il doit donc, si le propriétaire l’exige, les démolir et rétablir les choses dans leur ancien état. Dans cette hypothèse, sa position est la même que celle du possesseur de mauvaise foi. Il y a en eifet cette analogie, que l’un et l’autre construisent sur un fonds qu’ils savent ne pas leur appartenir, et ni l’un ni l’autre n’ont le droit d’imposer au propriétaire des constructions qui peuvent ne pas lui convenir. Le seul droit de l’usufruitier sera de reprendre les matériaux qui lui appartiennent. Cela est très-dur; mais si l’usufruitier éprouve un dommage, c’est par sa faute, il ne devait pas construire sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il serait encore plus dur pour le propriétaire qui n’a aucune faute à se reprocher, si on le forçait de conserver et de payer des constructions qu’il n’aurait pas faites.
Le nu propriétaire a-t-il le droit de conserver les constructions et plantations? D’après l’article 555, le propriétaire a ce droit en lace du possesseur de mauvaise foi. Mais autre est la position du nu propriétaire. Tout ce qu’il peut demander, c’est que l’usufruitier lui rende les choses dans l’état où elles se trouvaient à l’ouverture de l’usufruit. L’usufruitier, de son côté, a le droit de démolir ; donc le nu propriétaire ne peut avoir le droit de conserver. S’il veut conserver les constructions, il doit s’entendre avec l’usufruitier. On ne peut pas appliquer à ces relations la disposition de l’article 555, parce que la position des parties est toute différente : l’usufruitier a le droit de jouir, tandis que le possesseur de mauvaise foi n’a aucun droit. L’usufruitier a le droit de construire, pendant la durée
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de l’usufruit, pour son utilité ou son agrément; le possesseur de mauvaise foi est sans droit aucun. Il ne peut pas s’agir de déterminer par le juge l’indemnité que le propriétaire doit à l’usufruitier; car cela suppose que le propriétaire a le droit de conserver les constructions malgré l’usufruitier; or, ce droit n’est écrit nulle part et il ne découle pas des principes. Puisque le nu propriétaire ne peut conserver qu’avec le consentement de l’usufruitier, la conséquence est évidente : l’indemnité sera fixée de commun accord par les parties intéressées.
401. Faut-il appliquer les mômes principes aux plantations? L’affirmative nous paraît certaine, et cela dans toutes les opinions. Si l’on applique l’article 599, il n’j a pas à distinguer entre les constructions et les plantations, parce que la loi ne distingue pas ; et si l’usufruitier n’a pas d’indemnité à réclamer pour les constructions, à plus forte raison n’en peut-il pas demander pour les plantations, lesquelles, à la rigueur, peuvent être comprises dans les améliorations pour lesquelles l’article 599 refuse toute indemnité à l’usufruitier. Est-ce l’article 555 que l’on entend appliquer à l’usufruitier ; en ce cas, la distinction est proscrite par le texte même du code qui parle indistinctement des plantations et constructions. Dans notre opinion, tout ce qui n’est pas amélioration proprement dite peut être enlevé par l’usufruitier, donc aussi les plantations, sauf aux parties à s’entendre sur -l'indemnité que le nu propriétaire devra à l’usufruitier, s’il veut les conserver et si l’usufruitier consent à les lui laisser.
Si nous soulevons la question, c’est que d’excellents jurisconsultes enseignent que l’usufruitier ne peut ni enlever les plantations par lui faites, ni réclamer de ce chef aucune indemnité. D’après MM. Aubry et Rau, les plantations constituent une de ces améliorations pour lesquelles l’article 599 refuse toute indemnité à l’usufruitier (i). Soit, mais ce même article donne à l’usufruitier le droit d’enlever ce qui peut être enlevé, à charge de rétablir les lieux en leur ancien état. Et s’il peut enlever les glaces, les ta-
(1) Aubry et Eau, t. Il, p. 263 et note 24.
t)Ê L USUFRUIT. fila
bleaux, lôs statues et, d’après Potbier, les ebatù branles des cheminées et les parquets, pourquoi ne pourrait-il pas enlever les arbres? On dira que l’usufruitier, devant jouir en bon père de famille, est tenu de planter quand un propriétaire planterait, tandis qu’il n’est pas obligé de mettre des glaces ou d’autres ornements. Nous répondons, et la réponse est péremptoire, que les améliorations dont parle l’article 599 sont de celles que l’usufruitier fait volontairement; car il va sans dire qu’il n’a droit à aucune indemnité pour les ^ctes qu’il fait en vertu do l’obligation qui lui incombe de jouir en bon père de famille.
SECTION IV. — Des obligations de l’usufruitier.
§ Ier. Des obligations cle l'usufruitier avant d'entrer
en jouissance.
Nû 1. DE L’INVENTAIRE.