I. Obligation imposée à Vusu fruitier
495Î. L’article 600 porte que « l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles. » C’est une garantie de l’obligation que la loi impose à d'usufruitier de conserver la substance de la chose, pour la rendre au nu propriétaire à la fin de l’usufruit. Il faut que l’on sache ce qu’il doit conserver et rendre : de là la nécessité d!inventorier les meubles et de constater -l’état des immeubles. L’article 600 ajoute que l’inventaire et letat doivent être faits u en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé. » Puisqu’il s’agit d’une garantie établie en faveur du propriétaire, il est naturel que la loi exige sa présence, afin qu’il puisse contrôler ce que fait l’usufruitier. Mais son refus de se présenter ne peut empêcher l’entrée en jouissance de l’usufruitier ; la loi permet de passer outre dès qja il a été dûment appelé. S’il n’était pas appelé, l’inventaire ne pourrait lui être opposé. Quels sont, en ce cas, les droits du propriétaire? C’est ce que nous verrons plus loin,
DROITS RÉELS
en traitant de la sanction de l’obligation qui incombe à
l’usufruitier.
493, Dans quelle forme 1 inventaire et l’état doiventils être dressés? Le code civil ne le dit pas; le code de procédure suppose que l’inventaire est dressé par un acte notarié (art. 941 et suiv.), mais il ne prescrit pas la forme authentique. Il ne. s’agit pas ici d’un acte solennel, mais d’une preuve qui, en cas de contestation, sert à établir la consistance du mobilier et l’état des immeubles. Les actes sous seing privé donnant facilement lieu à des procès, le législateur aurait peut-être du exiger un acte notarié, mais comme il ne l’a pas fait, on reste dans le droit commun, et par suite l’inventaire ainsi que 1 état des immeubles pourront être faits sous seing privé. On admet cependant une restriction à ces principes, dans le cas où les parties seraient mineures ou incapables d’exercer leurs droits (î). Nous ne voyons pas sur quoi cette exception est basée. Les incapables ont leurs représentants ; le mari agit au nom de sa femme, le tuteur au nom du mineur ou de l’interdit : pourquoi le mari et le tuteur ne pourraient-ils pas procéder à un inventaire sous seing privé? Nous n’en voyons pas la raison.
Il a même été jugé que l’inventaire et l’état pouvaient être remplacés par des actes équivalents, tels qu’une déclaration faite de commun accord par le nu propriétaire et par l’usufruitier pour l’enregistrement, ou un état des biens grevés d’usufruit qui se trouverait dans un partage testamentaire (2). Ces décisions sont conformes aux principes : l’inventaire n’étant pas un acte solennel, on doit admettre tout écrit qui prouve la consistance du mobilier et l'état des immeubles.
494. Si l’inventaire était inexact, le nu propriétaire aurait-il une action contre l’usufruitier ? Il assist e à lm\ entaire précisément, pour empêcher les omissions. Néanmoins, il peut y en avoir. Si elles ne sont pas frauduleuses, tout ce que le nu propriétaire peut demauder, c’est un supplé-,
(1) Aubry et Rau,t. II, p. 472 et note 1; Demolombe. t. X, p. 401,nM65.
(2) Poitiers, 24 avril 1850 (Dalloz, 1852, 2, 248). Arrêt de rejet du 31 mars 1858 (Dalloz. 1858, 1, 194).
DE L'USUFRUIT
ment d’inventaire; et s’il ne l’a pas exigé, il sera toujours admis à prouver que des objets ont été omis, mais ce sera à lui à faire la' preuve, puisqu’il a été à même de sauvegarder ses intérêts '(1). S’il y avait dol, le tribunal pourrait, suivant les circonstances, prononcer la déchéance de l’usufruitier.
405. L’inventaire doit-il contenir l’estimation des biens meubles qui y sont décrits? Non, car la loi ne l’exige pas. Elle ne le défend pas non plus. Toutefois ii y aurait un danger pour l’usufruitier à recevoir les choses sur estimation; on pourrait soutenir que l’estimation vaut vente, ce qui le rendrait, il est vrai, propriétaire des choses comprises dans l’usufruit, mais aussi le constituerait débiteur du prix; or, en général du moins, il a intérêt à u’être pas propriétaire; car, comme simple usufruitier, il ne répond pas des risques et n’est tenu que de restituer les choses dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par sa faute. Est-ce à dire que l’estimation vaille réellement vente? Nous avons déjà répondu à la question (n° 410). Tout dépend de l’intention des parties intéressées; la prudence exige qu’elles manifestent clairement leur volonté, afin de prévenir les difficultés et les procès, l’opinion générale étant que l'estimation vaut vente (2).
Il y a cependant des cas où l’estimation doit être faite. D’abord, si l’usufruit est constitué par donation, la donation n’est valable que si elle est accompagnée d’un état estimatif. L’estimation étant ordonnée par la loi (art. 948) en ce cas, on ne peut pas en induire que l’intention des parties soit de faire une vente. Quand l’usufruit porte sur des choses consomptibles, les parties y ajoutent d’ordinaire une estimation, afin de préciser l’obligation de l’usufruitier (art. 587). Il en est de même si l’usufruit a pour objet un fonds de commerce (n°423).
405. La loi ne dit pas qui supporte les frais de l’inventaire. De là quelque doute. Comme l’inventaire est fait
(1) Rennes, 20 mars 1850{Oalloz, 1852,2, 160).
(2) Un arrêt de Rouen, du 5 juillet 1824, dit que, suivant le droit commun, l'estimation de la chose suppose la vente (Dalloz, au mot Usufruit, n° 206). Comparez Duranton, t. IV, p. 570, n° 595.
glg DROITS RÉELS.
dans l’intérêt du nu propriétaire, on en pourrait conclure que les frais sont à sa charge. Mais l’article 600 décide implicitement la question en sens contraire : il impose à l’usufruitier l’obligation de dresser inventaire comme condition de son entrée en jouissance ; tandis qu’aucune disposition ne dit que le nu propriétaire doive faire inventaire; or, c’est à celui qui doit remplir une obligation à supporter les frais qui y sont attachés. C’est l’opinion générale (1).
On admet cependant une restriction pour le cas où l’héritier nu propriétaire accepte sous bénéfice d’inventaire ; l’inventaire lui profitant, il est juste qu’il en paye les frais; mais il profite aussi à l’usufruitier, de sorte que lui également y doit contribuer. Le plus simple sera de prélever les frais sur la succession (2).