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II. Y a-t-il des exceptions

497. Constatons d’abord que la loi ne fait? aucune exception à l’obligation quelle impose à l’usufruitier de faire inventaire, tandis quelle admet des exceptions à l’obligation de donner caution. Cela indique déjà que les deux obligations ne sont pas fondées sur un seul et même principe. Ainsi les père et mère usufruitiers légaux sont dispensés de donner caution, et ils sont tenus de faire inventaire; les donateurs et vendeurs sous réserve d’usufruit ne doivent pas donner caution, mais la loi ne les dispense pas de faire inventaire, donc ils y sont tenus (3). De même, quelque favorable que soit la position de l’usufruitier, il est obligé de faire inventaire. Cela implique que l’inventaire n’est pas prescrit dans l’intérêt exclusif du nu propriétaire. Nous allons voir qu’il est d’ordre public et qu’il n’est pas permis d’en dispenser l’usufruitier.

L’usufruitier peut-il être dispensé de faire inventaire? Cette clause est assez fréquente dans les testaments. La jurisprudence est très -divisée sur les effets de la dis-

^ ?au’ U» P- 472 et note 5, et les auteurs qui y sont cités.

(2) Demolombe, t. X, p. 400, n° 463.

.j.f ®r™Pee> 9/uin 1815 (Dalloz, au mot Usufruit , n° 387; Pasicrisie,

loi p* Ovuj»

DE LUSUFRUIT.

pense ou de la prohibition. Nous croyons, avec la plupart des auteurs, que la prohibition est nulle, en ce sens que, malgré la clause qui défend l’inventaire ou en dispense l’usufruitier, le nu propriétaire y peut faire procéder à ses propres frais. Il y a un motif péremptoire pour la nullité de la clause, en tant quelle emporterait prohibition absolue de faire inventaire, c’est que cette formalité est d’ordre public. En effet,- pourquoi la loi le prescrit-elle? Pour empêcher les soustractions que l’usufruitier pourrait commettre. Prohiber l’inventaire, ce serait donc favoriser la mauvaise foi, le vol. C’est bien le cas d’appliquer la règle écrite dans l'article 6 du code Napoléon. Libre aux parties intéressées de déroger à ce qui est établi dan s leur intérêt, mais il leur est défendu de déroger à ce qui est d’ordre public. Qu’oppose-t-on à cet argument décisif (1)? On invoque la maxime banale que celui qui peut faire le plus peut aussi faire le moins. Oui, quand il n’y a aucune différence entre le plus et le moins. Le testateur peut léguer la toute propriété de ses biens; s’il ne laisse pas de réservataires, personne n’aura le droit de se plaindre, aucune disposition de la loi n’étant violée. Mais s’il donne l’usufruit à l’un et la nue propriété à l’autre, la loi intervient et ordonne de faire un inventaire, par un motif d’ordre public ; il y a donc une raison puissante pour défendre au testateur le : moins , c’est-à-dire la dispense de l’inventaire, tandis qu’il .n’y en a aucune pour lui défendre de disposer de ses biens en toute propriété (2). O11 invoque la discussion. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat, la discussion ne pouvant pas permettre aux particuliers de déroger à des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs : il faudrait un texte pour cela, et le législateur s’est bien gardé, d’autoriser indirectement l’usufruitier à voler. Mais il y a dans l’inventaire une chose qui est d’intérêt privé, ce sont

(1) Toullier, t. II, p. 169, n° 420; Genty, p. 151, n° 180. Il y a des arrêta nxi ce sens (voyez Dalloz, au mot Usufruit , nog 388 et 418, 1°).

(2) Il y a des arrêts qui décident d’une manière absolue que le testateur ne peut pas dispenser l’usufruitier de faire inventaire. Bordeaux, 12 avril 1851 (Dalloz, 1852, 2, 124); Caen, 30 avril 1855 (Dalloz, 1856, 2, 273). Il faut ajouter un arrêt très-bién motivé de la cour de Bruxelles du l8* août 1863 (Dalloz, 1864, 2, 133).

DROITS RÉELS

les frais; rien n’em pêche que le testateur ne mette à charge de sa succession des frais que l’usufruitier devrait supporter. La defense ou la dispense de dresser inventaire doit donc être limitée à ce que le testateur peut faire : l’usufruitier fera l’inventaire et le nu proprietaire supportera les frais (i).

498. Le testateur, en défendant de faire inventaire, ajoute une clause pénale à sa prohibition pour en assurer l’effet. On demande si cette clause pénale est valable. Si l’on s’en fient aux principes, la question ne souffre pas le moindre doute. Pourquoi la prohibition est-elle nulle? Parce quelle est contraire à une loi d’ordre public. Cette même yaison annule aussi la clause pénale. C’est d’ailleurs un principe élémentaire écrit dans le code (art. 1227) que la clause pénale étant l’accessoire d’une disposition principale, la nullité de celle-ci entraîneîa nullité de la peine. Dès lors la clause pénale ne peut pas valider la disposition principale.

Aux principes, on oppose la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat. Un membre du conseil demanda quel serait l’effet de la clause par laquelle le testateur aurait dispensé l’usufruitier de faire inventaire, en déclarant que dans le cas où l’on voudrait exiger l’accomplissement de cette formalité, il léguait la chose en toute propriété. Regnaud de Saint- Jean-d’Angely ajouta qu’un jugement récent du tribunal de Paris avait décidé que le légataire était néanmoins tenu de faire inventaire, mais aux frais de l’héritier. Treilhard et Cambacérès répondirent qu’une pareille clause était évidemment valable, A l’appui de cette opinion, Treilhard invoqua la maxime banale dont on abuse tant : le testateur, dit-il, aurait pu léguer la toute propriété; à plus forte raison peut-il dispenser le légataire de faire inventaire (2). Cette discussion donne une assez mauvaise idée de l’esprit juridique de Treilhard et du consul Cambacérès.

(1) Proudhon établit très-bien cette opinion (t. II, p. 371, n08 8 00 et suiv.). Demolombe. t. X p. 408, n08 473 475 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t II, p. 126, n° 194; Aubry et Rau, t. II, p 473 et notes 9 et 10. La jurisprudence est. eu général, en ce sens (voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 391). Il faut ajouter un arrêt de Liège du 26 juin 1866 ( Pasi crisie, 1867, 2, 138).

(2) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an xu, n° 20 (Locré, t. IV, p» 117).

DE L’USUFRUIT

La clause pénale qu’ils regardaient comme évidemment valable serait évidemment nulle. Sans doute le testâtes pouvait donner la toute propriété au légataire, mais c$ qu’il pouvait faire.il ne l’a pas fait, tandis qu’il a voulu faire ce qu’il n’avait pas le droit de faire. Cela est aussi up adage (1). C’est l’opinion commune et elle est consacrée par la jurisprudence. La conversation qui a eu lieu au conseil d’Etat n’a aucune autorité, puisqu’elle n’a pas abouti à une proposition ni à une décision ; les erreurs ne deviennent pas des vérités pour avoir été commises par les auteurs du code (2).

400. Ces principes s’appliquent-ils à l’état des immeubles que l’usufruitier doit faire, aux termes de l’article 600, avant son entrée en jouissance? La loi semble mettre les deux formalités sur la même ligne; en effet, l’usufruitier doit tout ensemble faire inventaire et dresser un état des immeubles avant qu'il obtienne la possession des choses dont la jouissance lui appartient. Mais le motif qui a fait établir ces deux obligations n’est pas le même. L’inventaire est d’ordre pubhc; on n’en peut dire autant de l’état des immeubles, il ne concerne que l’intérêt du nu propriétaire et celui de l’usufruitier. Donc rien ne s’oppose à ce que le testateur dispense l’usufruitier de dresser l’état des immeubles.

Il a été jugé que le legs fait avec la charge expresse de rendre les immeubles en bon état implique la dispense pour le légataire de faire un état des immeubles, lors de son entrée en jouissance. En apparence, il n’y a plus aucun intérêt à ce que l’état soit dressé, l’usufruitier devant rendre les immeubles en bon état, quel que soit l’état dans lequel ils étaient lors de l’ouverture de l’usufruit. Toutefois l’arrêt. de la cour de Poitiers fut cassé et avec raison. La cour de cassation dit qu’il y a encore un autre intérêt à ce que l'etat soit dressé, c’est de constater la consistance des objets réputés immeubles par destination (3), Ce point est

(1) « Quod potuit non fecit , quod fecit non potuit. «

(2) Aubry et Rau, t. Ii, p. 413, note 11 et les autorités qui y sont citées. 11 faut ajouter uo arrêt de Bruxelles du 1er août 1863 (Dalloz, 1864, 2, 133).

(3) Poitiers, 20 janvier 1857 (Dalloz, 1858, 2, 128). Arrêt de cassation du 10 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 71).

très-important. Les objets que l’usufruitier place sur le fonds, pour la destination du fonds, ne sont pas immobilisés, ils restent meubles et l’usufruitier peut les enlever (n° 486); tandis que' les choses immobilisées lors de l’ouverture de l’usufruit appartiennent au nu propriétaire et doivent lui être rendues. Il faut donc que l’on sache s’il y avait des immeubles par destination lors de l’entrée en jouissance de l’usufruitier, et quels étaient ces immeubles.

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