III. Sanction
500. L’usufruitier ne dresse pas inventaire, il ne fait pas d état des immeubles. On demande s’il encourt la déchéance. Nous répondons que la question ne devrait pas même être posée. La déchéance est une peine, et il n’y a pas de peine sans loi ; or, il n’y a pas de loi qui prononce la déchéance contre l’usufruitier parce qu’il ne remplit pas les formalités prescrites par l’article 600. Aux termes de l’article 1442, le survivant des père et mère perd la jouissance légale quand il ne fait pas inventaire après la dissolution de la communauté; mais cette disposition est toute spéciale et de la plus stricte interprétation. On dit que la cour de Bordeaux a prononcé la déchéance en vertu de l’article 1442 (i). Il n’en est rien. Dans l’espèce, le père, usufruitier légal, avait détourné des effets de la communauté compris dans son usufruit : la cour lui appliqua l’article 1477, aux termes duquel celui des époux qui divertit des effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; ce qui est une question toute différente ; nous y reviendrons au titre du Contrat de mariage . Il est inutile d’insister, tout le monde étant d’accord qu’il n’y a pas de déchéance (2).
501. L’article 600 soulève une autre question sur laquelle il y a doute. Il porte que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles. Que faut-il entendre
(1) Marcadé, t, II, p. 475, art. ^SOOHn° 2. Bordeaux, 18 janvier 1838 (Dal* Loz, au mot Contrat de mariage, n° 2434).
(2) Aubry et Rau, t. II, p, 472 et note 3, et les autorités qui y sont citées.
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par cette expression : entrer en jouissance? Ce la veut-il dire que. l’usufruitier n’a pas droit aux fruits tant qu’il n’a pas fait inventaire? C’est bien là le sens littéral de la loi. Quel est le droit de l’usufruitier ? L’article 578 répond que c’est le droit de jouir des choses; de même l’article 582 dit qu’il a le droit de jouir de toute espèce de fruits. Donc entrer en jouissance signifie commencer à jouir ou gagner les fruits. Ainsi la sanction de la loi serait que l’usufruitier ne ferait les fruits siens qu’aprés avoir dressé l’inventaire des meubles et l’état des immeubles. Pour l’inventaire, cette sévérité se comprend : l’obligation étant d’ordre public, le législateur devait attacher une sanction sévère à l’obligation qu’il impose à l’usufruitier. Il y a un cas où il prononce la déchéance (art. 1442). La perte des fruits est une peine bien moindre, peine préventive le plus souvent, puisque l’usufruitier se hâtera d’exécuter la loi afin de jouir des fruits. Pour letat des immeubles, la sanction paraît trop sévère; mais il ne faut pas oublier quelle tend à éviter des procès, ce qui est aussi un motif d’intérêt général (î).
Cette opinion n’a pas trouvé faveur. La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour une interprétation plus favorable à l’usufruitier (2). D’après les principes généraux, l’usufruitier a droit aux fruits du moment où l’usufruit est ouvert. L’article 585 consacre ce principe, et l’article 604 le maintient, même quand l’usufruitier n’a pas donné caution. Par application des principes et par identité de raison, il faut décider, dit-on, que l’usufruitier gagne les fruits lorsqu’il n’a pas fait inventaire. Cette argumentation ne nous paraît rien moins que décisive. Quand l’article 585 dit que les fruits pendants au moment où l’usufruit s’ouvre appartiennent à l’usufruitier, il suppose d’abord que l’usufruitier les perçoit et puis qu’il a le droit de les percevoir,
(1) Proudhon, t. II, p. 368, n° 798. Toulouse, 29 juillet 1829 (Dalloz, au mot Dispositions entre vifs , n° 3819); La Haye, 29 février 1828 (Pasicrisie,
(2) Voyez Dalloz, au mot Usufruit, n° 384, et Aubry et Rau, t. II, p. 472, note 4. 11 faut ajouter Geuty, De V usufruit , p. 149. n" 179. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens (Bruxelles, 27 juillet 1830 et 31 décembre 1847, dans la Pasicrisie , 1830, p. 193 et 1849,2, 304).
DROITS RÉELS
c’est-à-dire qi^îl remplit les obligations que la loi lui impose. Quelles sont ces obligations? Ce n est pas l’ariicle 585 qui décide cette question , car il est placé dans la section qui traite des droits de l’usufruitier. Consultons la section qui traite de ses obligations Qu’y lisons-nous? Que l’usufruitier a deux obligations, l’une de faire inventaire, l’autre de donner caution. S'agit-il de l’inventaire, la loi dit que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance avant de l’avoir fait dresser. S’agit-il de la camion, l’ariicle 604 dit que le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit, sauf, s’il ne trouve pas de caution, à prendre les mesures autorisées par l’article 603. La comparaison de l’article 604 avec l’article 600 confirme l’interprétation que nous avons donnée à cette dernière disposition : dans le cas de l’article 604, l’usufruitier a droit aux fruits : dans le cas de l’article 600, il n’y a pas droit.
On fait une autre objection contre l’opinion que nous soutenons. La non-jouissance des fruits, tant que l’usufruitier n’a pas fait inventaire, est une espèce de peine. Une peine suppose une faute, soit négligence, soit dol. Il est très-possible cependant qu’il n’y ait aucune faute à reprocher à l’usufruitier ; pourquoi donc le priverait-on des fruits (i)? Il y a du vrai dans cette argumentation. Mais elle s’adresse au législateur plutôt qu’à l’interprète. La loi aurait dû laisser au juge le soin d’apprécier les circonstances, les raisons pour lesquelles l’usufruitier ne fait pas inventaire, au lieu de prononcer elle-même la sanction. Elle a statué pour le cas le plus fréquent. Comme il dépend de l’usufniitier de procéder immédiatement à l’inventaire, le législateur en a conclu que lorsqu’il ne le fait pas, il est en faute. Ce qui est vrai en général ; et cela explique la décision différente du code, lorsque l’usufruitier est en retard de donner caution : ce retard ne lui est pas imputable, tandis que le defaut d’inventaire implique une négligence.
50%. Il y a un point sur lequel tout le monde est d’ac-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 472, note 4*
DE L’USUFRÜIT.
cord : tant que l’usufruitier n’a pas fait inventaire, le nu propriétaire peut refuser de lui délivrer les bi**ns. Dans notre opinion, cela ne fait aucun doute; l’usufruitier ne pouvant jouir, il en résulte quil De peut pas posséder. Dans 1 opinion générale, on admet aussi que la délivrance peut lui être refusée, en se fondant sur le texte de l’article 600 (i). Alors même que le nu propriétaire aurait délivré les biens à l’usufruitier, celui;ci ne serait pas dispensé de l’obligation de faire inventaire (2); le nu propriétaire n’aurait pas même le droit de l’en dispenser; puisque la formalité est d’ordre public, les particuliers n y peuvent pas déroger. Il est vrai que le nu propriétaire peut ne pas réclamer l’exécution de cette obligation, mais cela n’empêche pas que l’usufruitier n’en reste tenu, ainsi que des conséquences de l’inexécution.
503. S’il n’y a pas eu d’inventaire, comment prouverat-on la consistance du mobilier? L’on s’accorde à admettre que le propriétaire pourra, en ce cas, prouver la consistance du mobilier par témoins, par présomptions et même par commune renommée. Cela n’est pas sans difficulté. C’est par application des principes généraux qu’on le décide ainsi. Or, que dit l’article 1348, qui établit la règle générale en cette matière? Que la preuve testimoniale est indéfiniment admissible toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui. Peut-on dire que le nu propriétaire est dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale, alors qu’il dépend de lui de faire dresser inventaire? Il peut sommer l'usufruitier, il peut lui refuser la délivrance des biens; si l’usufruitier s’y refuse, il peut au besoin y procéder lui-même. Donc il ne se trouve pas dans le cas de l’exception prévue par l’article, et par conséquent il reste dans la règle qui prohibe la preuve testimoniale. Il est vrai que l’usufruitier avant tout est en faute, et comme réparation de cette faute, on conçoit, que le législateur donne au nu propriétaire le droit de faire preuve du
îl) Voyez les autorités citées p. 621, note 2, n° 501.
(2; Jugé ainsi pour l état des immeubles, par un arrêt de cassation du 10 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 71).
DROITS RÉELS
mobilier non inventorié, par témoins et même par commune renommée. Mais la loi ne l’a pas fait. On dit qu’il faut le décider ainsi par analogie de l’article 1415. Y a-t-il analogie, et peut-on appliquer cette disposition par analogie? Une succession échoit à l’un des époux, le mari est obligé de faire inventaire, il ne le fait pas ; la loi permet en ce cas à la femme ou à ses héritiers de prouver la consistance du mobilier non inventorié par témoins et même par commune renommée. Nous disons que l’on peut contester l’analogie. La femme et ses héritiers n’ont pas pu se procurer une preuve littérale par la faute du mari; la loi établit une peine contre le coupable. Or, les dispositions pénales ne sont-elles pas de stricte interprétation? L’article 1504 contient une disposition analogue. C’est une espèce de peine , car rien de plus vague et de plus dangereux que la commune renommée; cette preuve, tout à lait exceptionnelle, ne peut être admise, à notre avis, qu’en vertu d’un texte formel. Ce texte nous manque; il y a lacune dans la loi, et le silence de la loi, en cette matière, est décisif. L’opinion contraire est universellement admise (î). C’est nécessité, dit-on. Soit, mais qu’au moins l’on n’invoque pas les principes!
504. Une question analogue se présente pour l’état des immeubles. On admet généralement que si l’usufruitier ne le fait pas dresser, il y a présomption qu’il a reçu les immeubles en bon état. Le code établit cette ' présomption contre le locataire; aux termes de l’article 1731, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Peut-on appliquer cette disposition par analogie à l’usufruitier? La doctrine et la jurisprudence se prononcent en ce sens (2). Cela est très-douteux, si l’on veut s’en tenir à la' rigueur des principes. La présomption établie par l’article 1731 est une présomption légale, donc de stricte interprétation.
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 472 et note 5 ; Demolombe, t. X, p. 408, n° 472; Genty, De l'usufruit, p, 150, n° 179.
(2) Proudhon, t. III, p. 366, n° 795 ; Aubry et Rau,t. II, p. 472 et note 4;
Demolombe, t. X, p. 413, n° 479. Bastia, 15 juin 1835 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 384, 2»). v
DE l’üSUERUIT.
On n’étend pas les présomptions légales par voie d’application analogique, car ce serait faire la loi. Il n y a pas même analogie. L’article 1720 impose au bailleur l’obligation de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Comme le locataire est tenu des réparations locatives, on doit suppo*ser naturellement qu’il aura exigé du bailleur qu’il fasse celles qui sont nécessaires au commencement du bail. De là la présomption écrite dans l'article 1731. S’il n’y a pas- d’état des lieux, il est plus que probable que le preneur aura reçu les choses en bon état de réparations. Est-ce que le nu propriétaire est aussi tenu de délivrer la chose en bon état de réparations? Non, car l’article 600 dit que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont. Donc la base de la présomption nous fait défaut. De plus, l’article 1731 n établit de présomption que pour les réparations locatives. En matière d’.usufruit, on ne connaît pas de réparations locatives. On applique donc la prétendue présomption à toute espèce de réparations. C’est une extension de la présomption établie par l’article 1731 : ce qui est contraire à tout principe. Notre conclusion est que les parties restent sous l’empire du droit commun, d’après lequel c’est au demandeur à faire la preuve de ses allégations.
Dans l’opinion contraire, on demande quel est l’effet de la prétendue présomption que l’on admet contre l’usufruitier? Pourrait-il prouver, contre la présomption, qu’il n’a pas reçu les choses en bon état? L’afhrmative n’est pas douteuse. C’est le droit commun; l’article 1731 l’applique au bail, et il faut l’appliquer aussi à l’usufruit. Si la question a été débattue devant les tribunaux, c’est par suite des étranges erreurs qui régnent dans la doctrine et dans la jurisprudence sur l’étendue de la force probante qui résulte des présomptions légales (i).
(1) Bourges, 13 février 1811 (Dalloz, au mot Usufruit, n15 377).
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