N° 1. PRINCIPE ET CONSÉQUENCES
45. Le principe de la division des créances est établi autitredes Obligations ; d’après l’article 1220, les obligations qui sont susceptibles de division se divisent entre les héritiers du créancier et du débiteur. Quant aux héritiers du créancier, la loi dit qu’ils ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis comme représentant le créancier. L’article 1220 nous dit le motif de cette division des créances qui a lieu de plein droit, en vertu de la loi, dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité : c’est une conséquence de la saisine. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt ; ils le représentent, ils continuent sa personne ; quand il y en a plusieurs, ils ne représentent le défunt que dans lalimite de leur droit héréditaire, ils ne sont donc saisis de ses droits que dans cette limite : donc si ces droits sont divisibles, ils se divisent dans la proportion de la part héréditaire de chacun des successibles. Cette division se fait de plein droit, puisque le principe d’où elle découle agit de plein droit. Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche, de tous ses droits et actions ; dès l’instant de son décès, ses héritiers sont saisis, chacun de sa part dans
(1) Ën sens contraire, Chabot, t. I, p. 584, n° 4 de l’article 760: Demante, t. III, p. 107, n° 79 bis VI; Demolombe, t. XIV, p. 146, n° 94,
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ces droits, sans qu’ils aient besoin de manifester une volonté, ni de poser un acte quelconque. Ce principe s'applique à tous les biens délaissés par le défunt ; mais il y a cette différence entre les créances et les biens corporels, c’est que les droits se divisent en vertu de la loi, tandis que les autres biens exigent une opération matérielle pour être divisés entre les héritiers, c’est le partage. Cette opération n’est pas nécessaire pour les créances ; la loi fixe la quotité du droit héréditaire de chaque héritier; cette même quotité détermine la part de chaque héritier dans les créances. Cependant si les créances se divisent sans partage aucun, il se peut quelles soient comprises dans le partage, et le plus souvent on les y comprend. De là une difficulté qui a donné lieu à de longues controverses : le partage étant déclaratif de propriété, il en résulte que les créances qui font l’objet du partage sont censées avoir toujours appartenu pour le tout à l’héritier dans le lot duquel elles sont placées ; tandis que les autres héritiers sont censés n’y avoir jamais eu aucun droit. Comment concilier l’article 883, qui attribue chaque créance pour le total à un héritier, à l’exclusion des autres, avec l’article 1220 qui divise chaque créance entre tous les héritiers? Avant d’aborderla question, nous allons déduire les conséquences qui- dérivent de l’article 1220 ; nous dirons ensuite comment cet article se concilie avec l’article 883.
40. Il y a une première conséquence qui est formulée par le texte même de l’article 1220. Les héritiers, dit la loi, ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis ; donc ils peuvent la demander pour cette part. Ainsi la mort du créancier morcelle ses créances ; jusque-là elles étaient indivisibles; maintenant il y a autant de créances que d’héritiers, et chacun exerce son droit indépendamment' des autres, comme s’il y avait eu, dès le principe, autant de créances que d’héritiers. Il en est ainsi même des créances hypothécaires; on a contesté cette application du principe : la jurisprudence l’a consacrée, comme nous l’avons dit ailleurs (î), et elle n’est point dou-
(1) Voyez le tome X de mes Principes, n° 213, p. 244.
,teuse; il est vrai que l’hypothèque est indivisible, mais cette indivisibilité n empêche pas la créance de se diviser ; cela est élémentaire.
Chacun des héritiers du créancier ayant le droit de demander le payement de la dette pour la part dont il est saisi, le débiteur, de son côté, doit avoir le droit de payer à chaque héritier la part qui lui revient dans la créance ; car il est de principe que le débiteur a le droit de payer ce que le créancier a le droit d’exiger. Rien de plus logique. Par suite de la division des créances, il y a autant de créanciers que d’héritiers ; le débiteur n’est donc plus en face d’un créancier unique qui pouvait exiger le payement intégral de la dette, il est en présence de créanciers partiels, qui n’ont droit chacun qu’à une partie de la créance; il ne pourrait pas même payer à l’un d’eux la totalité de la dette (i) ; s’il le faisait, il payerait ce qu’il ne doit pas, et il pourrait répéter ce qu’il a payé indûment.
47. Si I un des héritiers du créancier est débiteur du débiteur, et si les deux dettes sont compensables, la compensation éteindra sa créance jusqu’à concurrence du montant de sa dette. C’est l’application du principe établi par l’article 1289 : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. « L’article 1290 ajoute que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent à l’instant où elles se trouvent exister à la fois. De sorte que si l’héritier du créancier est débiteur du débiteur lors de l’ouverture de l’hérédité, la compensation éteindra sa créance dès ce moment : on suppose naturellement que les deux dettes réunissent les conditions exigées par la loi pour qu’il y ait compensation.
La cour de cassation a consacré ce principe dans une espèce où l’action était intentée contre le débiteur par tous les héritiers du créancier; l’un des héritiers, qui était débiteur du débiteur, objectait que les héritiers agissant simultanément devaient être considérés comme représen-
(1) Compare/, cassation, 4 juta 1867 (Dalloz, 1867. 1, 196).
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tant le défunt pour le tout, et d’une manière indivisible, que par suite le débiteur était tenu de payer toute la dette, comme il aurait dû la payer au défunt. L’objection est d’une faiblesse extrême ; pour mieux dire, c’est la négation du principe de la division des créances établi par l’article 1220. La conséquence la plus simple dé ce principe est qu’il y a autant de créanciers que d’héritiers; ces créanciers ont chacun un droit indépendant de celui des autres créanciers. Libre à eux d’agir simultanément, mais chacun ne peut demander que ce qui lui est dû; si parmi ces créanciers il s’en trouve un dont la créance est éteinte par la compensation, le débiteur a certes le droit de lui opposer la compensation, car le prétendu créancier réclame le payement d’une dette éteinte. On objectait encore, dans l’intérêt du créancier, que l’article 883 s’opposait à la compensation ; nous reviendrons plus loin sur ce point, qui n’était pas plus douteux que l’autre, puisque l’action était intentée pendant l’indivision, avant tout partage (î):
48. Le principe s’applique aussi à la cession des créances héréditaires. Si chacun des héritiers du créancier peut demander le payement de sa part dans la créance, c’est qu’il est saisi de cette part, dit l’article 1220. Or, qu’est-ce que la saisine? L’héritier est saisi de la propriété et de la possession des droits et actions du défunt; et comme la loi elle-même fixe la part qui lui revient dans chaque créance, rien ne l’empêche de vendre cette part : c’est le droit commun qui permet à tout créancier de céder sa créance. Le droit est incontestable; nous dirons à l’instant comment l’exercice de ce droit se concilie avec l’article 883.
Il en est de même du droit de saisie-arrêt qui appartient aux créanciers de chacun des héritiers. Le principe de ce droit est écrit dans le code civil (art. 1166), qui permet aux créanciers d’exercer tous les droits de leur débiteur (2). Mais la difficulté est de savoir quels sont ces
(1) Rejet, 23 février 1864 (Dalloz, 1864,-1, 477).
(2) Zachariæ, t, IV, p, 485, § 635. Demolombe, t. XVII, p. 359, n°294.
droits dans l’espèce : est-ce l’article 1 220 qui doit recevoir son application, ou est-ce l’article 883? Nous croyons que l’antinomie entre ces deux dispositions n’est qu’apparente; il faut les appliquer lune et l’autre, l’article 1220 jusqu’au moment du partage et l’article 883 à partir du partage. C’est l’opinion commune, et la jurisprudence l’a consacrée. *