II. L’article 883 et l’article
49. L’article 883 s’applique-t-il aux créances? et si le partage comprend les créances avec effet déclaratif, comment le concilier avec l’article 1220 qui divise les créances de plein droit avant tout partage? Q,ue l’article 883 s’applique aux créances, cela ne nous paraît pas douteux; il est conçu dans les termes les plus généraux. * Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. » La question est de savoir si les créances héréditaires sont au nombre de ces effets ? On prétend que non : comment partager, dit-on, des droits que la loi elle-même partage ? On partage ce qui est indivis ; or, au moment où le partage se fait, les créances sont divisées de plein droit, en vertu de la loi, dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Donc la division des créances rend l’article 883 inapplicable. La réponse à l’objection se trouve dans l’article 832 : il convient, dit la loi, de mettre dans chaque lot la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Donc les droits et créances entrent dans la masse partageable, malgré la division établie par l’article 1220; or, dès qu’ils sont mis dans les divers lots, il y a lieu d’appliquer le principe général et absolu de l’article 883 : chaque cohéritier sera censé avoir toujours été propriétaire des créances comprises dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres créances de la succession. C’est, dit-on, anéantir l’article 1220, qui est cependant le vrai siège de la matière ; de ce que l’on comprend les créances dans le partage, il ne suit pas qu’il faille leur
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appliquer l’article 883. Au moment où l’on procède au partage, chaque héritier est propriétaire de sa part dans chaque créance ; ce morcellement a des inconvénients, puisqu’il oblige les héritiers à multiplier leurs actions pour le recouvrement de petites sommes ; on remédie à ce mal en attribuant à chacun la totalité d’une créance. C’est une vraie attribution, c’est-à-dire une cession, puisque l’héritier propriétaire de plusieurs fractions de créances les cède en échange d’une créance entière. On conclut de là qu’il faut appliquer les règles qui régissent la cession de créances, c’est-à-dire que les divers héritiers ne deviennent propriétaires des créances mises dans leur lot qu’en vertu de la cession, et à partir de la signification qui en est faite conformément à l’article 1690. Nous répondons que cette théorie de la cession des créances introduit le principe romain du partage translatif de propriété dans une législation qui a rejeté ce principe : conçoit-on qu’un seul et même acte, le partage, soit tout ensemble déclaratif de propriété quant aux meubles et aux immeubles, et translatif quant aux créances? Cela est i nadmissible. Les termes généraux de l’article 883 ne comportent pas de distinction : ou il faut dire que les créances ne sont pas comprises dans le partage, ce que l’article 832 ne permet pas de soutenir: ou il faut appliquer le principe du partage déclaratif aux créances, sauf à le concilier avec le principe de la division des créances. La conciliation est très-simple.
50. C’est un principe élémentaire que la loi doit sanctionner les actes faits en vertu de ses dispositions ; elle ne peut pas permettre qu’on les attaque ; bien moins encore la loi peut-elle anéantir ce quelle a autorisé et commandé. Or, quand il y a des créances héréditaires, la loi les divise de plein droit; elle autorise chaque héritier du créancier à demander le payement de sa part dans ces créances, et elle autorise, que dis-je? elle force le débiteur à payer. Supposons donc que le débiteur ait payé à l’un des héritiers du créancier le tiers qui lui revenait dans la créance ; on procède au partage, la créance y est comprise ; elle échoit au lot d’un cohéritier de celui qui a reçu sa part. Quel va être l'effet du partage? L’héritier dans
le lot duquel la créance se trouve pourra-t-il dire qu’en vertu-de l'article 888, il a toujours été propriétaire exclusif de cette créance, et que, par suite, il en peut réclamer le payement intégral contre le débiteur, sans tenir compte du payement partiel que celui-ci a fait? Cela est impossible ; le débiteur lui répondrait : « J’ai payé le tiers de ma dette à votre cohéritier, parce que j’avais le droit et l’obligation de faire ce payement ; ma dette est donc éteinte pour un tiers, en vertu de l’article 1220. Libre à vous de comprendre la créance dans le partage, mais le partage ne peut pas faire que je ne sois pas libéré, alors que je suis libéré ; la loi ne peut pas anéantir le payement que j’ai fait en vertu de la loi. » L’héritier dira-t-il que l’article 883 modifie l’article 1220? La réponse se trouve dans le texte même de l’article 883. Il s’applique à tous les effets compris dans le partage; or, peut-on comprendre dans le partage une créance éteinte par le payement? Non certes. Eh bien, on ne peut pas davantage l’y comprendre poulie tout quand elle est éteinte légalement pour un tiers. Elle ne subsiste plus que pour les deux tiers ; la créance ainsi réduite sera comprise dans le partage , et on lui appliquera le principe du partage déclaratif. On respecte ainsi l’article 1220, et on ne viole pas l’article 883.
Il en est absolument de même quand il y a eu compensation. En effet, la compensation est un payement fait en vertu de la loi ; quand l’un des héritiers, créancier pour un tiers, est débiteur du débiteur pour une somme équivalente, la loi intervient et déclare la créance et la dette éteintes. Si plus tard cette créance, éteinte partiellement par la compensation, est comprise dans le partage, on ne peut l’y comprendre que pour deux tiers; la loi doit certainement tenir compte d’une extinction partielle de la créance qu’elle-même ordonne ; le débiteur est définitivement libéré d’un tiers de sa dette, ou veut-on que sa dette revive après que la loi l’a déclarée éteinte de plein droit?
On en doit dire autant lorsque la créance a été cédée par l’un des héritiers du créancier. Propriétaire d’un tiers de la créance en vertu de la loi, il vend ce tiers. Si plus
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tard cette créance est comprise dans le partage, peut-on l’y comprendre pour le tout, et l’héritier au lot duquel elle tombe pourra-t-il dire que son cohéritier a vendu une partie de la créance qui ne lui appartenait pas? Le cédant lui répondrait : « J’ai vendu la part de la créance dont la loi elle-même m’a saisi, dont elle m’a transféré la propriété. La loi déclarera-t-elle nulle une cession quelle m’a autorisé à faire? »
Enfin si les créanciers d’un héritier ont saisi sa part de la créance, cette saisie sera-t-elle annulée si la créance tombe au lot d’un cohéritier du saisi? Impossible : les créanciers ont usé d’un droit que la loi leur accorde, et la loi doit sa sanction aux actes faits en vertu de ses dispositions (i).
51. Voilà la part qu’il faut faire à l’article 1220; les copartageants doivent respecter tous les actes faits en vertu de la division des créances, et tous les droits acquis à des tiers. L’article 883 recevra son application en tant qu’il ne porte pas atteinte à des droits acquis. Cela est de toute évidence quand, depuis l’ouverture de l’hérédité jusqu’au partage, rien n’a été fait en vertu de l’article 1220; les choses étant entières, les créances héréditaires seront comprises dans le partage, et on leur appliquera l’article 883; pour mieux dire, dans cette hypothèse, la difficulté ne se présente pas pour les actes antérieurs au partage, puisqu’il n’y en a pas . Mais s’il y a des actes antérieurs ou postérieurs au- partage, les difficultés ne manquent point; nous allons les aborder.
Pendant l’indivision, un héritier reçoit sa part d’une créance hypothécaire : peut-il donner mainlevée de l’inscription? Non, il peut recevoir et donner quittance, mais Hypothèque étant indivisible et garantissant toute la créance, elle subsistera pour la partie de la créance qui
(1) Voyez un arrêt très-bien motivé de Limoges, du 19 juin 1863, connrmé par un arrêt de rejet de la chambre civile du 4 décembre 1866 (Dalloz, 1864, 2, 16 et 1866, 1, 470). Comparez Aubry et Rau sur Zacharise, » notes 7 et 8 du § 635 ; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 425 note 3 ; Demolombe, t, XVII, p. 361, n° 295. En sens contraire, Duranton, t. \ II, p. 260, n° 163; p. 705, n° 519; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 554, n° 789 ; Mourlon, Répétitions , t. II, p. 202.
n’a pas été payée, et par conséquent l’inscription ne peut pas être radiée. A plus forte raison l’un des héritiers ne peut-il pas consentir à cette radiation s’il ne reçoit aucun payement ; ce serait renoncer aux effets de l’hypothèque ; or, créancier partiel, il ne peut pas renoncer à sa part dans la garantie hypothécaire, puisque l’hypothèque est indivisible. Sa renonciation, de même que le consentement à la mainlevée de l’inscription, ne pourront donc être opposés à l’héritier dans le lot duquel la créance sera mise (i).
A partir du partage, l’héritier dans le lot duquel la créance se trouve en peut demander le payement intégral, tandis que les autres héritiers ne peuvent plus demander le payement partiel de la créance, puisque, en vertu du principe de l’article 883, ils sont censés n’avoir jamais eu la propriété de cette créance. Ne faut-il pas, pour que le partage produise cet effet, qu’il soit signifié au débiteur? L’article 1690 n’exige cette signification que pour le transport des créances; or, dans l’espèce, la créance n’est pas cédée, le partage étant déclaratif de propriété. Il y a une lacune dans la loi, et il en résulte quelque difficulté. Le débiteur peut ignorer le partage ; dans cette ignorance, il paye à l’un des héritiers sa part dans la créance ; serat-il libéré? En vertu de l’article 883, il faudrait répondre négativement ; mais le débiteur ne peut-il pas invoquer l’article 1240, qui valide le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance? Il est certain que l’héritier est saisi de la créance pour sa part; il est donc en possession de la créance dans le sens de l’article 1240, et partant le débiteur qui paye de bonne foi entre ses mains est valablement libéré, sauf le recours des héritiers entre eux. La loi aurait dû prévenir ces difficultés en prescrivant une notification du partage au débiteur (2).