N° 2. OBLIGATION DE L’ENFANT NATUREL
40. L’article 760 porte : « L’enfant naturel ou ses descendants sont tenus d 'imputer sur ce qu’ils ont droit
(1) Aubry et Rau (sur Zachariæ, t. IV, p. 521, note 20 du § 638) l’ont réfuté, après tant d’autres.
(2) Demante, t. .111, p. 103, n° 76 bis II.
(3) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 521, note 19 du § 638.
. (4) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 521, § 638.
DES SUCCESSIONS
de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. » Y a-t-il une différence entre l’imputation et le rapport? La question est controversée ; nous commencerons par exposer la doctrine généralement suivie, puis nous dirons nos doutes.
Le mot imputer , dont la loi se sert, implique un rappori fait en moins prenant. Telle est la base de l’opinion générale. Il n’y aurait donc entre l’imputation et le rapport que cette différence que l’enfant naturel rapporterait toujours en moins prenant les libéralités qu’il a reçues, tandis que le rapport ordinaire a lieu en nature quand il s’agit d’immeubles. De là suit que l’imputation porte sur toutes les libéralités qui sont sujettes à rapport. Sur ce point, il n’y a aucun doute, puisque le texte de l’article 760 est formel. De ce que le rapport se fait en moins prenant, faut-il conclure que la somme à rapporter par l’enfant naturel ne doit pas même être réunie fictivement à la masse pour fixer le montant de sa part héréditaire? Chabot l’a soutenu . L’enfant naturel est en concours avec un enfant légitime; la succession est de 12,000 francs, l’enfant naturel en a reçu 1,200 par donation. Concourant avec un enfant légitime, il doit avoir le sixième de l’hérédité, c’està-dire 2,000 francs : il impute sur cette somme ce qu’il a reçu entre vifs, il n’aura donc à réclamer que 800 francs. Chabot avoue que cela est souverainement injuste; il faut dire que cela est en opposition avec l’article 757, Pour fixer la part de l’enfant naturel, on doit supposer qu’il était légitime; comme tel, il aurait rapporté les 1,200 francs à la masse, qui aurait par conséquent été de 13,200 fr. ; l’enfant naturel a droit au sixième de cette somme, c’està-dire 2,200 fr., sur lesquels il impute ce qu’il a reçu; il peut donc réclamer encore 1,000 francs. Cela est admis par tout le monde; le texte est formel, il est donc inutile . d’insister (î).
(1) Belost-Jolimont sur Chabot, t. I, p. 587, note I. Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p, 518, note 14 du § 63.8. Ducaurrov, Bonnier et Roustain, t. II, p. 356, n° 521.
DU RAPPORT
Du principe que le rapport de l’enfant naturel se fait toujours en moins prenant, la cour de cassation a déduit une autre conséquence également inadmissible. L’enfant naturel, dit la cour, devient propriétaire incommutable de l’objet qui lui est donné ; il gagne donc les fruits en sa qualité de propriétaire ; aussi la loi ne l’oblige- t- elle pas à imputer les fruits, elle l’oblige uniquement à imputer ce qu’il a reçu, c’est-à-dire le capital (1). Cette doctrine n’a pas trouvé faveur; elle est contraire au texte formel de l’article 760 ; la loi ne se borne pas à dire que l’enfant doit imputer ce qu'il a reçu , elle ajoute : et qui serait sujet à rapport , d’après les règles établies au chapitre VI, section II ; or, l’une de ces règles porte que les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Cela est décisif. La loi ne distingue pas comment se fait le rapport; qu’il ait lieu en nature ou en moins prenant, peu importe, le donataire doit, dans tous les cas, les fruits et intérêts depuis l’ouverture de l’hérédité; donc l’enfant naturel aussi les doit (2), 41. On voit que ceux qui professent l’opinion générale ne s’accordent guère entre eux. Nous croyons, avec MM. Valette et Demolombe, que l’imputation n’est autre chose que le rapport, quelle se fait par conséquent de la même manière, soit en nature, soit en moins prenant, d’après le droit commun. Le texte de l’article 760 n’établit qu’une différence de mots : il appelle imputation , en ce qui concerne l’enfant naturel, ce qu’il appelle rapport quand il est question des héritiers légitimes. Résulte-t-il de la différence de dénomination une différence de principes? Nous cherchons vainement une raison de cette différence. Autoriser l’enfant naturel, donataire d’un immeuble, à conserver cet immeuble, c’est lui accorder une faveur, en ce sens que, pour établir légalité entre cohéritiers, la loi veut qu’ils rapportent les immeubles en nature : est-ce que par hasard l’esprit de notre législation serait de favoriser
(1) Rejet de la chambre civile du 11 janvier 1831 (Dalloz, au mot Suc* cession, n° 342).
(2) Massé et Vergé sur Zachariæ. t. II, p. 438. note 13. Belost-Jolimont sur Chabot, t, I, p. 590, note 3.
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l’enfant naturel? Autre contradiction. L’enfant naturel reçoit-il du mobilier, ses obligations sont absolument les mêmes que celles d’un héritier légitime ; il fait le rapport en moins prenant : pourquoi la loi ferait-elle une différence entre eux quand il reçoit des immeubles ? Cette différence est en opposition avec le principe fondamental que le code suit en cette matière. 11 veut que les héritiers aient leur part en biens héréditaires ; donc il faut que l’enfant naturel remette dans la masse partageable les biens qu’il a reçus. Le code veut que l’on fixe les droits de l’enfant naturel, en supposant qu’il soit enfant légitime ; le même principe doit s’appliquer aux obligations ; on ne peut pas scinder le principe, assimiler l’enfant naturel à l’enfant légitime quand il s’agit de ses droits, et établir une différence entre eux quand il s’agit de ses charges : droits et obligations sont inséparables. Le texte même de l’article 760 témoigne que tel est l’esprit de la loi. 11 veut que l’enfant naturel rapporte tout ce qu’un parent légitime doit rapporter ; il établit donc le principe de l’analogie, pour mieux dire, de l’identité du rapport; il faut l’appliquer à la manière dont se fait le rapport aussi bien qu’aux choses rapportables (t). ,r
42. Est-ce à dire qu’il n’y ait aucune différence entre l’obligation de l’enfant naturel et celle des héritiers légitimes? Tout héritier peut être dispensé du rapport dans les limites du disponible. Le père pourrait- il aussi donner à son enfant naturel la quotité de biens dont la loi fui permet de disposer, et le dispenser du rapport? Non, car, aux termes de l’article 908, les enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. A vrai dire, ceci n’est plus une question de rapport, c’est une question d’incapacité de recevoir, et partant de réduction, si le père voulait gratifier l’enfant au delà de la portion héréditaire que la loi lui accorde. C’est au titre des Donations que nous exposerons les motifs
(1) Valette, d’après Mourloü, Répétitions , t. II, p. 67-69. Demolombe, t.XlV, p. 157, n° 99.
DU RAPPORT
de l’incapacité relative qui frappe l’enfant naturel (i).
Faut-il conclure de là que l’enfant naturel ne pourrait renoncer à la succession en retenant le don entre vifs qui lui a été fait? Il ne le pourrait certes pas, comme l’héritier légitime, jusqu’à concurrence de la quotité disponible de son père, puisque cette quotité ne peut pas lui être donnée. Mais rien n’empêche qu’il ne conserve, en renonçant, la donation qu’il a reçue de son père jusqu’à concurrence de sa part héréditaire. L’article 908 n’est pas contraire, puisque nous supposons que l’enfant ne retient que la part que la loi lui donne ; si la donation excède cette part, elle sera naturellement sujette à réduction (2).
Il résulte de l’article 908 une autre conséquence qui établit une différence nouvelle entre l’enfant naturel et les héritiers légitimes. L’article 847 dit que le successible ne doit pas rapporter les dons et legs faits à son fils ; et il ne rapporte pas non plus, d’après l’article 849, les libéralités faites à son conjoint. Quand il s’agit de réduction, la loi établit d’autres principes. L’enfant naturel est incapable de recevoir au delà de sa part héréditaire (art. 908); aux termes de l’article 911, toute disposition au profit d’un incapable est nulle si on la fait sous le nom de personnes interposées ; et l’article ajoute : « sont réputés personnes interposées les enfants et l’époux de la personne incapable. » Donc la libéralité faite à l’enfant ou au conjoint de l’enfant naturel est nulle, en ce sens qu’elle est censée faite à l’enfant naturel.
43. Les différences que nous venons de signaler entre le rapport et l’obligation de l’enfant naturel subsistentelles lorsque, à défaut de parents légitimes, la succession tout entière est dévolue aux successeurs irréguliers ? Ces différences ont leur principe dans l'article 908; or, l’article 908 cesse detre applicable quand il n’y a pas d’héritiers légitimes; en effet, dans ce cas, l’enfant naturel n’est plus réduit à une quotité de ce qu’il aurait eu s’il avait été légitime, il cesse donc d’être incapable, et par suite les
(1) Chabot, 1. 1, p. 583, n* 3 de l’article 760. Demolombe, t. XIV, p. 1 44„ a° 93.
(2) Bordeaux, 6 août 1827 (Dalloz, au mot Succession, n° 345).
DES SUCCESSIONS
conséquences qui dérivent de son incapacité cessent également. S’il y a plusieurs enfants naturels, ils sont tenus de rapporter les libéralités qu’ils ont reçues. Peuvent-elles être faites avec dispense de rapport? L’affirmative est admise par tous les auteurs, et elle n est pas douteuse : pourquoi le père ne pourrait-il pas avantager l’un de ses enfants naturels, comme il peut avantager l’un de ses enfants légitimes? L’article 908 n’est plus un obstacle, puisqu’il ne reçoit plus d’application. On rentre donc dans le droit commun. Une autre conséquence découle du même principe : c’est que l’article 91 1 cesse d’être applicable, il ne peut plus y avoir de personnes présumées interposées là où il n’y a plus d’incapacité de recevoir, car l’interposition présumée n’a d’autre objet que de sanctionner cette incapacité.
44. L’article 760 impose l’obligation du rapport à l’enfant naturel et à ses descendants. C’est une conséquence de l’article 759, qui porte qu’en cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits que la loi accorde à leur père. L’application de l’article 760 ne souffre aucune difficulté lorsque les descendants viennent à la succession par représentation; ils prennent alors la place de l’enfant naturel,- ils exercent ses droits et sont tenus de ses obligations : c’est le droit commun (art. 848). Par application de ces principes, il faut décider que les descendants de l’enfant naturel doivent rapporter non-seulement ce que leur père a reçu, mais aussi les libéralités qui leur ont été faites : c’est toujours le droit général. Mais que doit-on décider si les descendants viennent à la succession de leur chef? Dans l’opinion que nous avons enseignée, les descendants de l’enfant naturel ne peuvent venir à la succession que par représentation (2) ; la doctrine contraire est plus généralement suivie. Les partisans de cette opinion disent que les descendants, alors même qu’ils viennent de leur chef, doivent rapporter ce qui a été donné à leur père. Cela est
(1) Ducaurroy, Bonnier et ïtoustain, t. II, p. 357, n° 522 ; Demolombe, t. XIV, p. 166, n° 102.
(2) Voyez le tome I X de mes Principes , n° 127, p. 150.
contraire aux principes qui régissent le rapport. Le rapport se fait par le donataire à la succession du donateur (art. 850); or, les descendants ne sont pas donataires, et ils ne viennent pas par représentation du donataire : à quel titre seraient-ils tenus au rapport? Il faudrait pour cela un texte qui n’existe point ; aussi les auteurs font-ils réellement la loi en cette matière ; nous ne leur reconnaissons pas ce droit-là (1).
SECTION III. — De la division des créances et des dettes.
§ Ier. Division des créances.