DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS
faire le bien. Par la même raison, il peut y avoir fausse cause dans une donation, car la fausse cause, d’apres la doctrine généralement reçue, n’est autre chose que l’erreur sur la cause. En matière de donation, il y aurait encore fausse cause si le donateur indiquait, comme motif juridique de sa libéralité, la charité, l’affection, la reconnaissance, et que ces motifs fussent faux, le véritable motif étant la rémunération d’un service, le payement d’un salaire. Resterait alors à voir quel est ce service; s’il consistait en un fait immoral, il y aurait certainement cause illicite, et par suite la donation serait viciée dans son essence. Le législateur peut-il donner sa sanction à ce qu’il prohibe? Notre conclusion est que la théorie de la cause reçoit son application aux donations.
507. Il y a plus de difficulté pour les testaments. Ici les textes nous font défaut. On ne peut plus invoquer les articles 1 108, 1131 et 1133, puisque ces articles ne parlent que des obligations conventionnelles. Mais cela ne tranche pas la difficulté. Nous venons de dire en quel sens les donations doivent avoir une cause licite; ce principe est indépendant, de tout texte; il découle de la nature de toute libéralité, il s’applique donc au testament aussi bien qu’à la donation. Ne faut-il pas chez le testateur, comme chez le donateur, volonté de donner? Cette volonté ne doit-elle pas être inspirée par le désir de faire le bien? Le législateur peut il sanctionner un legs qui n’aurait aucune cause, ou qui aurait une cause illicite? Il y a, en matière de testaments, une raison de plus pour exiger que le testateur soit animé de- sentiments louables, c’est que tout legs est une dérogation à l’ordre des successions que la loi a établi ; cet ordre est fondé sur les considérations les plus graves; nos coutumes disaient que c’est Dieu qui fait les héritiers, et Domat rapporte à la volonté divine le droit en vertu duquel l’heritier est appelé à recueillir les biens dans la famille où Dieu le fait naître. Certes ce n’est que pour les motifs les plus graves que le législateur peut permettre à un homme de déroger à un ordre de successions qui se confond avec le gouvernement providentiel. Il faut donc aussi un motif juridique
qui légitime la volonté de donner par testament; si ce motif est illicite, le législateur ne peut donner sa sanction à un acte que réprouve la loi ou la morale. Vainement dirait-on, en invoquant l’article 900, que la volonté de donner justifie le legs, et que si le motif qui a dicié la libéralité est illicite, on doit effacer le motif; nous allons prouver que l’article 900 ne peut pas recevoir d’application à la théorie de la cause. C est encore en vain que l’on se prévaudrait de la différence qui existe entre le testament et les conventions, pour écarter le principe de la cause dans les actes de dernière volonté; il est très-vrai que le légataire n’intervient pas au moment où le testament est dressé, mais le concours de sa volonté n’est pas moins necessaire pour que le legs produise son effet, puisqu’il faut son acceptation, le legs devenant caduc par la répudiation du légataire. Si donc la cause était illicite, le légataire s’approprierait le vice en acceptant le legs; en ce sens, il n’y a point de différence entre la position du légataire et celle du donataire.
Peut-on appliquer l'article 900 à la cause? C’està-dire doit-on effacer la cause que le donateur ou le testateur a exprimée si elle est contraire aux lois et aux mœurs? La négative est certaine. Autre chose est la cause, autre chose est la condition. La cause n’est pas seulement exigée pour la validité des conventions, comme le dit l’article 1 108, elle est prescrite pour leur existence, l’article 1131 le dit en termes énergiques. « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; s» elle n’existe pas aux yeux de la loi, c’est le néant. Il ne peut donc pas s’agir d’effacer la cause illicite, car en effaçant la cause, on anéantirait l’obligation. Tandis que la condition n’est qu’une modalité, elle suppose la validité de l’obligation quelle est destinée à modifier; on peut effacer le mode, il reste toujours une obligation principale que nous supposons valable. La condition illicite vicie les contrats onéreux, elle les rend nuis (art. 1 172), mais elle ne les rend pas non existants ; il en naît une action en nullité qui doit être intentée dans les dix ans ; le contrat subsiste s’il n’est