DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS. 6Ô
pas annulé; dans les donations et testaments, on efface les conditions contraires à la loi ou aux mœurs, et l’acte reste pleinement valable. 11 en est tout autrement de la cause; si elle est illicite, c’est plus qu’un vice; c’est un élément essentiel de la convention qui fait défaut, et sans lequel elle ne peut, exister. On voit maintenant l’intérêt qu’il y a à distinguer la cause de la condition dans les libéralités entre-vifs ou testamentaires. Le fait illicite est-il une condition : on applique l’article 9ü0 ; la condition est réputée non écrite, la donation et le testament subsistent. Le fait illicite constitue-t-il la cause de la donation et du testament : il n’y aura pas de libéralité, l’acte n’aura qu’une existence apparente, il ne produiia aucun effet, d’après l’expression de l’article 1131.
Dans cette opinion, l’article 900 n’empêche pas l’application de l’article 1131. Cela est certain si l’on admet les principes que nous venons d’exposer, car les cas prévus par les deux articles sont tout à fait différents. On peut donc décider qu’une donation est inexistante pour défaut de cause, ou pour cause illicite, sans contrevenir à l’article 900 qui efface les conditions contraires à la loi ou aux mœurs. Cependant cette distinction n’est pas nettement établie par les auteurs. La plupart rejettent l’application de l’article 1 131 aux libéralités entre-vifs et testamentaires (n° 506). Ceux qui l’admettent semblent l’entendre en ce sens que le fait illicite constitue la cause de la libéralité, de sorte qu’il y a un acte à titre onéreux, et par suite on ne peut plus appliquer l’article 900 (i). C’est, nous , semble-t-il, une confusion complète des principes les plus différents. Si la prétendue donation est un contrat onéreux, il est certain qu’il n’y a plus lieu à l’application de l’article 900; il faut voir alors si le fait illicite est une condition ou si c’est la cause de la convention; dans le premier cas, on applique l’article 1 172et, dans le second, l’article 1131. Cela est sans difficulté, et il ny a aucun doute. Mais l’acte peut être une libéralité, et néanmoins
(1) Duranton, t. VIII, p. 114, nos 107-110. Poujol, article 900, n° 4 (t. I, p. 109), Comparez Vazeille, art. 900, n° 1 (t. II, P- 72).
avoir pour cause un fait illicite ; alors naît une question de fait très-difficile, celle de savoir comment on distinguera la condition de la cause. En théorie, la distinction est incontestable, puisqu’elle est écrite dans les textes ; mais dans l’application il peut être très-difficile de distinguer s’il y a une simple condition attachée à une libéralité valable en elle-même, ou s’il y a une cause illicite qui rend la libéralité non existante. Consultons la jurisprudence.
509. La cour de cassation a consacré, en termes formels, la doctrine que nous venons d’exposer. On lit dans un de ses arrêts : « En droit, les dispositions à titre gratuit sont milles tout aussi bien que les dispositions à titre onéreux, lorsqu’elles reposent sur une cause illicite (1). » On voit que la cour ne motive pas même sa décision, elle l’énonce comme un principe certain, incontestable; en effiet, il est écrit dans le texte des articles 1108, 1131 et 1133; si nous avons cru devoir le motiver, c’est que la doctrine n’est pas d’accord avec la jurisprudence. La jurisprudence est constante (2), et on ne concevrait pas quelle variât, puisqu’elle se borne à citer des textes.
On cite cependant des arrêts qui semblent poser un principe tout contraire. Un arrêt récent dit, dans un considérant, « que l’article 1131 est sans application aux libéralités testamentaires, lesquelles n’ont pas d’autre cause que le désir de gratifier ceux qui en sont l’objet (3). » Nous croyons que les termes absolus de cette formule dépassent la pensée de la cour de cassation. Dans l’espèce, il s’agissait d’une demande en nullité d’un testament fondée sur la captation ; la cour d’appel avait constaté qu’aucun des faits ne présentait les caractères du dol et de la fraude que la jurisprudence exige pour qu’il y ait captation. Quand même il y aurait eu dol, les manœuvres frauduleuses n’auraient pas constitué une cause illicite; car le dol n’est jamais qu’un vice de consentement, vice qui donne lieu à une action en nullité, ce qui exclut les prin-
(1) Rejet, 31 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 1, 458).
(2) Rejet, 22 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 1, 5).
(3) Rejet, 21 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 1, 40).