DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS
de plus, car les moines ont la prétention d’être plus parfaits que les clercs séculiers ; ils doivent donc plus qu’eux être dégagés de tout intérêt temporel.
§ V. De la cause en matière de donations et de testaments.
5031. Aux termes de l’article 1108,1a cause est une des quatre conditions essentielles requises pour la validité d’une convention. L’article 1 131 en conclut que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; et l’article 1 133 explique que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Cette théorie de la cause est très-vague et très-obscure ; nous l’exposerons au titre des Obligations. Il nous suffit ici de dire que l’on entend par cause le motif juridique qui engage les parties à contracter; on conçoit que sans motif juridique il ne puisse y avoir de contrit, et il est évident aussi que ce motif doit être licite, car un motif illicite n’est pas juridique.
On demande si ces principes s’appliquent aux donations et aux testaments. Il- règne une grande incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. Pour faciliter la réponse à notre question, il faut d’abord distinguer entre les donations et les testaments. Quant aux donations, on doit poser en principe que les règles qui régissent les contrats en général leur sont applicables. En effet, la donation est un contrat, qui ne diffère des contrats à titre onéreux que sous le rapport de la forme, en ce qui concerne les conditions prescrites pour la validité des conventions, et c’est là le seul point que nous ayons à examiner : la donation est une convention solennelle, tandis que les contrats onéreux sont des conventions non solennelles. Du reste, on applique à la donation ce que l'article 1 108 dit de toutes les obligations conventionnelles. Il faut certes le consentement des parties compactantes pour qu’il y ait donation. Il faut aussi la capacité de contracter ; seulement, en matière de dona-
tions, lo rode établit des incapacités spéciales de^ donner et de recevoir. Il faut encore un objet certain qui forme la matière de la libéralité. Vient la quatrième condition : une cause licite. Puisque les trois premières conditions sont communes à tous les contrats, gratuits et onéreux, pourquoi la quatrième ne serait-elle applicable qu’aux contrats onéreux £ Il est certain que l’article 1108 s’applique aux donations, on ne saurait le nier; tous les auteurs l’enseignent en ce qui concerne la captation et la suggestion (n° 127). Dès lors il faudrait un texte qui dérogeât à l’article 1 108, pour qu’il ne fût pas applicable à la cause; or, aucune loi n’y fait exception pour les donations, elles restent donc sous l’empire du droit commun (î). A moins qu’il ne résulte de la nature même de cette quatrième condition quelle est étrangère aux contrats gratuits. Il y en a qui le disent.
Il est évident , dit-on, que les articles 1131 et 1 133 sont inapplicables, non-seulement aux dispositions testamentaires, mais même aux donations entre-vifs, puisque la cause, dans ces actes, consiste dans la libre détermination du disposant d’exercer en faveur de l’autre partie une libéralité (2). Nous n’osons pas parler d 'évidence dans une matière aussi obscure. Admettons que la cause, dans les libéralités, ne soit autre chose que la volonté de donner. Qu est-ce que cette volonté? C’est la volonté de conférer un bienfait, par conséquent un sentiment de bienfaisance, d'affection ou de gratitude. Le fait seul de consentir ne suffit donc pas, il faut que le consentement ait un motif juridique; ce motif juridique est la cause delà libéralité, la loi se contente du sentiment qui nous porte à faire le bien, parce que c’est un bon sentiment; elle approuve la donation qui est dictée par ce sentiment : voilà la cause. Si ce sentiment n’existe pas chez le donateur, il n’y aura pas de cause, et par suite pas de donation, le législateur n’ayant plus aucune raison de sanctionner un acte qui n’est pas inspiré par la volonté de
(1) Amiens, 9 août 1865 (Dalloz, 1866, 1, 378).
(2) Au>»ry et Rau, t. V, p. 431, note 10 du § 649; Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. 111, p. 33 et note 6, et les autorités qui y sont citees.