DE LA CAUSE EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS. SÔ
cipes qui régissent la cause. Mais le demandeur ayant invoqué l’article 1131, la cour l’écarta en disant que cet article n était pas applicable aux dispositions gratuites; elle aurait dû se borner à dire qu’il ne reçoit pas d’application au dol. Donner une autre interprétation à l’arrêt, c’est faire dire un non-sens à la cour de cassation.
On cite encore un arrêt de la cour de Lyon qui a refusé d’appliquer l’article 1131 à une demande en nullité fondée sur une condition illicite, la défense d’aliéner. La cour a raison de dire que, dans l’espèce, il s’agissait d’une condition, et non de la cause; car il est évident que la cause de. la libéralité n’était point la condition d’inaliénabilité, la libéralité était faite au bureau de bienfaisance, ce qui exprimait suffisamment la cause de la libéralité, et certes cette cause est licite. Mais la condition était illicite; donc on était dans l’hypothèse prévue par l’article 900, et non dans le cas de l’article 1131. L’arrêt de la cour de Lyon consacre donc formellement la distinction que nous venons d établir (i).
510. Reste la difficulté de distinguer la condition de la cause. C’est une question de fait, car il s’agit de décider si le fait illicite a été la cause déterminante de la libéralité, le motif juridique qui a engagé le disposant à faire la donation ou le legs, ou si le fait n’est qu’une modalité de la libéralité. La distinction est juridique, mais trèsdélicate. La cour de cassation a jugé, et cela est évident, qu’il appartient au juge du lait de décider s’il y a condition illicite réputée non écrite, ou cause illicite rendant la libéralité radicalement nulle (2).
Dans les procès où la cour de cassation a été appelée à se prononcer sur ces difficiles questions, il s’agissait de libéralités faites à un enfant adultérin ou à une concubine. Peut-on considérer l’adultérinité du donataire ou du légataire comme une cause illicite £ La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative; elle juge constamment que la libéralité est nulle comme reposant sur une cause
(1) Lyon, 22 mars 1866 (Dalloz, 1866,2,84). .
(2) Rejet, 7 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 1,446). Comparez Rejet, 3juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 429).
donations et testaments.
illicite, lorsqu’elle est faite au profit de ceux que le disposant croit être ses enfants adultérins, si d’ailleurs il est prouvé que la libéralité n’a eu pour cause et pour mobile que l’op'inion qu’il avait de sa paternité. Nous avons examiné cette jurisprudence ailleurs; à notre avis, elle n’est pas conforme aux principes qui régissent la cause (i).
Quant aux libéralités faites à une concubine, il est certain quelles ne sont plus nulles comme telles (n° 136). Est-ce à dire que l’article 1131 ne soit jamais applicable? ii y a des arrêts qui écartent cet article, mais uniquement en ce sens que l’on n’en peut induire l’incapacité des concubins, ce qui n’est point douteux (2). Mais s’il était constant que la libéralité n’a d’autre cause que le salaire des honteuses complaisances delà donataire, il y aurait certes cause illicite; il n’y aurait plus cet esprit louable de bienfaisance que le législateur sanctionne, parce qu’il a pour objet le bien des individus ou de la société; donc la donation serait sans cause; le fait illicite qui lui sert de fondement la transformerait en contrat onéreux; il n’y aurait donc aucun doute quant à 1 application de l’article 1131. La cour de cassation a jugé que si une convention n’avait pour cause reconnue que le concubinage, elle devrait être annulée comme contraire aux bonnes mœurs, conformément aux dispositions de l’article 1131 (3). Un jeune homme séduit, corrompu, promet une rente viagère à sa concubine pour mettre fin à des liaisons funestes. Il a été jugé que la rente, ayant été consentie à titre gratuit sans remise d’un capital, était frappée de nullité, parce que la libéralité n’avait d’autre objet que de salarier des complaisances immorales, ou d’acheter le silence pour éviter le scandale ; qu’à ce titre elle était fondée sur une cause illicite et ne pouvait avoir aucun effet (4). Il en serait de même de billets souscrits au profit de la concu-
(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 230, n09 159 et 160.
(2) Pau, 20 mars 1822 et Rouen, 8 janvier 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, nos 210, 1° et 260).
(3) Rejet, 26 mars 1860 (Dalloz, 1860,, 1, 255).
(4) Grenoble, 30 avril 1858(Daltoz, 1858,2, 164) et 17 janvier 1812 (Dalloz, itu mot Dispositions, n° 129)
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bine, ou d’un tiers, personne interposée, puisque ces billets seraient en réalité une libéralité déguisée (i).
511. Le défaut de cause et la fausse cause donnent lieu à de nouvelles difficultés. Peut-on dire qu’il ny a pas de cause, alors qu’il y a volonté de donner? Il a été jugé qu’une donation n’est pas sans cause, alors qu’elle est faite au profit d’un proche parent pour maintenir l'égalité et l’harmonie entre des frères (2). La décision est très-juridique. Les liens de la parenté sont la source première de nos affections; et on ne peut pas dire qu’une libéralité faite par amour fraternel soit sans cause. Là où il n’y aurait réellement aucun motif de bienfaisance, il n’y aurait pas de cause, et par suite la donation serait nulle comme telle, sauf à voir quel a été le mobile du donateur et si ce mobile est un motif juridique qui légitime la convention.
L’erreur sur le motif de fait ne vicie point les conventions onéreuses. En est-il de même dans les libéralités? On enseigne d’ordinaire que l’indication, dans les legs, d’un motif qui n’est pas véritable ne vicie point le legs, parce qu’on suppose que le testateur a néanmoins voulu gratifier le légataire. Cela est trop absolu, il faut y ajouter la restriction que fait Pothier : s’il paraît par les circonstances que la volonté du testateur a été de faire dépendre le legs de la vérité des faits qu’il allègue, le legs sera nul quand les faits ne sont pas vrais (a). Il y a donc un motif de fait qui est essentiel dans les libéralités, parce qu’il se confond avec la volonté de donner, c’est-à-dire avec la cause. Si le disposant n’a eu d’autre motif de donner que celui qu’il mentionne, ce motif deviendra la cause de la libéralité; s’il y a erreur sur le motif, il y aura fausse cause, ce qui revient à dire qu’il n’y a point de cause, et partant il n’y aura pas de libéralité. Ici reparaît la difficulté de distinguer le simple motif de fait qui n’est qu’un élément accessoire de la libéralité et le motif dé-
fi) Besançon, 25 mars 1808 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 274, 1°).
(2) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 19 novembre 1838 [Pasicrisie, 1838, 1, 390).
(3) Pothier, Des donations testamentaires , n° 82. Compare* Massé si Vergé sur Zachari», t. III, p. 51, note 3.
donations et testaments.
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terminant qui constitue la cause, difficulté qui est nécessairement abandonnée à l’appréciation du juge.
Le testateur dit que « n’ayant point d’héritiers et ne devant rien à personne, il lègue aux pauvres les actions industrielles qu’il possède. « Des parents se présentent, inconnus du défunt, quoique assez proches, cousins issus de germain ; la cour de Paris a jugé que le motif que le défunt était sans parents avait été la cause déterminante du legs fait aux pauvres, que ce motif étant erroné, le legs était nul comme fondé sur une fausse cause (1).
La cour de Bruxelles a jugé en sens contraire, elle invoque la maxime trop absolue que le motif n’est, pas inhérent au legs ; mais les considérants prouvent que la cour aurait annulé les legs si les demandeurs avaient prouvé que les motifs donnés par le testateur avaient déterminé sa volonté, en sorte qu’il n’eût point donné, s’il avait su qu’ils fussent inexacts (2). Cette preuve, le juge peut la puiser dans les circonstances de la cause, comme l’a fait la cour de Paris dans l’arrêt que nous venons de citer.
(1) Paris, 9 révrier 1867 (Dalloz, 1867, 2, 195).
(2) Bruxelles, 9 janvier 1823 ( Pasicrisie , 1823, p, 328). Comparez Liège, 5 mars 1816 {Pasicrisie, 1816, p. 65).