Pour la compensation il n’y a aucune difficulté
(1) Arrêt de rejet de la chambre civile du 20 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 1,82).
(2) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 488 et note 10 du S 635; Demo lombe, t. XVII, p. 365, n° 297.
DES SUCCESSIONS
Jusqu’au moment du partage, chacun des héritiers est saisi de sa part dans la créance ; si, avant le partage, il devient débiteur, la compensation s’opérera de plein droit du moment où les deux créances coexistent. S’il devient débiteur après le partage, il ne peut plus y avoir de compensation, car l’héritier débiteur n’est plus créancier, puisque, en vertu de l’article 883, il est censé n’avoir jamais eu la propriété de la créance. Cette application de l’article 883 n’est pas douteuse (i).
53. La même distinction s’applique à la cession; seulement ici il faut tenir compte de l’article 1690. Il ne suffit pas qu’une créance soit cédée pour que le cessionnaire puisse opposer la cession aux tiers ; il faut que la signification de la cession ait été faite au débiteur, et il faut de plus, d’après la loi hypothécaire belge (art. 5), que la cession ait été rendue publique par une inscription, si elle a pour objet une créance hypothécaire ou privilégiée. Tant que ces formalités n’ontpasété remplies, la cession n’existe pas à l’égard des tiers. Lors donc que l’un des héritiers vend pendant l’indivision sa part dans une créance, cette cession n’empêchera pas l’application de l’article 883, si la cession n’a été ni signifiée ni rendue publique. Vainement le cessionnaire invoquerait-il l’article 1220 et son droit acquis ; il n’y a pas de droit acquis, puisque la cession ne peut être opposée à l’héritier dans le lot duquel la créance a été mise. A partir du partage, aucune cession ne peut plus être faite par les cohéritiers de celui qui, en vertu de 1 article 883, est devenu seul créancier ; quand même la cession serait signifiée et rendue publique, le cessionnaire ne pourrait pas s’en prévaloir contre l’héritier propriétaire de la créance, car ce serait une cession faite par une personne qui n a jamais eu de droit à la créance, donc nulle. Le cessionnaire peut être trompé s’il a acheté dans l’ignorance du partage. Ici encore il y a lacune; tout partage devrait être rendu public. Notre loi hypothécaire prescrit la publicité du partage, mais seulement dans le cas où il comprend des droits réels immobiliers.
(1) Orléans, 22 juillet 1842 (Dalloz, au mot Succession , n° 2109).
54. L’article 883 reçoit encore son application quand les créanciers, de l’un des héritiers ont saisi sa part dans la créance. Il a été jugé que l’effet déclaratif du partage anéantissait la saisie-arrêt qui aurait été pratiquée avant le partage, puisque les créanciers ne peuvent pas saisir ce qui n’appartient pas à leur débiteur (1). Cette décision de la cour de cassation est contraire à la jurisprudence de la cour : le partage ne peut pas enlever un droit acquis. Si donc il est intervenu un jugement qui valide la saisie, et ordonne au débiteur de payer entre les mains du créancier saisissant, le créancier pourra opposer la saisie à l’héritier dans le lot duquel la créance serait mise (2). Il nous semble même que la simple saisie suffirait. Le code le décide ainsi en matière de compensation; la saisie, d’après l’article 1290, donne un droit acquis au créancier saisissant. Cela décide la question. Mais si la saisie est pratiquée après le partage, elle ne donne plus aucun droit au créancier, car il saisit en réalité ce qui n’appartient pas à son débiteur, puisque, par l’effet déclaratif du partage, l’héritier est censé n’avoir jamais eu de droit sur la créance.
§ II. Division des dettes.