‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 13 sur 168 · N° 1. QUI EST TENU DES DETTES · texte numérisé non relu

N° 1. QUI EST TENU DES DETTES

55. La section III du chapitre VI est intitulée : Du payement des dettes. Dans le sens propre du mot, on entend par dettes les obligations contractées par le défunt et qui passent à ses héritiers. Le mot dettes a, dans notre matière, une signification beaucoup plus large; il s’applique à des dettes dont le défunt n’était point tenu parce qu’elles ne naissent qu’après sa mort : tels sont les frais funéraires, les frais de scellé et d’inventaire. On les appelle ordinairement des charges. Cette expression a aussi un sens plus large, dans lequel elle comprend les dettes : c’est ainsi que l’article 724 dit que les héritiers ont la sai-

(1) Rejet du 24 janvier 1837 (Dalloz, 1849, 1, 82).

(2) Zacharise, t. IV, p. 488 et note 9 du § 635.

sine, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. Faut-il comprendre les legs sous la dénomination de charges? Pothier les y comprend au même titre que les dettes (1). Cette remarque, a une grande importance; nous y reviendrons. Pothier dit aussi que l’on ne fait aucune différence entre les charges et les dettes proprement dites : les héritiers sont tenus des charges pour la même part pour laquelle ils sont tenus des dettes (2). Quelle est cette part? et comment les divers successeurs sont-ils tenus des dettes? Cette question est toujours controversée, et il y a peu d’espoir que la controverse finisse, puisqu’elle tient à la mauvaise rédaction de la loi. Il nous faut voir d’abord quels successeurs sont tenus des dettes.

56. Sont tenus d’abord des dettes les héritiers légitimes. Nous venons de citer l’article 724, aux termes duquel ils sont saisis des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. La saisine implique que les héritiers continuent la personne du défunt ; ils sont donc tenus des dettes comme le défunt lui-même en était tenu, indéfiniment ou ultra vires, comme on dit dans le langage de l’école, à moins qu’ils n’acceptent sous bénéfice d’inventaire (art. 802, n°l). Ils resteraient tenus alors même qu’ils céderaient l’hérédité, car la cession 11’annule pas l’acceptation ; loin de là, puisque le transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers emporte de sa part acceptation de la succession (art. 780). Le cédant reste donc débiteur à l’égard des créanciers, sauf son recours contre le cessionnaire (art. 1698). Celui-ci est tenu à l’égard du cédant, il ne l’est pas à legard des créanciers ; la cession, comme tout contrat, n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Il suit de là que les créanciers ne peuvent agir contre le cessionnaire qu’en vertu de l’article 1166, comme exerçant les droits de leur débiteur. Le contraire a été jugé dans une espèce où le cessionnaire était un héritier renonçant (3).

(1) Pothier, Des successions, chap. V, art. I.

P^hior, Introduction au titre des Successions de la coutume d’Orléans, n° 126.

(3) Bordeaux, 11 mai 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 676). L’arrêt

Cette circonstance ne peut pas changer les principes ; l’héritier qui renonce étant censé n’avoir jamais été héritier, est assimilé à un étranger ; il n’a donc que la qualité de cessionnaire et, comme tel, il n’est pas sujet à l’action directe des créanciers. Cela est élémentaire (1).

La cour de Liège a jugé, par application de ces principes, que l’héritier légitime, qui vend ses droits successifs, étant héritier pur et simple et, comme tel, représentant de la personne du défunt, est tenu des dettes, alors même que par l’effet d’un testament ou pour toute autre cause il ne recueillerait rien, ou ne recueillerait les biens qu’à un titre qui ne l’oblige point à supporter les dettes ultra vires (2). Cela n’est pas douteux.

5?. Il y a des héritiers légitimes qui ne recueillent que certains biens; ce sont ceux qui exercent le retour successoral, l’ascendant donateur, l’adoptant et ses enfants, les frères et soeurs légitimes d’un enfant naturel. Ils succèdent ab intestat, mais succèdent-ils à la personne? sont-ils les représentants du défunt et, à ce titre, tenus ultra vires? Nous avons examiné la question ailleurs (3).

58. Les successeurs irréguliers ne sont point héritiers ; la loi dénie formellement ce titre à l’enfant naturel (article 756) ; le conjoint survivant et l’Etat ne sont pas même parents. Ce sont des successeurs universels aux biens, et, comme tels, tenus des dettes, au moins jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent, par application du principe que l’universalité des biens est grevée de la charge des dettes. Faut-il aller plus loin et dire que les successeurs irréguliers sont tenus ultra vires? Au point de vue des textes, la question n’est guère douteuse, bien quelle soit controversée. Il y a des successeurs irréguliers qui concourent avec les héritiers légitimes ; ce sont les enfants naturels. Dans cette hypothèse, les héritiers légitimes seuls ont la saisine ; à eux seuls on peut donc

ait que le cessionnaire est l’image du cédant : cela s’appelle se paver de mots.

(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Succession, n° 1358, et Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 428, note 9.

(2) Liège, 23 décembre 1841 ( Pasicrisie , 1842, 2, 138).

(3) Voyez le tome IX de mes Principes, n08 200, 201, p. 246 et suiv.

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appliquer l’article 724, aux termes duquel les héritiers sont saisis des biens du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. Il résulte de cette disposition que les obligations des héritiers sont corrélatives à leurs droits ; s’ils sont tenus des dettes ultra vires , c’est qu’ils ont la saisine, en vertu de laquelle ils continuent la personne du défunt. Donc- les successeurs qui n’ont pas la saisine ne peuvent être tenus des dettes ultra vires; simples successeurs aux biens, ils ne sont tenus qu’à ce titre, partant jusqu’à concurrence de la valeur des biens. Le texte de l’article 724 est décisif. C’est le seul qui impose à une catégorie de successeurs l’obligation de payer toutes les charges de la succession ; et il n’impose cette obligation aux héritiers légitimes que parce qu’ils sont saisis de tous les biens, droits et actions du défunt. La conséquence est incontestable : ceux qui ne sont pas saisis ne représentent pas le défunt; ils ne sont donc pas tenus de toutes les charges de la succession, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus ultra vires. L’article 724 ajoute que les enfants naturels, lepoux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession des biens ; c’est dire qu’ils n’ont pas la saisine, que par conséquent ils ne sont tenus des dettes qu’à raison de ces biens. Pour les soumettre au payement des dettes ultra vires , il faudrait un texte ou un principe. De texte il n’y en a pas; il n’y a ' pas même d’article du code qui les déclare tenus jusqu’à concurrence de leur émolument. Si la doctrine l’admet, c’est comme conséquence du principe qu’ils sont successeurs universels, mais ils ne succèdent qu’aux biens, donc ils ne peuvent être tenus que comme successeurs aux biens. Ainsi le principe même que l’on invoque pour les faire contribuer aux dettes prouve qu’ils n’y contribuent que dans la limite de leur émolument (î).

L enfant naturel n’étant tenu que jusqu’à concurrence de son émolument, quelle sera la garantie des créanciers? Est-il obligé de faire inventaire? Il est certain qu’il ne

d) Duranton, t. VI, p. 330, n° 290. Chabot, t. I, p. 548, n° 18 de l’article 75;. Aazeüle, t. I, p. 81, n° 13 de l’article 757. Aubry et Rau sur Zachanæ, t. IV, p. 522. note 22 du § 638.

doit pas accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, en remplissant les formalités prescrites par la loi pour les héritiers légitimes, car il n’est pas héritier, et aucune loi ne lui impose l’obligation de faire une déclaration ni de procéder à l’inventaire. Nous exposons le système du code sans l’approuver, nous l’apprécierons plus loin. Il n’y a pas de texte qui soumette l’enfant naturel à une condition pour jouir du bénéfice de n’être tenu des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, et dans le silence de la loi, il n’appartient pas à l’interprète d’établir des conditions et de prescrire des formalités. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’enfant naturel peut être poursuivi par les créanciers comme détenteur d’une universalité de biens ; s’il prétend que les créanciers dépassent son émolument et entament son propre patrimoine, c’est à lui d’en faire la preuve. Quant aux créanciers, ils seront admis à prouver par témoins la consistance du mobilier non inventorié, puisqu’ils ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale (art. 1348) (i).

59. Ce que nous venons de dire de l’enfant naturel qui concourt avec des héritiers légitimes s’applique aussi à l’enfant naturel qui recueille tous les biens à défaut de parents légitimes, de même qu’au conjoint survivant et à l’Etat. Il y a toujours silence de la loi, elle ne dit même pas que les successeurs irréguliers sont tenus des dettes ; si la doctrine l’admet, c’est par application du principe que tout successeur universel aux biens est tenu des dettes, mais ce même principe prouve que les successeurs irréguliers ne sont tenus que jusqu’à concurrence des biens qu’ils recueillent, puisqu’ils ne sont que successeurs aux biens ; ne représentant pas la personne du défunt, ils ne peuvent être poursuivis que comme détenteurs des biens, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens. Cependant la question est controversée, et la jurisprudence tend à devenir contraire à l’opinion qui a longtemps dominé dans la doctrine. Au principe tel que nous venons

(1) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 522, notes 23 et 22 du § 638, et Les autorités qui y sont citées. '

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de le formuler, on oppose un autre principe emprunté à un arrêt de la cour de cassation. La cour dit que le droit à une quotité de succession implique l’obligation de supporter une quotité proportionnelle des dettes et charges, que ce droit et cette obligation sont des conséquences corrélatives de tout titre successif universel. Quand la cour parle de l’obligation de supporter les dettes, elle entend une obligation indéfinie, ultra vires; car elle assimile entièrement le légataire à titre universel à l’héritier légitime. Sur quoi fonde-t-elle l’assimilation d’un successeur non saisi à un successeur qui a la saisine? C’est que l’un et l’autre sont tenus personnellement, ce qui implique qu’ils sont tenus, comme tout débiteur, sur tous leurs biens, donc ultra vires. Qu’importe que, parmi les successeurs, il y en ait qui sont saisis et d’autres qui ne le sont pas? Tous les successeurs sont saisis, dit la cour, et après elle M. Demolombe : les uns en vertu de la loi, ce sont les héritiers légitimes : les autres en vertu de la délivrance qui leur est faite des biens, ce sont les légataires et les successeurs irréguliers par le jugement qui les envoie en possession (1).

Les auteurs étaient jusqu’ici unanimes en faveur de l’opinion contraire, sauf le dissentiment de Belost-Jolimont. En parlant de cette dissidence, MM. Aubry et Rau remarquent que l’annotateur de Chabot ne justifie pas sa proposition, et qu’effectivement il n’y a pas d’argument à faire valoir pour cette opinion, puisqu’il n’existe pas dans le code une seule disposition d’où l’on puisse induire, même par voie de conséquence éloignée, que les successeurs irréguliers soient tenus des dettes de la succession sur leur propre patrimoine (2). C’était faire d’avance la critique du système consacré par la cour de cassation. Le prétendu principe quelle invoque a été imaginé par elle ; il est en opposition avec la tradition, en opposition avec les textes du code qui reproduisent la théorie tradition*

(l)CaSSation du 13 août 1851 (Dalloz, 1851,1, 281). Demolombe, t. XIII, P- 22o, il0 160.

(21 Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 534, note 25 du § 639, et les auteurs qui y sont cités.

nelle. Pothier nous dira quel est le vrai principe du droi > j français. Pourquoi, à côté des héritiers légitimes, dis-! tingue-t-on des successeurs irréguliers? C’est précisément parce qu’ils ne succèdent pas à la personne, mais seulement aux biens; d’où suit qu’ils sont tenus des dettes comme charge des biens, et jusqu’à concurrence de la valeur des biens (i). Il y a donc deux classes de successeurs très-distinctes, les uns représentant la personne du défunt, les autres simples successeurs aux biens. Dans l’hérédité ab intestat , il est très-facile de les connaître, car ils portent des noms différents ; les uns s’appellent héritiers, les autres successeurs irréguliers. Le code a-t-il suivi la doctrine de Pothier? 11 l’a consacrée en lui donnant encore plus de rigueur. L’article 724 accorde la saisine aux héritiers légitimes, il la refuse aux successeurs irréguliers. Pourquoi? Parce que les premiers continuent la personne du défunt, et les autres recueillent seulement ses biens.

On nous demandera si cette distinction traditionnelle entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers est fondée en raison? Si nous avions à faire la loi, nous la ferions dans le sens de la doctrine que la cour de cassation a consacrée. Tout successeur universel du défunt devrait être tenu comme successeur personnel, sans distinguer s’il est héritier légitime ou successeur irrégulier. Qu’importe que les uns soient saisis et que les autres ne le soient pas ? qu’importe que la loi donne aux uns le titre honorable d’héritiers et quelle le refuse aux autres ? Ces différences qui ont leur raison d’être ne devraient pas influer sur les obligations des successeurs : ayant tous les mêmes droits quant aux biens, ils devraient tous être tenus des mêmes charges. On ne voit pas pourquoi ceux que la 1 loi honore, en leur accordant la saisine, en leur donnant ! le nom d héritiers, sont tenus des dettes indéfiniment, tan- I dis que les successeurs irréguliers, moins favorables, sont favorisés davantage, puisqu’ils ne sont tenus des charges que jusqu à concurrence de leur émolument. La critique

(I) Pothier, Des successions, chap. VI.

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est de Vazeille, et elle nous paraît juste (1). Seulement elle s’adresse au législateur et non à l’interprète : la cour de cassation a fait ce quelle n’a point le droit de faire, une loi nouvelle qui s’écarte de la tradition tout ensemble et du texte de la loi.

Il va sans dire que, dans notre opinion, les successeurs irréguliers ne sont pas obligés d’accepter sous bénéfice d’inventaire pour netre tenus des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent. Dans l’opinion contraire, on veut qu’ils fassent une déclaration au greffe (2). La conséquence témoigne contre le principe. Peut-il y avoir une obligation légale sans loi? Et à qui la loi impose-t-elle l’obligation de faire une déclaration au greffe? Ce sont les héritiers légitimes que l’article 724 oblige de supporter toutes les charges de la’succession ; veulent-ils jouir du bénéfice d’inventaire, il faut qu’ils le réclament. Ce bénéfice est étranger aux successeurs irréguliers ; ils ne représentent pas le défunt, il n’y a donc ni confusion de personnes, ni confusion de biens : à quoi bon alors un bénéfice qui a pour objet essentiel de séparer des patrimoines confondus? Toutefois la loi oblige les successeurs irréguliers à faire inventaire (art. 769). S ils 11e font pas inventaire, en faut-il conclure qu’ils seront tenus des dettes ultra vires ? On le dit (3), mais cette opinion n’est fondée sur aucun texte ni sur aucun principe. Tout ce qui résulte des principes, c’est que les créanciers pourront prouver par toute espèce de preuves la consistance du mobilier non inventorié.

60. Il y a des successeurs irréguliers auxquels la loi n’impose aucune espèce d’obligation, ce sont les parents naturels qui succèdent à l’enfant naturel (art. 765 et 766). Dans notre opinion, il n’y a pas de doute : simples successeurs aux biens, ils ne peuvent pas être tenus des dettes ultra vires ; ils en sont tenus comme détenteurs des

(1) Vazeille, Des successions , t. I, p. 195, n° 8 de l'article 793.

(2) Chabot, t. I, p. 692, n° 7 de l’article 773: Duranton, t. VII, p. 19.

11 et 12. ’

(3) Malpel, p. 609, n<> 326 ; Marcadé, t. III, p. 177, n° 2 de l'article 79 0 Comparez le tome X de mes Principes, n° 2, p. 6.

biens, donc jusqu’à concurrence de leur valeur. La prudence leur conseille sans doute de faire inventaire pour éviter les difficultés qui se présentent sur la consistance du mobilier héréditaire ; mais les conseils de la prudence ne sont pas une loi. Alors même qu’ils ne feraient pas inventaire, ils ne seraient pas tenus des dettes ultra vires , sauf aux créanciers à faire preuve par témoins de la consistance et de la valeur du mobilier (1).

61. Quant aux successeurs testamentaires et contractuels, il y a plusieurs distinctions à faire. Les successeurs à titre particulier ne supportent jamais les dettes ; la loi le dit des légataires (avt. 871), et cela est vrai aussi du donataire : c’est l’application du principe que les dettes grèvent l’universalité des biens. En vertu de ce principe, les légataires et les donataires sont tenus des dettes quand leur titre est universel (art. 871). Mais comment en sontils tenus? Les légataires universels, qui ne sont pas en concours avec des réservataires, ont la saisine (art. 1006); et on admet la môme chose pour les héritiers contractuels. Assimilés en tout aux héritiers légitimes, on doit leur appliquer l’article 724 ; ils sont donc tenus des dettes ultra vires, à moins qu’ils n’acceptent la succession sous bénéfice d’inventaire. Quand ils sont en concours avec des réservataires, ceux-ci ont la saisine, et sont par conséquent les vrais représentants du défunt et, comme tels, tenus des dettes ultra vires (art. 1004); les légataires et donataires ne sont, en ce cas, que de simples successeurs aux biens; d’où suit qu’ils ne supportent les dettes que jusqu’à concurrence delà valeur des biens qu’ils recueillent. Les légataires et donataires à titre universel n’étant jamais saisis sont toujours des successeurs aux biens, et par suite ils ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur émolument (art. 1011). Nous reviendrons sur tous ces points u titre des Donations, où est' le siège de la matière; nous renvoyons également à ce titre tout ce qui concerne le payement des legs.

(1) Durantes, t. VII, p. 22, & 11. Zachariae, t. IV, p. 514 et note 4 du § 640.

rES SUCCESSIONS.

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