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I. Règles générales

62. Les héritiers sont tenus des dettes en ce sens qu’ils doivent les payer sur la poursuite des créanciers. Il en est de même des autres successeurs universels. Chacun supporte les dettes à proportion de la part qu’il prend dans les biens, et il peut être poursuivi pour cette quotité par les créanciers. Il peut se faire que l’un des héritiers ou successeurs universels soit tenu des dettes à l’égard des créanciers au delà de sa part héréditaire; il a, dans ce cas, un recours contre ses cosuccesseurs; ce recours a pour objet de répartir la charge des dettes entre tous les successeurs universels, de manière que chacun y contribue à proportion de sa part héréditaire. De là la distinction du payement des dettes et de la contribution aux dettes : le payement concerne les relations des successibles à l’égard des créanciers : la contribution règle les rapports des successibles entre eux.

Cette distinction date de l’ancien droit; elle y avait même une plus grande extension qu’aujourd’hui. Il y avait jadis des héritiers différents pour les meubles et acquêts, pour les propres paternels et pour les propres maternels ; la part dont chacun était tenu dans les dettes dépendait de la liquidation de la succession ; pour ne pas suspendre trop longtemps l’action des créanciers, on leur permettait de poursuivre chacun des héritiers pour sa part virile, part qui différait nécessairement de la part héréditaire pour laquelle il devait contribuer aux dettes ; les héritiers réglaient la contribution entre eux. On permettait aussi aux créanciers de poursuivre pour toute la dette les héritiers légitimes, alors même qu’il y avait des légataires et des donataires universels : les premiers, en leur qualité de représentants du défunt, devaient payer l’intégralité des dettes, sauf à recourir contre les successeurs aux biens pour exiger leur part contributoire (î).

Le code a-t-il maintenu cette distinction? Il est difficile

(1) Pothier, Des successions, chap. V, art. III, § Il et art. IV. Lebrun, livre IV, chap. II, seet. I. n° 5.

PAYEMENT DES DETTES

de le nier, malgré la mauvaise rédaction des articles qui concernent le payement des dettes et la contribution. La section III commence par régler la contribution : aux- termes de l’article 870, « les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, « c’est-àdire de sa part héréditaire. Ce que le code dit des héritiers s’applique aussi aux successeurs universels qui concourent avec eux : sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. La seule difficulté est de savoir s’il y a une différence entre la contribution et le payement, ou, comme on dit, entre la part contributoire et la part obligatoire, pour laquelle les héritiers sont tenus à l’égard des créanciers. Eh bien, l’article 873 établit cette distinction : «Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout : sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels , à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer . ?» Il y a des négligences de rédaction dans cet article, comme dans tous ceux qui sont relatifs au payement des dettes. Néanmoins la distinction que l’on faisait dans l’ancien droit entre la contribution aux dettes en proportion delà part des héritiers en- concours avec d’autres successeurs, et le payement des dettes, dont les héritiers étaient tenus à proportion de leur part virile, malgré le concours de légataires ou de donataires, est clairement reproduite par l’article 873. Cet article suppose le concours d’héritiers légitimes et de légataires, puisqu’il donne un recours aux héritiers contre les légataires ; le recours a pour objet de déterminer la part contributoire des légataires et par conséquent des héritiers ; il implique que les héritiers ont dû payer au delà de leur part contributoire, sinon il ne pourrait être question d’un recours. Donc la part obligatoire n’est pas, dlans l’espèce, la part contributoire. Quelle est donc la part obligatoire ? La loi le dit, mais en s’exprimant mal, c’est la part et portion virile, c’est-à-dire la part héréditaire, comme nous allons le dire en traitant du payement des dettes.

63. Gomment, dans quelle proportion, les héritiers sont-ils tenus des dettes à legard des créanciers? Le code contient à cet égard plusieurs dispositions dont la rédaction laisse plus ou moins à désirer. Aux termes de l’article 873, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile. Les mots 'portion virile signifient la part déterminée par le nombre des copartageants, de sorte qu’il se fait autant départs égales que de personnes. Est-ce dans cette proportion que les héritiers sont tenus des dettes? Non certes. Si le père du défunt concourt avec le frère, chacun, d’après l’article 873, serait tenu de la moitié des dettes : c’est là leur part virile. Mais ce n’est pas leur part héréditaire, puisque le père prend le quart dans l’hérédité et le frère les trois quarts; et, en principe, les héritiers doivent être tenus à raison de leur part héréditaire, et non à raison de leur nombre. Pourquoi le législateur s’est-il servi de cette expression inexacte de part virile? L’inexactitude même a ici son importance, car elle vient de l’ancien droit, et elle témoigne par conséquent que les auteurs du code ont voulu consacrer le principe de l’ancien droit. Nous venons de dire que, dans l’ancienne jurisprudence, la part obligatoire différait de la part contributoire : c’est le principe que la loi maintient, mais elle a tort de le formuler comme on le faisait jadis. A raison du système particulier de succession que l’on suivait dans l’ancien droit, les créanciers pouvaient poursuivre chaque héritier pour sa part virile ; aujourd’hui cette raison n’existe plus, rien n’est plus facile que de déterminer la part héréditaire de chaque successible, puisqu’elle est écrite dans la loi, et c’est la part héréditaire qui établit la proportion d’après laquelle sont tenus les héritiers à legard des créanciers. C’est ce que dit nettement l’article 1220. L’obligation susceptible de division se divise à l’égard des héritiers du débiteur comme à l’égard des héritiers du créancier et dans la même proportion : les héritiers du débiteur ne sont tenus de payer la dette que pour les parts dont ils sont tenus comme représentant le débiteur, c’est-à-dire, comme l’explique l’article 1220, pour la part dont ils sont saisis.

PAYEMENT DES DETTES

En meme temps qu’il pose le principe, l’article 1220 nous en donne la raison; quand il y a plusieurs héritiers, chacun ne représente le défunt que partiellement, il ne peut donc être tenu des dettes que pour une part. Laquelle? Celle pour laquelle il est saisi, c’est-à-dire sa part héréditaire. Cela est aussi fondé en raison. L’obligation doit correspondre au droit ; or chacun des héritiers prend dans l’actif de la succession une part fixée par la loi, portion héréditaire dont la loi le saisit; il est juste qu’il soit tenu de la même portion dans les dettes (i).

64. Quand il n’y a que des héritiers légitimes, le principe delà division des dettes reçoit son application sans difficulté aucune. La loi n’a aucun égard au mode d’acceptation des héritiers ; qu’ils acceptent sous bénéfice d’inventaire ou purement et simplement, peu importe, cela ne change rien à la proportion selon laquelle ils sont tenus des dettes. Grande sera la différence quant à letendue de leur obligation : l’héritier bénéficiaire, tenu du quart des dettes parce qu’il est saisi du quart de l’hérédité, pourra être poursuivi par chaque créancier pour un quart, mais seulement jusqu a concurrence de la valeur des biens qu’il prend dans l’hérédité; tandis que l’héritier pur et simple, ' également appelé au quart, sera tenu de sa part dans les dettes indéfiniment. Mais le mode d’acceptation ne change rien à la part dont chaque héritier est saisi, il ne peut donc modifier la part dont il est tenu dans les dettes (2).

* Le principe de la division des dettes s’applique alors même que le partage se fait par souche. Pothier en a fait la remarque :■ les héritiers de la même souche ne sont pas tenus conjointement des dettes dans la proportion de la part que la souche entière recueille ; chaque héritier en est tenu séparément dans la proportion de la part qu’il est appelé à recueillir. Il en peut résulter un morcellement excessif des dettes, mais telle est la conséquence logique du principe; le droit héréditaire est un droit individuel; lorsque plusieurs enfants succèdent par représentation, ils

(1) Duranton, t. VII, p. 614, n° 426. Massé et Vergé sur Zacharise, t. IT, p. 426, note 1. Ducaurrôy, Bonnier et Roustain, t, II. p. 520, nos 749, 751.

(2) Mourlon, Répétitions, t, II, p, 185.'

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DES SUCCESSIONS

pe sont héritiers chacun que pour la part qu’ils ont dans je droithéréditaire de celui qu’ils représentent, ils ne peuvent donc être tenus des dettes que pour cette part (1). Le même inconvénient se présente quand le successible meurt et transmet son droit héréditaire à ses propres héritiers; ceux-ci ne sont tenus chacun que pour la portion qu’ils : prennent dans la succession de celui qui leur transmet l’hérédité; de sorte que si celui-ci était tenu de la moitié des dettes et qu’il laisse six héritiers, chacun d’eux ne serait tenu que du douzième des dettes, parce qu’il ne serait appelé qu’au douzième de l’hérédité (2).

On peut prévenir l’inconvénient du morcellement, d’abord en stipulant dans le contrat que l’un des héritiers sera tenu seul de payer la dette. C’est l’un des cas dans lesquels le payement est indivisible (art. 1221, n° 4) ; le créancier a le droit de poursuivre pour le tout l’héritier seul chargé de la dette, sauf le recours de celui-ci contre ses cohéritiers; le créancier peut aussi renoncer à ce droit, puisqu'il riest établi qu’en sa faveur, et poursuivre chacun des héritiers pour sa part; car malgré la stipulation, la dette se divise : c’est une conséquence nécessaire du principe formulé par l’article 1220. Les copartageants peuvent aussi convenir queTun d’eux payera telle dette pour le tout, et l’autre une autre dette. Cette convention n’oblige pas les créanciers, ils ne peuvent pas être obligés en vertu d’une convention à laquelle ils sont restés étrangers; mais ils en peuvent profiter, comme exerçant les droits de leur débiteur, en vertu de l’article 1166. Il y a sous ce rapport une différence entre la division des créances et la division des dettes : les créances, quoique divisées en vertu de l’article 1220, sont comprises dans le partage, et par suite l’héritier au lot duquel on met une créance est censé en avoir toujours eu la propriété exclusive, même à legard du débiteur ; tandis que la loi ne dit pas que les dettes sont comprises dans le partage, et il n’y a pas, quant au partage des dettes, un principe analogue à celui de l’article 883 sur le partage des droits. On conçoit la raison de la différence ;

(1) Pothier, Des successions, chap. V, art. III, § II.

(2) Chabot, t. II, p. 588, n° 24 de l’article 873.

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le partage des créances, qui déroge à larticle 1220, est favorable au débiteur puisqu’il lui permet de payer sa dette à l’un des cohéritiers, au lieu d’être soumis à autant d’actions qu’il y a d’héritiers, tandis que le partage des dettes pourrait compromettre les droits du créancier, en lui donnant pour débiteur unique un héritier insolvable (1).

L’insolvabilité de l’un des héritiers ne change rien à la division des dettes; c’est un des inconvénients que présente le principe de l’article 1220. Rien de plus logique en droit : chacun des héritiers est débiteur pour sa part; or, l’insolvabilité d’un cohéritier ne fait pas que les autres deviennent héritiers pour plus que leur part, donc ils ne peuvent toujours être tenus des dettes que dans cette proportion (2). Vainement le créancier dirait-il qu’ayant traité avec un débiteur solvable, il est injuste qu’il perde une partie de sa créance par l’insolvabilité d’un héritier ; il devait s’attendre à la mort de son débiteur et stipuler des garanties. La loi lui en accorde encore une qui vient en aide à son imprévoyance : si la succession est solvable, tandis que les héritiers sont insolvables, les créanciers peuvent demander la séparation des patrimoines et s’assurer par là le gage qu’ils avaient sur les biens du défunt.

Le principe de la division des dettes a encore une autre conséquence, et celle-ci est favorable au créancier. S’il est héritier, la confusion n’éteindra sa créance que pour la part dont il est tenu dans les dettes : il peut donc réclamer contre ses cohéritiers la part que ceux-ci y doivent supporter. Cela est élémentaire.

<>5. Les héritiers restent-ils tenus, à l'égard des créanciers, de la part dont ils sont saisis, alors qu’ils sont en concours avec des successeurs universels non saisis? Une première difficulté se présente : les créanciers ont-ils une action directe contre tous les successeurs universels, à raison de la part que chacun d’eux prend dans l’hérédité? L’affirmative ne souffre guère de doute quant au principe. Dans les successions ab intestat, le concours n’existe que

(1) Aubry Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 487, note 8 du § 635. Duranton, t. VII, p. 616. n°s 428 et 429.

(2) Pothier, Des obligations, part. II, chap. IV, sect. II, art. II, § II.

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pouf les enfants naturels et les successeurs anomaux. Quant aux enfants naturels, il n’y a pas de texte ; il faifi donc décider la question d’après le principe qui oblige tour successeur universel à payer les déttes, dans la proportion de la part qu’il prend dans les biens. Il n’y a aucune difficulté à appliquer ce principe aux enfants naturels, puisque leur part héréditaire est déterminée par la loi. Il n’en est pas de même de ceux qui recueillent les biens donnés, à titre de retrait successoral. Tout ici est matière à controverse. La loi n’impose qu’à l’adoptant l’obligation de contribuer au payement des dettes (art. 351); elle ne dit rien des dettes en ce qui concerne l’ascendant donateur (art. 747), et les frères et soeurs légitimes de l’enfant naturel (art. 766). On admet cependant que tous ces successeurs doivent contribuer aux dettes. Est-ce à dire qu’ils en soient tenus à l’égard des créanciers? Sur ce point, il règne une incertitude extrême : les uns disent qu’ils ne peuvent pas être poursuivis par les créanciers (î) : d’autres enseignent qu’ils ne peuvent être actionnés qu’après que leur part contributoire dans les dettes aura été réglée (2): enfin il y en a qui pensent qu’ils peuvent être poursuivis pour leur part virile (3). Nous écartons cette dernière opinion, réminiscence de l’ancien droit, qui n’a aucun appui dans nos textes ni dans les principes : disposition tout à fait arbitraire qui ne pourrait émaner que du législateur. La difficulté de principe consiste à savoir si les successeurs spéciaux peuvent être poursuivis par les créanciers. Les textes laissent du doute : l’article 351 parle de contribution, et cette expression ne concerne que les rapports des cosuccesseurs entre eux. On conçoit d’ailleurs que la loi n’ait pas soumis les successeurs anomaux à la poursuite des créanciers. Pour que les créanciers poursuivent, il faut qu’ils connaissent la part héréditaire de ceux qu’ils actionnent ; or, les successeurs spéciaux ne succèdent pas pour une quotité, ils succèdent à certains biens ; on ne

(1) Touiller, 1. 11,2, p. 353, n° 554.

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 512, n°752.

(3) Demante, t. 111, p. 325, n° 209 bis III ; Valette (Môurlon, Répétitions, t. II, p. 184); Demûlombe, t. XVII, p. 56, n° 43.

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connaît donc la part pour laquelle ils doivent contribuer aux dettes que lorsque la succession est liquidée; jusquelà, l’action des créanciers est impossible. Dira-t-on qu’à partir de ce moment ils pourront agir? Cela est très-arbitraire, et demanderait une disposition de la loi. Il nous semble donc que les créanciers sont sans action, parce que la loi n’en organise pas.

Pour les légataires, il se présente une difficulté analogue. Ceux qui sont appelés à recueillir les immeubles, ou les meubles, ou une quotité de ces biens, peuvent-ils être poursuivis par les créanciers? et pour quelle part? Les usufruitiers universels ou à titre universel sont-ils tenus à l’égard des créanciers, ou contribuent-ils seulement aux dettes à l’égard des autres successeurs? Nous ajournons ces questions au titre des Donations. Quand les légataires recueillent une quotité de la succession, il n’y a plus de doute : c’est le cas que nous allons supposer en examinant la question si controversée de l’obligation qui incombe aux héritiers légitimes quand ils concourent avec des successeurs non saisis.

60. 11 nous semble que la question est décidée par le texte du code. L’article 1220 pose le principe que les héritiers sont tenus de payer les dettes pour les parts dont ils sont saisis. Or, de quelle part sont-ils saisis quand ils concourent avec des successeurs auxquels la loi n’accorde pas la saisine? La question implique la réponse. Ils sont saisis de leur part héréditaire, abstraction faite du concours des successeurs non saisis. Représentant le défunt pour le tout, ils doivent aussi être tenus des dettes pour le tout. Ce qui confirme cette interprétation, c’est qu’il en était ainsi dans l’ancien droit, et l’article 873 prouve que les auteurs du code ont entendu suivre l’ancien droit; ils font même suivi trop à la lettre, en reproduisant la formule de l’ancien droit, comme nous en avons fait la remarque (n° 64) (î). On objecte que le code a dérogé au droit coutumier, d’après lequel institution d'héritier ni avait

(!) Duranton, t. VII, p, 623, n° 435 *, Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 492, note 5 du § 635 bi$f et les auteurs qui y sont cités.

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lieu , en admettant que le défunt peut instituer un héritier, et on en conclut que les héritiers testamentaires doivent être entièrement assimilés aux héritiers légitimes (i). Cela n’est pas exact, car la loi maintient entre eux une différence essentielle; les uns sont saisis, les autres ne le sont pas, sauf le légataire universel quand il concourt avec des héritiers non réservataires; or, c’est la saisine qui est décisive dans notre question, puisque l’obligation de payer toutes les dettes est imposée à ceux qui sont saisis (art. 724). D’ailleurs l’objection n’a aucune autorité pour les successions ab intestat : qu’importe le système du code en ce qui concerne les légataires, alors qu’il s’agit du concours des enfants naturels et des successeurs anomaux? La loi, dit-on, donne aux créanciers une action directe contre les successeurs non saisis (art. 1009 et 1012), et l’on demande à quoi bon leur donner une action pour le tout contre les héritiers, sauf à ceux-ci à exercer une action récursoire contre leurs cosuccesseurs? Notre réponse est toujours dans le texte de la loi ; il ne s’agit pas de savoir quel est le meilleur système, il s’agit de savoir quel est le système que le code a consacré : c’est celui de la tradition coutumière. Est-ce à tort ou à raison? Cela regarde le législateur. Nous avouons volontiers que si nous avions à faire la loi, nous donnerions la préférence à la doctrine que nous combattons au point de vue des textes. Le code a attaché trop d’importance à la saisine : ce n’est, en définitive, qu’une mesure de conservation. La loi investit de la possession ceux qui ont le plus grand intérêt à conserver les biens : qu’est-ce que cela a de commun avec le payement des dettes? C’est au principe de la succession universelle que l’on aurait dû s’en tenir : tous les successeurs universels ayant les mômes droits quant à l’actif devraient avoir les mêmes obligations quant au passif. Tel est le système de la cour de cassation ; nous l’admettons en théorie, mais nous sommes obligé de le combattre au point de vue des principes que le code a consacrés (2). Au titre des Doua-

(1) Toullier, t. II, 2, p. 333, nos 518 522. Comparez Demolombe, t. XVII, p. 42, n° 38, et les autorités qu’il cite.

(2) Cassation, 13 août 1851 (Dalloz, 1851, 1,281). Bordeaux, 12 juillet 18(57 (Dalloz, 1868, 2, 167).

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dons, nous reviendrons sur le système de M. Demolombe : tout successeur à titre universel est tenu, d’après lui, des dettes ultra vires. Cette doctrine radicale met fin, il est vrai, à toutes les distinctions que nous venons de faire : mais où est-elle écrite? Il n’y a qu’un seul article dans le code qui parle de l’obligation indéfinie de payer les dettes, c’est l’article 724, et cet article consacre la doctrine traditionnelle qui limite l’obligation indéfinie aux héritiers saisis. Cela décide la question.

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