‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 139 sur 168 · III. Droits des fondateurs · texte numérisé non relu

III. Droits des fondateurs

255. Droits que les lois accordent aux fondateurs en matière de charité, p. 351.

256. Droits que la loi accorde aux fondateurs en matière d’instruction, p. 35i.

257. Les donateurs ou testateurs peuvent-ils nommer des administrateurs spéciaux

chargés de gérer la fondation? p. 352.

258. Loi communale, article 84, et loi interprétative de J859, p. 353.

259. A quels établissements s’applique la loi de 1859? p. 354.

260. Quelle est la position légale des établissements qui ont des administrateurs spé-

ciaux? p. 356.

‘''61. Ces établissements constituent-ils nne personne civile ? p. 358.

262. Peut-il encore y avoir, à l’avenir, des fondations avec administrateurs spéciaux?

263. Le principe de l’article 900 s’applique aux fondations. Justification de ce principe,

en tant qu’il s’applique à des libéralités qui sont d’intérêt public, p. 360.

264. Ce principe est conforme à la doctrine de l’Église, p. 362.

265. Quid si le fondateur déclare formellement qu’il subordonne l’existence du legs

à la condition illicite qu’il y a ajoutée? p. 363.

266. Application du principe à la clause d’inaliénabilité, p. 365.

267. Application du principe à une fondation avec administration spéciale. Critique

d’un arrêt de Gand maintenu par la cour de cassation, p. 366.

268. Application du principe à îa clause portant que si le gouvernement réduit la libé-

ralité, le testateur institue un autre légataire, p. 368.

TABLE DES MATIÈRES

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