‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 15 sur 168 · II. Exceptions à la règle · texte numérisé non relu

II. Exceptions à la règle

65'. La division des dettes suppose, comme le dit l’article 1220, que l’obligation est susceptible de division. Or, il y a des obligations qui sont indivisibles, soit par leur objet (art. 1217), soit par la volonté des parties contractantes (art. 1218). L’etfet de l’obligation indivisible est que les héritiers du débiteur en sont tenus pour le total ; elle ne se divise pas entre eux, parce quelle n’est pas susceptible de division (art. 1223). Pothier admet encore une autre espèce d’indivisibilité, qu’il appelle indivisibilité de payement. Le code reproduit sa doctrine dans l’article 1221. Il y a des cas dans lesquels les héritiers clu débiteur peuvent être tenus de payer la dette pour le tout, soit tous, soit l’un deux. Nous renvoyons au titre des Obligations tout ce qui concerne la matière de l'indivisibilité. Ici nous n’avons à nous occuper que de l’exception que reçoit le principe de la division des dettes, lorsqu’une dette est garantie par une hypothèque.

Aux termes de l’article 873, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout. Est-ce à dire que les héritiers soient tenus hypothécairement en vertu de la loi? En d’autres termes, y a-t-il une hypothèque légale pour les dettes, comme il y a une hypothèque légale pour les legs? La négative est certaine, malgré la mauvaise rédaction de la loi. L’article 10 17, après avoir dit que les héritiers du testateur sont personnellement tenus d’acquitter les legs, chacun au pro-

DES SUCCESSIONS

rata àe la part et portion dont ils profiteront dans la succession, ajoute : « Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqua concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. «Voilà, dans l’opinion généralement admise, une hypothèque existant on vertu de la loi au profit des légataires. Au premier abord, on serait tenté de croire que l’article 873 établit aussi une hypothèque au profit des créanciers, en disant que les héritiers sont tenus des dettes, personnellement pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout. Cependant l’opinion unanime des interprètes est que l’article 873 n’établit pas d’hypothèque légale ; il ne fait que reproduire une disposition des coutumes de Paris et d’Orléans, laquelle était ainsi conçue : « Toutefois si les héritiers sont détenteurs d’héritages qui aient appartenu au défunt, lesquels aient été obligés et hypothéqués à la dette par ledit défunt, chacun des héritiers est tenu de payer le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. » Ces mots de l’article 873, et hypothécairement pour le tout , veulent donc dire : si hypothèque il y a. Il était certes inutile de le dire, puisque ce n’est que l’application des principes qui régissent les droits du créancier hypothécaire. C’est une de ces négligences de rédaction, comme il y en a tant dans la section du payement des dettes; mais la comparaison des coutumes et du code ne. laisse aucun doute sur la pensée du législateur : il n’a pas entendu déroger à l’ancien droit, il a voulu, au contraire, le consacrer (i).

69. Pour que l’article 873 soit applicable, il faut donc supposer que la dette est garantie par une hypothèque, d’après le droit commun. C’est encore le droit commun qui régit les droits du créancier hypothécaire, et ce que Ton appelle improprement les obligations de l’héritier détenteur de l’immeuble hypothéqué ; à vrai dire, il n’y a aucune exception au principe de la division des dettes ; l’article 1221, n° 1, est inexact, aussi bien que l’article 873.

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 519, n° 747. Demolombe, t. XVII, p. 21, n° 21. Caen, 14 février 1825 (Dailoz, au mot Succession, rr 1350).

PAYEMENT DES DETTES

[1 y a, on le suppose, une dette personnelle du défunt garantie par une hypothèque; l’immeuble est mis au lot de l’un des héritiers. Quelle est sa position? La dette se divise comme toutes les dettes du défunt : chacun des héritiers, y compris l’héritier détenteur de l’immeuble hypothéqué, en est tenu personnellement pour sa part héréditaire, tout comme si la dette n était pas hypothéquée. Quant à celui des héritiers qui détient l’immeuble hypothéqué, il est tenu de la dette hypothécairement pour le tout. Cela veut-il dire qu’il y ait une obligation à sa charge, comme semble le dire le mot tenu? est-il obligé, comme détenteur de l’immeuble hypothéqué, de payer toute la dette? Il n’est, au contraire, obligé à rien du tout en sa qualité de détenteur; il subit l’expropriation si le créancier agit contre lui : voilà à quoi il est tenu, et il n’est tenu qu’à cela comme détenteur. Comme héritier, il est obligé personnellement de payer sa part héréditaire .dans la dette ; comme détenteur de l’immeuble hypothéqué, il n’a aucune obligation, sinon de laisser faire, c’est-à-dire de se laisser exproprier. Mais il peut prévenir l’expropriation en désintéressant le créancier, c’est-à-dire en payant toute la dette (1).

50. Telle est la position de l’héritier détenteur d’un immeuble hypothéqué à la dette. Nous citerons, à ce sujet, une étrange inexactitude de rédaction dans un arrêt de la cour de cassation : la cour décide que l’héritier ne peut plus être poursuivi hypothécairement quand il cesse d’être détenteur de l’immeuble, ce qui est clair comme le jour ; tant qu’il est détenteur, ajoute l’arrêt, il est tenu solidairement (2). L’erreur est évidente : peut-il être question de solidarité, alors qu’il n’y a pas d’obligation personnelle?- Les auteurs, de leur côté, enseignent une doctrine que nous croyons également erronée. Il s’agit de savoir si l’héritier détenteur de l’immeuble hypothéqué est un tiers détenteur. Tant qu’il n’a pas payé sa part dans la dette, il est débiteur personnel, et un débiteur personnel n’esl

(1) Comparez Dueaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 519, n° 747, et Dem dombe, t. XVII, p. 82, n° 67.

(2) Rejet du 26 vendémiaire an xi (Dalloz, au mot Succession, n° 1363)

DES SUCCESSIONS

certes pas un tiers quant à la dette ; peu importe qu’il ne soit pas tenu personnellement de la part de ses cohéritiers dans la dette, il n’en est pas moins vrai qu’il est obligé par un lien personnel à payer la dette, ce qui exclut toute idée de tiers détenteur. Mais s’il paye sa part dans la dette, il cesse detre débiteur, sa dette est éteinte, il n’est plus que détenteur d’un immeuble hypothéqué, il est; donc tiers détenteur; partant il doit jouir de tous les droits que la loi accorde au tiers détenteur. La plupart des auteurs nient qu’il soit tiers détenteur, et néanmoins ils lui accordent quelques-uns des droits que la loi donne au tiers détenteur, et ils lui refusent les autres (1). Cela est très-illogique; il a tous les droits d’un tiers détenteur, ou il n’en a aucun. Peut-il délaisser? Oui, dit-on (2); cependant le code dispose (art. 2172) que pour délaisser il faut être tiers détenteur. Peut-il purger? a-t-il le bénéfice de discussion? Non, dit-on, parce qu’il est héritier; nous répondons qu’il n’est plus tenu comme héritier, puisqu’il a payé sa part dans la dette (3). Comment la qualité de débiteur personnel subsisterait-elle, alors qu’il n’y a plus de dette? Et si l’héritier n’est plus débiteur personnel, il devient par cela même tiers détenteur.

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