III. Cas de Varticle
71. L’article 872 suppose que parmi les dettes de la succession il se trouve une rente garantie par une hypothèque. Chacun des héritiers peut exiger que la rente soit remboursée avant que l’on procède à la formation des lots. Ils peuvent aussi charger l’héritier détenteur de l’immeuble hypothéqué du service de la rente, en déduisant le capital du prix de l’immeuble. Le motif de cette disposition est deviter les actions récursoires auxquelles le paye-
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 498 et note 15 du § 636 Rejet, 19 juillet 1837 (Dalloz, au mot Succession, n° 1368).
(2) Chabot, t. II, p. 583, n° 15 de l’article 873; Zachariæ, t. IV, p. 499, notej.7 du § 636; Demolombe, t. XVII. p. 88, n° 75.
(3) Troplong, Des privilèges et hypothèques, nos 390, 798 et 903 bis; Chabot, t. il, p, 583, u° 15 de l’article 873. En sens contraire, Demolombe, t. XVII, p. 89, n<> 75,
PAYEMENT DES DETTES
ment de la rente donnerait lieu, si on la laissait sous l’empire du droit commun. Le créancier s’adresserait naturellement au détenteur de l’immeuble hypothéqué pour réclamer le payement des arrérages, parce que celui-ci a intérêt à payer l’intégralité de la dette afin d’éviter l’expropriation. Après avoir payé, l’héritier aurait son recours contre ses cohéritiers ; ces recours pourraient avoir lieu aussi souvent que les arrérages échoient, c’est-à-dire plusieurs fois par an. L’article 872 donne aux héritiers un moyen de les éviter.
Chacun des héritiers, dit l’article 872, peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. A s’en tenir au texte de la loi, cette faculté n’appartiendrait aux héritiers que lorsque les immeubles de la succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale ; les héritiers n’auraient donc pas le droit de demander le remboursement si la rente était garantie par une hypothèque qui grèverait tous les immeubles de l’hérédité. Tel n’est pas le sens de la loi. 11 est certain qu’il n’y a aucune raison pour limiter la disposition au cas où l’hypothèque est spéciale, les inconvénients que le législateur a voulu prévenir étant les mêmes dans l’une et l’autre hypothèse. Quant à la rédaction de la loi, elle est inexacte; cela résulte à l’évidence des travaux préparatoires. Le projet soumis aux délibérations du conseil d’Etat, ne donnait pas aux héritiers le droit d’exiger le remboursement de la rente; il contenait seulement la seconde disposition de l’article 872, laquelle, comme nous le dirons plus loin, suppose en effet, ainsi que le disait le projet, qu’un immeuble de la succession est grevé d’une rente par hypothèque spéciale. Lors de la discussion, Tronchet proposa de donner aux héritiers la faculté d’exiger le remboursement du capital, et loin de limiter ce droit au cas d’une hypothèque spéciale, il remarqua qu’une rente pouvait être hypothéquée sur plusieurs immeubles répartis entre differents lots. L’amendement de Tronchet fut adopté. Par suite, il aurait fallu refondre le texte primitif; la section de législation se borna à intercaler cette phrase : chacun
xi. 6
DES SUCCESSIONS
des cohéritiers , etc., en conservant le commencement de l’article qui supposait une hypothèque spéciale. Elle ajouta néanmoins, et les immeubles rendus libres, ce qui implique une hypothèque générale. C était une nouvelle négligence cle rédaction à ajouter à tant d’autres. Mais il ne saurait y avoir de doute sur le sens de la loi ; on est d’accord sur ce point, sauf quelques dissidences qui sont restées isolées (1).
L’article 872 dit que chacun des héritiers peut exiger que la rente soit remboursée. C’est une faculté quelle leur accorde, et dont ils sont libres de ne pas user; les vieilles rentes étant d’ordinaire constituées' à un taux trèsbas, ils sont intéressés à servir les arrérages, au lieu de rembourser le capital ; d’ailleurs les rentes peuvent n’être pas remboursables, si le créancier a stipulé que le rachat ne pourra avoir lieu qu’après un certain temps (art. 530 et 1911). En vue de cette hypothèse, la loi ajoute : « L’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. » Cette seconde partie de l’article 872 est conçue en termes impératifs : Chabot en conclut que les héritiers ne pourraient pas convenir que le service de la rente restera indivis. Est-ce bien là l’intention du législateur? Les héritiers peuvent régler leurs intérêts comme ils l’entendent ; or, ce n’est que dans leur intérêt que la loi indique un moyen d’éviter les actions récursoires auxquelles donne lieu le payement des rentes hypothécaires; libre à eux de renoncer à ce qui est établi en leur faveur (2).
La seconde disposition de l’article 872 ne reçoit d’ap plication que lorsque l’hypothèque est spéciale, pour mieux dire, quand elle ne porte que sur un immeuble, car elle
(L) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t, II, p. 516, n°746. Demolombe, t. XVII, p. 102, n° 88. Comparez les autorités citées par Dalloz, au mot Succession, n° 1380.
(2) C’est l’opinion générale (Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 567, note 2).
PAYEMENT DES DETTES, 87
serait encore spéciale si elle grevait spécialement tons les immeubles. Dans ce dernier cas, la disposition devient inapplicable, puisque le créancier conserverait son action pour le tout contre chaque héritier détenteur d’un immeuble hypothéqué à la rente. Lorsqu’il n’y a qu’un seul immeuble grevé d’hypothèque, celui des héritiers au lot duquel il est mis demeure seul chargé du service de la rente, aux termes de la loi, bien entendu à l’égard de ses cohéritiers, mais la convention intervenue entre eux ne peut pas enlever au créancier le droit de poursuivre ses débiteurs; or, les héritiers sont débiteurs, et ils le restent quand même ils prennent l’arrangement que la loi leur conseille. Aussi l’article 872 ajoute-t-il que l’héritier seul chargé du service de la rente en doit garantir ses cohéritiers. Ce qui suppose que le créancier les poursuit (1)
74. L’article 872 parle des rentes en général ; il paraît donc s’appliquer aux rentes viagères comme aux rentes perpétuelles. Cependant l’opinion unanime des auteurs est que les rentes viagères font exception. Il est vrai qu’il n’y a pas d’exception sans texte; mais ici l’exception résulte de la règle. L’article 872 suppose des rentes’dont le capital est remboursable, ou du moins qui ont un capital que l’on puisse déduire de la valeur de l’immeuble hypothéqué; or, les rentes viagères n’ont pas de capital; donc l’article 872 devient inapplicable. Le texte de la loi ne s’applique pas davantage aux créances à terme. Sur ce dernier point, il y a quelques dissidences ; mais on n’en peut tenir aucun compte, puisque la loi est formelle. Si les héritiers s’entendent, ils peuvent faire ce qu’ils veulent; mais pour que l’un d’eux puisse imposer sa volonté aux autres, il faut un texte, et l’article 872 ne parle que des rentes. Les motifs d’ailleurs pour lesquels la loi déroge au droit commun, quand il s’agit de rentes perpétuelles, n’existent pas au même degré pour les rentes viagères, et encore moins pour les créances exigibles (2).
(1) Il n’y a aucun doute sur tous ces points ; il est donc inutile de citer des
autorités.
(2) Zachariæ, t. IV, p. 503 et note 27 du § 636, et Demolombe, t. XVII, p. 109, n° 95, et les autorités qu’ils citent.
DES SUCCESSIONS
On demande s’il faut faire exception à l’article 872 dans le cas où le créancier de la rente se trouverait être lun des héritiers. Il a été jugé que l’article 872 reste applicable. Si l’héritier est en même temps créancier, il réunit deux qualités en sa personne; il a par conséquent les droits qui sont attachés à l’une et à l’autre ; il peut donc, comme héritier, user de la faculté que la loi accorde à chacun des héritiers. La décision de la cour de Caen, bien quelle ait été critiquée, nous paraît très-juridique (i).