IV. De la poursuite des créanciers
Ï5. L’article 877 porte que « les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement. « C’est une dérogation à l’ancien droit. Dans les pays coutumiers; le titre authentique souscrit par le défunt, et qui était exécutoire contre lui, n était pas exécutoire de plein droit contre les héritiers ; ceux-ci ne pouvaient être contraints à l’exécution qu’en vertu d’un jugement qui déclarait le titre exécutoire contre eux. Le Tribunat proposa de déclarer les titres exécutoires de plein droit. A quoi servait la formalité d’un jugement? A multiplier les frais en pure perte, et à donner aux débiteurs de mauvaise foi. le moyen de différer le payement de leurs dettes. D’ailleurs la formalité d’un jugement est en opposition avec le principe de la saisine : -l’héritier continuant la personne du défunt, doit être tenu à l’exécution des titres authentiques comme le défunt y était tenu. Seulement l’équité exige que le créancier donne connaissance de ses titres à l’héritier, puisque celui-ci peut très-bien les ignorer (2). C’est ce que dit l’article 877 : « Néanmoins les créanciers n’en pourront poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier. « On demande si la signification est nécessaire lorsque l’héritier avait connaissance des titres. La question est controver-
(1) Caen. 21 avril 1812 (Dalloz, au mot Succession, n° 1380). En sens contraire, Vazeille, t. I, p. 449, n° 8 de l’article 872.
(2) Observations du Tribunat, n° 30 (Locré, t. V, p. 86).
PAYEMENT DES DETTES
sée. Pour la négative, on invoque le principe qu’en procédure rien ne peut suppléer aux formes exigées pour rendre un acte exécutoire. La connaissance que le débiteur a certainement du titre souscrit par lui ne dispense % pas le créancier d’exercer ses poursuites en vertu d’une grosse exécutoire et en observant les délais prescrits par la loi. Or, l’article 877 veut que la signification précède de huit jours les mesures d’exécution; le calcul de ces huit jours suppose un point de départ fixe; comment calculerait-on, en se fondant sur un fait aussi vague que celui de la connaissance qu’avait l’héritier du titre que l’on exécute contre lui (1)? La jurisprudence tend cependant vers l’opinion contraire. Il peut, en effet, se présenter des circonstances où la formalité de la signification serait frustratoire (2). Mais n’en est-il pas de même de toute espèce de formes ? Cela n’empêche pas qu’on doive les observer.
La signification peut-elle être faite immédiatement après le décès et pendant les délais donnés au successible pour faire inventaire et délibérer? Les créanciers peuvent-ils procéder à l’exécution pendant ces délais? Nous avons déjà examiné ces questions (3).
76. L’article 877 reçoit-il son application lorsque les successibles sont de simples successeurs aux biens? Si l’on admet que les successeurs aux biens représentent le défunt aussi bien que les héritiers, il n’y a plus de question : tous les successeurs sont sur la même ligne (4). Nous n’admetions ni le principe ni la conséquence. Dans l’opinion générale, la question est controversée, et il y a quelque doute. Le créancier - ne se trouve pas en face d’un représentant du défunt, il est en face de biens ; peut-il agir contre le détenteur de ces biens en vertu d’un jugement ou d un acte authentique? Le titre s’adresse à la personne, et les biens ne sont tenus qu accessoirement. Or, avec la
(1) Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 614, note 2.
(2) Conflans, Esprit de la jurisprudence , art. 877, 1°. Il faut ajouter un arrêt de Limoges du 29 avril 1869 (Dalloz, 1869, 2, 214). Comparez Domolombe, t. XVII, p. 68, n° 53.
(3) Voyez le tome IX de mes Principes, n° 275, p. 331,
(4) Demolombe, t. XVII, p, 74, n° 60.
DES SUCCESSIONS
mort du débiteur, la personne contre laquelle le créancier avait agi et pouvait exécuter son titre disparaît. Donc,
* d’après la rigueur des principes, il doit obtenir un jugement qui soumette le nouveau débiteur à l’exécution (1).
N° 3. DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES