‹ Principes de droit civil T. 11Chapitre 18 sur 168 · I. Principe · texte numérisé non relu

I. Principe

57. L’article 870 porte que « les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y. prend. » Cette dernière expression n’est pas exacte. Une personne meurt laissant trois enfants, une fortuné de 80,000 fr. ; elle fait un legs par préciput de 20,000 francs à l’un des enfants; celui-ci prend donc 40,000 francs dans la succession, c’est-à-dire la-moitié des biens : s’il devait contribuer à raison de ce qu’il prend, on devrait dire qu’il doit supporter la moitié des dettes. Mais en interprétant ainsi l’article 870, on le met en opposition avec l’article 871, le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges ; or, dans l’espèce, le successible est tout ensemble héritier et légataire; comme légataire de 20,000 francs, il ne contribue pas au payement des dettes, donc sa part contributoire est sa part héréditaire. Il faut donc entendre l’article 871 en ce sens que l’héritier contribue aux dettes dans la proportion de sa part héréditaire (2).

Les héritiers peuvent déroger au principe établi par l’article 870 ; ils peuvent faire entre eux tels arrangements qu’ils veulent en ce qui concerne les dettes. Quand il n’y a que des héritiers légitimes, ils contribuent dans la même proportion qu’ils sont tenus des dettes ; c’est toujours dans la proportion de leur part héréditaire. Us peuvent changer cette proportion ; il va sans dire que ces conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes (3).

(1) Valette (Mourlon, Répétitions , t. II, p. 194). En sens contraire, Demante, 1. 111, p. 340, n° 218 bis III, avec des distinctions.

(2) Chabot, t. II, p. 552, nos 2 et 3, et p 554, n° 4 de l’article 870. Mourlon, Répétitions , t. II, p. 182. Duranton, t. VII, p. 613, n° 425.

(3) Chabot, t. II, p. 554, n° 6 de l'article 870, et Belost-Jolimont, p. 555, note 2.

CONTRIBUTION AUX- DETTES

78. Le principe de la contribution reçoit son application aux successeurs non saisis aussi bien qu’aux héritiers légitimes : tous sont successeurs universels, tous doivent donc contribuer aux dettes dans la proportion de leur part héréditaire. L’article 871 le dit du légataire à titre universel : il contribue avec les héritiers au prorata de son émolument. Ce mot a donné lieu à une difficulté. Une personne décède laissant pour héritiers ses deux frères et un légataire du tiers des biens ; celui-ci est chargé d’un legs particulier de 10,000 francs fil y a 60,000 francs de biens et 9,000 francs de dettes. En s’attachant au mot émolument, on peut dire et on a dit que le légataire ne prenant que 10,000 francs, son émolument est du cinquième des biens, d’où l’on conclut qu’il contribue aux dettes pour un cinquième. Cette interprétation doit être rejetée, parce qu’elle est contraire au texte et à l’esprit de la loi. L’article 871 ne dit pas, comme on le lui fait dire, que le légataire contribue aux dettes jusqu'à concurrence de son émolument , ce qui signifierait qu’il faut calculer le profit qu’il retire de la succession. L’article 871 dit, au prorata, de son émolument , ce qui est synonyme de l’expression employée dans l’article 870 : dans la proportion de ce qu’il y prend, donc pour un tiers s’il y prend un tiers. Au point de vue des principes, cela ne fait aucun doute. Il est certain que c’est dans cette proportion que les légataires peuvent être poursuivis par les créanciers : les articles 1009 et 1012 sont formels; or, la part contributoire ne peut jamais dépasser la part obligatoire. S’agit-il d’un héritier, il représente le défunt dans la limite de son droit héréditaire; c’est dans cette proportion qu’il doit supporter les dettes. Pour les successeurs aux biens, on peut faire un raisonnement analogue. Ils doivent contribuer aux dettes puisqu’ils sont successeurs universels. Dans quelle proportion ? Pour la part qu’ils prennent dans l’actif. Donc celui qui est appelé au tiers des biens, doit contribuer aux dettes pour un tiers. L’équité pourrait réclamer; mais on ne l’écoute pas quand un héritier qui prend la moitié des biens ne contribue cependant aux dettes que pour un tiers, parce que dans cette moitié se trouve le- legs du quart, à

DES SUCCESSIONS

raison duquel il ne doit pas contribuer (n° 77); on ne doit pas davantage écouter l’équité quand un légataire voit son émolument diminuer par une charge que le défunt lui a imposée. De quoi se plaindrait-il? le défunt n’était-il pas libre de lui donner ce qu’il veut? de diminuer son émolument, tout en le chargeant d’une part dans les dettes supérieure à son profit réel (1)?

79. La part pour laquelle les héritiers ou successeurs universels sont tenus à l’égard des créanciers, peut être plus forte que la part pour laquelle ils doivent contribuer aux dettes. Dans ce cas, la contribution doit rétablir l’égalité entre les cosuccesseurs, ce qui se fait en donnant une action récursoire à celui qui a payé une dette au delà de sa part contributoire. Ces recours donnent lieu à de nombreuses difficultés. Nous commençons par l’hypothèse qui est réglée par la loi.

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