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II. Des dettes hypothécaires

80. L’héritier ou le successeur universel est poursuivi comme détenteur de l’immeuble hypothéqué à la dette; il doit payer toute la dette, s’il veut éviter l’expropriation; alors même qu’il se laisserait exproprier, il payerait encore .toute la dette, puisque le créancier serait payé intégralement sur le prix de l’immeuble qui appartient à l’héritier ; c’est donc le prix de sa chose qui sert à désintéresser le créancier. Enfin, il en serait de même si l’héritier délaissait l’immeuble, car le délaissement est suivi delà vente forcée. Quel que soit donc le parti qu’il prenne, il paye directement ou indirectement la dette pour sûreté de laquelle l’immeuble est hypothéqué ; donc il paye au delà de sa part dans la dette commune, s’il a des cohéritiers ou des cosuccesseurs ; partant il doit avoir un recours. L’article 875 règle ce recours. « Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part dans la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre

(1) Voyez Demolombe, t. XVII, p. 33, 33, et les autorités qu’il cite.

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universel, que pour la part que chacun doit personnellement en supporter. «

Constatons d’abord que, dans cette première hypothèse, il n’y a pas à distinguer entre les divers successeurs universels; qu’ils soient héritiers ou successeurs aux biens, peu importe; l’article 871 s’applique à l’enfaut naturel ou au légataire à titre universel aussi bien qu a l’héritier légitime. Le texte est-formel et les principes sontcertains. Dès que le successeur est tenu des dettes personnellement tout ensemble et hypothécairement, l’article 875 est applicable, puisque, comme détenteur de l’immeuble, il paye une part plus forte dans la dette que celle dont il est tenu comme successeur universel ; donc il doit avoir le recours tel que l’article 875 l’organise. Si le successeur n’était pas tenu personnellement, il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’article 875, puisqu’on ne pourrait plus dire que sa part obligatoire dépasse sa part contributoire, vu qu’il ne doit pas contribuer au payement : tel serait un légataire à titre particulier. Quelle serait donc la position d’un successeur non obligé à la dette et qui la payerait comme détenteur de l’immeuble hypothéqué? Elle serait régie par le droit commun, auquel l’article 875 déroge.

Le droit commun, en cette matière, est établi par l’article 1251, n° 4 : celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, a intérêt de l’acquitter, est subrogé de plein droit au créancier s’il paye la dette. Tel est le cas de tout détenteur d’un immeuble hypothéqué; il est tenu pour le débiteur personnel, en ce sens qu’il doit payer la dette directement ou indirectement, et il la paye pour le debiteur; il a d’ailleurs intérêt à la payer directement, puisque c’est le seul moyen d’éviter l’expropriation. En payant la dette, il est donc légalement subrogé aux droits du créancier. Qu’est-ce à dire? La subrogation met le subrogé au lieu et place du créancier, il exerce tous ses droits ; donc s’il y a un autre immeuble hypothéqué à la même dette, le subrogé a l’action hypothécaire contre le détenteur pour le tout, si personnellement il n’est pas obligé à en supporter une part, et déduction faite de cette part s’il est tenu personnellement. Tel

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est le droit commun; nous l’exposerons, avec ses difficultés qui sont grandes, au titre des Obligations.

L’article 875 déroge aux principes généraux qui régissent les effets de la subrogation, en ce sens que l’héritier ou successeur universel qui paye toute la dette ne pont pas demander le payement de la dette intégrale à celui de ses cosuccesseurs qui serait détenteur d’un immeuble hy p " théqué à la même dette, il est obligé de diviser son recours, de manière que chacun de ses cosuccesseurs ne doit lui rembourser que sa part héréditaire dans la dette. Le créancier aurait eu une action pour le tout contre chaque détenteur de l’immeuble ; pourquoi le successeur qui lui est subrogé n’a-t-il pas le même droit? Pothier en donne pour raison unique l’inconvénient des actions récursoires. L’inconvénient est réel. S’il y a quatre héritiers, chacun détenteur d’un immeuble hypothéqué à la dette, il y aurait quatre actions pour une dette de 20,000 francs : d’abord celle du créancier contre le premier héritier, qui payerait toute la dette, et demanderait ensuite le payement de 15,000 francs contre le second héritier; celui-ci, tenu de payer les 15,000 francs, recourrait contre" le troisième héritier, lequel devrait payer 10,000 francs et agirait enfin contre le quatrième héritier pour 5,000 francs. A quoi bon ces payements qui dépassent la part contributoire, puis ces actions récursoires, alors qu’en définitive chacun ne doit supporter dans la dette qu’un quart? N’est-il pas plus simple de demander ce quart par une seule action aux trois cohéritiers de celui qui a dû payer toute la dette (i)?

Il y aurait un intérêt pour les subrogés à procéder d’après le droit commun, si l’un des cohéritiers était insolvable et si la perte résultant de l’insolvabilité retombait sur celui qui paye au "delà de sa part contributoire. Mais la perte qu’occasionne l’insolvabilité ne retombe pas sur celui qui a dû payer toute la dette, elle se répartit entre tous les héritiers solvables, dit l’article 876, au marc le franc, c’est-à-dire que chacun y supporte sa part dans

(1) Lebrun, Traité des successions , livre IV, chapitre II, sect. III, n° 20. Pothier, Des successions, chap. V, art. 4. Chabot, t. II, p. 603, nos 1 et 2 de l’article 875. Ducaurroy, Bonnier et Roustam t. II *>• 624, n° 755.

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la proportion de son droit héréditaire : ce qui est trèsjuste. Si l’hypothèque garantit le créancier contre l’insolvabilité de l’un des héritiers, cette insolvabilité ne doit pas nuire uniquement à l’héritier qui a dû payer toute la dette, c’est-à-dire faire une avance pour le compte de ses cohéritiers; la position de tous doit être égale, tous doivent donc supporter la perte qu’occasionne l’insolvabilité de l’un d’eux. Cela suppose que l’insolvabilité n’est pas imputable à celui qui a fait le payement intégral ; s’il néglige de poursuivre son cohéritier encore solvable et qui dans la suite devient insolvable, il doit subir les conséquences de sa négligence (i).

Telle est la modification que l’article 875 apporte aux principes généraux de la subrogation. La loi ne prévoit que le cas de l’hypothèque, parce que c’est le plus ordinaire. Mais l’hypothèque n’est que l’un des cas dans lesquels un héritier du débiteur est tenu de payer la dette pour le tout; il en serait de même, pour identité de motifs, dans tous les cas d’indivisibilité de payement, et à plus forte raison, lorsque l’obligation est indivisible. Il y aurait subrogation en vertu de la loi (art. 1251, n° 4), mais les effets en seraient modifiés par l’article 875. On est dans le texte comme dans l’esprit de la loi : c’est un successeur universel qui paye au delà de sa part héréditaire, il doit payer le total, mais il a son recours ; ce recours est réglé par l’article 875, de manière à éviter les actions récursoires. Il n’y a aucun doute sur ce point.

81. L’article 875 ajoute que le recours contrôles cosuccesseurs est divisé, « même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers. » Il est de principe que la subrogation conventionnelle ne peut avoir des effets plus étendus que la subrogation légale. La subrogation que l’héritier stipule n’est autre chose que la subrogation que la loi lui accorde pour le dispenser de la stipuler. Dira-t-on qu’il est permis aux parties intéressées de déroger à la loi? Oui, à moins qu’il n’y ait un intérêt public en eau - c ; or, le mo-

(1) Zachariæ, t. IV, p. 506, § 637. Chabot, t. II, p. 610, a0 1 de 1 article 876.

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tif que Pothier donne pour justifier le recours divisé qui appartient à l’héritier tient à l’intérêt général, puisqu’il a pour objet d’éviter des procès inutiles (i).

82. L’article 875 termine en faisant une réserve en faveur de l’héritierbénéficiaire : « Sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. « Quel est le sens de cette réserve1 2? Les termes dans lesquels elle est conçue impliquent que la disposition de l’article 875 ne s’applique pas à l’héritier bénéficiaire. Et quel est le cas prévu par la loi? C’est celui du recours qui appartient à l’héritier, détenteur d’un immeuble hypothéqué, quand, par l’effet de l’hypothèque, il a dû payer au ‘ delà de sa part héréditaire dans la dette. L’héritier pur et simple doit diviser son recours. Pourquoi? Parce que, comme représentant du défunt, il est tenu de sa part héréditaire dans la dette; tandis que l’héritier bénéficiaire n’est pas un débiteur personnel^), il n’est tenu, en sa qualité d’héritier, que jusqu’à concurrence de son émolument; s’il paye au delà, il est sur la même ligne qu’un tiers détenteur, il doit donc avoir les mêmes droits, c’est-à-dire qu’il jouit du bénéfice de la subrogation, d’après le droit commun : il pourra poursuivre la totalité de ce qui lui est dû contre son cosuccesseur, détenteur d’un immeuble hypothéqué à la même dette.

Tel est le sens littéral de la réserve. Ne faut-il pas aller plus loin, et dire que l’héritier bénéficiaire qui aurait une . créance, en son nom, contre le défunt, la peut poursuivre pour le tout contre le détenteur de l’immeuble hypothéqué? L’affirmative est certaine. Ce cas n’est pas celui que l’article 875 prévoit : dans cet article, on suppose que l’héritier paye une dette de la succession comme détenteur d’un immeuble hypothéqué ; par suite de ce payement, il est subrogé aux droits du créancier, avec la modification qu’y apporte la loi: L’objet de l’article 875 est donc de

(1) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 506, note 4 du § 637.

(2) C’est l’opinion commune. Voyez le tome X. de mes Principes, n°* 90

et 91, p. 119-122.

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modifier les effets de la subrogation. Or, dans notre espèce, il ne s’agit plus de subrogation; l’héritier bénéficiaire exerce une créance à lui personnelle. Nous ne sommes donc pas dans le cas de l’article 875 ; par conséquent nous rentrons sous l’empire des principes généraux qui régissent les droits des créanciers hypothécaires.

Nous avons supposé un héritier bénéficiaire. Ne faut-il pas dire la même chose de l’héritier pur et simple? Ce point est controversé ; à notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse. 11 n’y a qu’une différence entre l’héritier pur et simple et l’héritier bénéficiaire quant aux créances qui leur appartiennent; c’est que la créance de l’héritier pur et simple s’éteint partiellement par la confusion, dans la limite de son droit héréditaire ; tandis que l’héritier bénéficiaire conserve sa créance, déduction faite de la part qu’il doit supporter dans la dette à raison de son émolument. Cette différence ne concerne que le montant de la créance ; reste à savoir comment ils exerceront leur droit. Il faut répondre pour l’un comme pour l’autre : d’après le droit commun. L’article 875 est hors de cause; nous venons de le démontrer pour l’héritier bénéficiaire, et ce que nous avons dit s’applique littéralement à l’héritier pur et simple. Ce qui a induit quelques interprètes en erreur, c’est la rédaction de l’article 875. La loi semble faire une exception en faveur de l’héritier bénéficiaire qui aurait une créance personnelle contre la succession ; or, toute exception est de stricte interprétation. C’est mal raisonner, dans l’espèce. L’article 875 ne fait aucune exception en foveur de l’héritier bénéficiaire, il lui applique le droit commun; et pour prouver que le droit commun lui est applicable, il rappelle que l’héritier qui accepte sous bénéfice d’inventaire conserve ses droits contre la succession ; la loi aurait dû ajouter, pour compléter sa pensée : soit qu’il paye une dette hypothécaire au delà de son émolument, soit qu’il exerce un droit qui lui est personnel. L’inexactitude de la rédaction ne peut pas être invoquée contre les principes, qui ne sont pas douteux (î). Ils ne

(I) Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 507 et note 6 du § 637; Chabot,

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sont pas douteux d’après le code civile Pothier enseignait le contraire; mais l’ancien droit a-t-il été reproduit par le législateur moderne? Voilà l’unique difficulté : question de texte et de principes. Il eût fallu un texte pour déroger aux principes généraux, et ce texte n’existe pas. Cela est décisif.

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